Annulation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2020, n° 1805469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1805469 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ap TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1805469 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Bordeaux
(2ème chambre) M. Vaquero Rapporteur public
___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 29 octobre 2020 ___________
71-01-003 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2018 et 6 février 2020, la société Enedis, représentée par la SCP Kappelhoff-Lançon-C…-Valdès, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 58, 59, 60, 68, 79, 83, 84, 86, 98, les annexes 8 et 9 du règlement de voirie communale adopté par une délibération du conseil municipal de Coutras en date du 31 mai 2018 et approuvé par un arrêté du maire de Coutras du 18 juin 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coutras la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 17 juillet 2020, la commune de Coutras conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des articles 5, 58, 59, 60, 68, 79, 83, 84 et 86 du règlement de voirie communale, au rejet du surplus des conclusions à fin d’annulation et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Par une ordonnance du 4 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de l’énergie ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- les observations de Me C… pour la SCP Kappelhoff-Lançon-C…-Valdès, représentant la société Enedis, et de M. B…, représentant la commune de Coutras.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mai 2018, le conseil municipal de Coutras a adopté un règlement de voirie communale. Par un arrêté du 18 juin 2018, le maire de Coutras a approuvé ce règlement. La société Enedis a formé un recours gracieux le 27 juillet 2018 contre ce règlement de voirie, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Enedis demande l’annulation des articles 58, 59, 60, 68, 79, 83, 84, 86, 98 et des annexes 8 et 9 du règlement de voirie de la commune de Coutras ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Les dispositions des articles 58, 60, 68, 79, 83, 84 et 86 du règlement de voirie de la commune de Coutras tel qu’approuvé par l’arrêté municipal du 18 juin 2018 ont été abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions approuvées par un arrêté municipal en date du 8 avril 2020, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance.
3. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que les dispositions contestées du règlement de voirie communale tel qu’approuvé le 18 juin 2018 n’auraient pas reçu exécution pendant la période précédant l’entrée en vigueur de l’arrêté municipal du 8 avril 2020. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des articles 58, 60, 68, 79, 83, 84 et 86 du règlement de voirie de la commune de Coutras conservent leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 323-1 du code de l’énergie : « La concession de transport ou de distribution d’électricité confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. ». Aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions
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prévues à l’article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz et les canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d’exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. (…) ». Aux termes de l’article R. 141-14 du même code : « Un règlement de voirie fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. / Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d’une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis, en sa qualité de concessionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Si les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner au respect de certaines prescriptions, sur le fondement de leur pouvoir de police et de conservation dudit domaine, l’exercice du droit dont il s’agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, c’est à la condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du domaine public routier dont disposent les concessionnaires de distribution d’énergie en application des dispositions précitées du code de l’énergie et du code de la voirie routière.
En ce qui concerne l’article 58 du règlement de voirie relatif aux critères de l’autorisation d’entreprendre les travaux :
7. Aux termes de l’article 58 du règlement de voirie : « Critères / L’autorisation d’entreprendre les travaux s’applique de plein droit aux installations, travaux et ouvrages projetés présentant un caractère immobilier et qui répondent à des préoccupations d’équipement de la route et de service à l’usager. ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « Autorisation d’entreprendre des travaux / Les occupations du domaine public routier communal qui ne relèvent pas du permis de stationnement sont soumises à une autorisation d’entreprendre les travaux sauf pour les occupants de droit du domaine public routier qui sont soumis à un accord technique. (…) ».
8. Les dispositions litigieuses de l’article 58 du règlement de voirie relatives à l’autorisation d’entreprendre les travaux sont incluses dans une section 2 du règlement de voirie applicable à tous les intervenants sur le domaine public communal, y compris les occupants de droit. Ces dispositions, qui se bornent à subordonner les conditions d’exécution des travaux projetés à une autorisation dans le but d’une coordination des tranches de travaux à réaliser, ne portent pas une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis en sa qualité de concessionnaire. Toutefois, l’article 5 du règlement de voirie dispose que les occupants de droit du domaine public routier ne sont pas soumis à une autorisation d’entreprendre les travaux mais à un accord technique préalable. Il ressort des termes mêmes du règlement de voirie, en particulier de son annexe 1, que les occupants de droit
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du domaine public s’entendent notamment des opérateurs définis à l’article L. 113-3 du code de la voirie routière tels que les services de transport ou de distribution d’électricité. En soumettant les occupants de droit du domaine public au régime de l’autorisation d’entreprendre les travaux, les dispositions de l’article 58 du règlement ont édicté des prescriptions en contradiction avec celles non contestées de l’article 5 du même règlement lesquelles ont expressément exclu les occupants de droit du domaine public routier du régime de l’autorisation d’entreprendre les travaux. Par suite, l’article 58 du règlement de voirie, dont les dispositions sont en contradiction avec celles de l’article 5 du même règlement, doit être annulé en tant qu’il s’applique aux occupants de droit du domaine public routier.
En ce qui concerne l’article 59 du règlement de voirie relatif aux formes et conditions de la demande d’autorisation d’entreprendre les travaux :
9. Aux termes de l’article 59 du règlement de voirie : « La demande est présentée au moyen de l’imprimé Cerfa n° 14023*01 (Annexe 3). Elle est accompagnée d’un dossier technique défini à l’article 53 du présent règlement. ».
10. Ces dispositions sont, à l’instar de l’article 58 du règlement de voirie, incluses dans la section 2 du règlement de voirie applicable à tous les intervenants sur le domaine public communal, y compris les occupants de droit. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 8, si ces dispositions ne portent pas en elles-mêmes une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis en sa qualité de concessionnaire, elles sont en contradiction avec celles non contestées de l’article 5 du même règlement lesquelles ont expressément exclu les occupants de droit du domaine public routier du régime de l’autorisation d’entreprendre les travaux. Par suite, l’article 59 du règlement de voirie, dont les dispositions sont en contradiction avec celles de l’article 5 du même règlement, doit être annulé en tant qu’il s’applique aux occupants de droit du domaine public routier.
En ce qui concerne l’article 60 du règlement de voirie relatif à l’approbation du projet soumis à une autorisation d’entreprendre les travaux :
11. Aux termes de l’article 60 du règlement de voirie : « Le projet doit être expressément agréé par le maire. (…) / La réponse prend la forme de prescriptions techniques applicables à la voie concernée par les travaux. / Le maire se réserve le droit de ne pas faire suite à la demande si des travaux en cours sur le territoire de la commune de Coutras ne sont pas terminés et ou réceptionnés dans les formes prévues à l’article 79. ».
12. D’une part, si la société requérante soutient que l’absence de précision sur le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’entreprendre les travaux et sur les conséquences du silence gardé par l’administration est incompatible avec les exigences du service public de distribution d’électricité qu’elle entend assurer, en l’absence de dispositions spéciales prévues par le règlement de voirie, les conséquences du silence gardé par l’autorité compétente pendant deux mois sur une telle demande sont régies par les dispositions générales des articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des termes du règlement de voirie que des dispositions spécifiques sont applicables aux travaux urgents, ne les subordonnant pas à la délivrance d’une autorisation d’entreprendre les travaux. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 60 du règlement de voirie doit être écarté.
13. D’autre part, les prescriptions d’un règlement de voirie doivent se borner à règlementer l’exercice par les concessionnaires de leur droit d’occupation du domaine mais ne sauraient imposer des modalités techniques d’exploitation échappant à la compétence de la
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commune. Si le deuxième alinéa de l’article 60 du règlement de voirie prévoit la possibilité pour le maire, lors de la délivrance d’une autorisation d’entreprendre les travaux, de définir des prescriptions techniques applicables à la voirie concernée par les travaux, ces dispositions litigieuses n’imposent pas par elles-mêmes à l’occupant du domaine public routier des modalités ou des techniques d’exploitation spécifiques et n’autorisent pas expressément l’autorité administrative à imposer de telles exigences au bénéficiaire d’une autorisation d’entreprendre les travaux. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 60 du règlement de voirie doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 68 du règlement de voirie relatif à l’urgence :
14. Aux termes de l’article 68 du règlement de voirie : « En cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, les administrations, concessionnaires de services publics ou les opérateurs autorisés en vertu de l’article 33-1 du code des postes et des communications électroniques, visés aux articles L. 113-3 à L. 113-7 du code de la voirie routière, peuvent entreprendre les travaux indispensables, sous réserve que le maire soit sans délai avisé par tous moyens. (…) ». Aux termes de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière : « (…) En cas d’urgence avérée, les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention. (…) ».
15. En prévoyant une information immédiate du maire, par tous moyens, en cas de travaux urgents alors que l’article L. 115-1 du code de la voirie routière impose, dans un tel cas, une information du maire dans les vingt-quatre heures, les dispositions litigieuses de l’article 68 du règlement de voirie, qui répondent à un objectif de sécurité publique, ne méconnaissent pas l’article L. 115-1 du code de la voirie routière et ne portent pas une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public routier dévolu à la société Enedis. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 68 du règlement de voirie se bornent à préciser la notion d'« urgence avérée » évoquée à l’article L. 115-1 du code de la voirie routière et n’ont ni pour objet, ni pour effet de définir des cas d’urgence supplémentaires non prévus par le code de la voirie routière. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 68 du règlement de voirie doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 79 du règlement de voirie relatif à la réception des travaux :
16. Aux termes de l’article 79 du règlement de voirie : « Le maître d’ouvrage (concessionnaire de réseau) reste responsable de ses travaux jusqu’au constat d’achèvement définitif des travaux. / A cet effet, il adresse au maire une demande écrite de réception des travaux. (…) / Le maire dresse sous un délai de 2 mois, à la suite d’une visite de chantier par les services municipaux, un PV de réception des ouvrages. La date de réception constitue le point de départ du délai de garantie des ouvrages tel que défini aux articles 1792 et suivants du code civil. / Le délai de garantie de parfait achèvement des travaux de 1 an court à compter du PV de réception établi par la mairie. A défaut de rédaction d’un PV de réception, ce délai court à partir des deux mois après l’information de fin des travaux. ». Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. (…) La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (…) ».
17. La société requérante soutient qu’aucun texte ne permet au maire ou au conseil municipal d’imposer aux occupants du domaine public routier un point de départ du délai de
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garantie de bonne exécution des travaux différent de celui prévu par la loi. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’habilite l’auteur d’un règlement de voirie à fixer les conditions de garantie des travaux sur son domaine. L’article 79 du règlement de voirie ne peut légalement prévoir ni que le point de départ du délai de garantie de bonne exécution des travaux est constitué par le procès-verbal de réception des ouvrages établi par le maire, qui n’est pas le maître d’ouvrage, deux mois après l’achèvement des travaux ni qu’à défaut de procès-verbal, le délai court à partir des deux mois après l’information de fin des travaux. Par suite, les dispositions de l’article 79 du règlement de voirie doivent, dans cette mesure, être annulées.
En ce qui concerne l’article 83 du règlement de voirie relatif à l’exécution des tranchées :
18. Aux termes de l’article 83 du règlement de voirie : « L’utilisation d’engins dont les chenilles ne sont pas équipées spécialement pour n’apporter aucun dégât aux chaussées est formellement interdite. (…) Les fouilles longitudinales ou transversales doivent être étayées et blindées dans les conditions prévues par la réglementation pour éviter les éboulements et ce, quelles que soient les intempéries et en tenant compte des effets de la circulation. (…) La réutilisation des déblais en remblais de tranchée n’est autorisée que dans la mesure où elle permet d’atteindre les qualités de compactage nécessaires. Les déblais feront l’objet d’une analyse géotechnique ou l’entreprise fournira les essais de compactage. Ces essais seront demandés par la commune. L’utilisation de ces déblais en remblais ne pourra s’effectuer qu’après accord de la commune. ».
19. Les prescriptions de l’article 83 du règlement qui se bornent à exiger l’utilisation de chenilles ne causant pas de dégâts à la chaussée et à autoriser la réutilisation des déblais en remblais de tranchée sous réserve de la qualité du compactage dans un souci de protection du domaine public routier, et ce sans imposer à l’occupant du domaine public l’utilisation de modalités ou de techniques d’exploitation spécifiques, ne sauraient être regardées comme constitutives d’une atteinte excessive au droit d’occupation de la société Enedis. Il en va de même des dispositions de cet article imposant l’étayage et le blindage des fouilles longitudinales ou transversales dans les conditions prévues par la réglementation, lesquelles se bornent à reprendre les obligations existantes en matière de sécurisation telles que prévues par la règlementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 83 du règlement de voirie doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 84 du règlement de voirie relatif à la longueur maximale de tranchée à ouvrir :
20. Aux termes de l’article 84 du règlement de voirie : « Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée à proximité de laquelle est ouverte une tranchée, la longueur maximale à ouvrir sera égale à celle que l’entreprise sera capable de refermer dans la même journée. Si la tranchée est située dans l’emprise de la chaussée et que, de ce fait, il y a réduction du nombre de voies de circulation, cette longueur ne dépassera jamais 100 m sauf impossibilité technique justifiée. (…) ».
21. La disposition de l’article 84 du règlement de voirie qui limite à 100 mètres la longueur des tranchées pouvant être ouvertes en vue de la pose d’ouvrages situés sous l’emprise du domaine public, sauf impossibilité technique justifiée, porte, compte tenu des moyens techniques existants, une atteinte excessive au droit d’occupation dont dispose la société Enedis sur le domaine public routier. Par suite, cette disposition de l’article 84, qui est divisible des autres dispositions du même article, doit donc être annulée dans cette mesure.
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En ce qui concerne l’article 86 du règlement de voirie relatif à la découpe de la chaussée et l’annexe 8 du même règlement :
22. Aux termes de l’article 86 du règlement de voirie : « Les bords de la zone d’intervention effective doivent être préalablement sciés à la scie circulaire diamantée de manière à éviter la détérioration du revêtement et du corps de chaussée en dehors de l’emprise de la fouille et permettre d’obtenir une découpe franche et rectiligne. La découpe de la chaussée au moyen de marteau piqueurs est strictement interdite. Les raboteuses de voirie pourront être utilisées sous condition que la circulation soit interdite sur la zone rabotée pendant toute la durée du chantier. ». L’annexe 8 du même règlement impose des prescriptions techniques et l’utilisation de matériaux en matière de découpe et de réfection des trottoirs et des chaussées et prévoit notamment une découpe complémentaire du revêtement de la chaussée de 10 cm ou 20 cm au-delà de la découpe au droit de la tranchée, selon qu’il s’agit d’un revêtement en bicouche ou en enrobés, et la réfection du revêtement de la chaussée sur les sur-largeurs.
23. D’une part, si l’obligation d’une découpe franche et rectiligne de la chaussée permet d’assurer la protection du domaine routier et participe d’une obligation de résultat pouvant être imposée par la commune, les dispositions précitées de l’article 86 du règlement de voirie imposant la découpe systématique de la chaussée à la scie circulaire diamantée ne se bornent pas à réglementer l’exercice par le concessionnaire de son droit d’occupation du domaine, mais imposent l’utilisation de modalités techniques d’exploitation échappant à la compétence de la commune. Par ailleurs, les prescriptions de l’annexe 8 du règlement qui prévoient les techniques de découpe du revêtement existant des trottoirs et des chaussées et déterminent les matériaux de réfection de ces revêtements, sont relatives aux procédés techniques et aux matériaux qui doivent être utilisés par les intervenants sur le domaine public routier et ne se bornent ainsi pas à réglementer l’exercice par ces derniers de leur droit d’occupation du domaine mais les obligent à utiliser des modalités techniques d’exploitation échappant à la compétence de la commune. Par suite, les dispositions de l’article 86 du règlement de voirie, en tant qu’elles imposent la découpe systématique de la chaussée à la scie circulaire diamantée, et celles de l’annexe 8 du même règlement, en tant qu’elles prévoient les techniques de découpe du revêtement existant des trottoirs et des chaussées et déterminent les matériaux de réfection de ces revêtements, doivent être annulées.
24. D’autre part, la société requérante soutient que le règlement de voirie ne peut imposer une reprise de la chaussée au-delà de l’emprise des travaux. Les dispositions de l’annexe 8 du règlement imposent aux concessionnaires une reprise du revêtement de la chaussée au-delà du périmètre de l’emprise des travaux, soit notamment une réfection des sur-largeurs de 10 cm ou 20 cm au-delà de la découpe. Or, ils ne sauraient être tenus d’effectuer des travaux excédant la remise en état des lieux sur l’emprise des tranchées ou des fouilles qu’ils ont effectuées. Ainsi, en mettant à leur charge des travaux supplémentaires excédant ce qui était nécessaire pour une remise en état de la chaussée, les auteurs du règlement de voirie contesté ont porté une atteinte excessive au droit permanent d’occupation de ces concessionnaires. Par suite, les dispositions de l’annexe 8 du règlement de voirie, en tant qu’elles imposent une reprise du revêtement de la chaussée au-delà du périmètre de l’emprise des travaux, doivent être annulées.
En ce qui concerne l’article 98 du règlement de voirie relatif au contrôle des projets et des travaux et l’annexe 9 du même règlement :
25. Aux termes de l’article 98 du règlement de voirie : « Les projets sont soumis au contrôle du maire. Les frais engagés à cet effet lui sont remboursés sur la base de la valeur du coût horaire des agents municipaux (voir annexe 9). Le nombre de journées étant fonction de l’importance de l’ouvrage. / (…) Les concessionnaires de réseaux ont obligation d’avoir recours
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à un maître d’œuvre externe pour les chantiers de gros volume. Ce dernier devra justifier auprès de la commune de ses qualifications professionnelles. (…) ». L’annexe 9 du même règlement fixe les coûts d’intervention des services municipaux liés à l’étude des dossiers et à la surveillance des chantiers. Aux termes de l’article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d’exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l’évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n’ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux. / En cas d’urgence, le maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence. (…) ».
26. Les dispositions combinées de l’article 98 et de l’annexe 9 du règlement de voirie prévoient de mettre à la charge des occupants du domaine public routier les coûts supportés par les services de la commune pour l’instruction des demandes d’accord technique préalable et la surveillance des chantiers, selon l’importance de l’ouvrage. En vertu de l’article L. 141-11 du code de la voirie routière, un règlement de voirie peut, sans être entaché d’incompétence, prévoir le remboursement des frais de remise en état des chaussées que la commune a exposés et qui ont été rendus nécessaires par les occupants du domaine public et fixer le barème correspondant au coût réel de réfection des chaussées. Or, les frais mis à la charge des intervenants sur le domaine public par les dispositions litigieuses du règlement de voirie excèdent la seule remise en état des lieux et, contrairement à ce que fait valoir la commune de Coutras, ne sont pas réservés aux seuls occupants défaillants dans l’exécution des travaux. Ainsi, et quelle que soit la nature de cette sujétion, les auteurs du règlement de voirie étaient incompétents pour l’instituer. Par suite, l’intégralité de l’annexe 9 du même règlement et les dispositions de l’article 98 du règlement de voirie, en tant qu’elles mettent à la charge des occupants du domaine public le remboursement des frais engagés au titre du contrôle des projets par le maire, doivent être annulées.
27. Les dispositions de l’article 98 du règlement de voirie imposant aux concessionnaires de réseaux de recourir systématiquement à un maître d’œuvre pour les chantiers de gros volume portent une atteinte excessive au droit d’occupation dont dispose la société Enedis sur le domaine public routier. Par suite, elles doivent être annulées dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Coutras, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Coutras une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les dispositions suivantes du règlement de voirie communale de Coutras adopté par une délibération du conseil municipal du 31 mai 2018 et approuvé par un arrêté du maire du 18 juin 2018 sont annulées :
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- les articles 58 et 59 du règlement en tant qu’ils s’appliquent aux occupants de droit du domaine public routier ;
- l’article 79 du règlement en tant qu’il fixe le point de départ de la garantie de bonne exécution des travaux à compter du procès-verbal de réception des ouvrages établi par le maire et, à défaut de procès-verbal, à compter de deux mois après l’information de la fin des travaux ;
- l’article 84 du règlement en tant qu’il limite à 100 mètres la longueur des tranchées à ouvrir ;
- l’article 86 du règlement en ce qu’il impose la découpe systématique de la chaussée à la scie circulaire diamantée ;
- l’annexe 8 du règlement en ce qu’elle détermine les techniques de découpe des revêtements des trottoirs et chaussées, les matériaux de réfection de ces revêtements et impose aux concessionnaires une reprise des revêtements des chaussées au-delà du périmètre de l’emprise des travaux ;
- l’article 98 du règlement en tant, d’une part, qu’il met à la charge des occupants du domaine public le remboursement des frais engagés au titre du contrôle des projets par le maire, d’autre part, qu’il impose aux concessionnaires de réseaux de recourir systématiquement à un maître d’œuvre pour les chantiers de gros volume ;
- l’annexe 9 du règlement.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Enedis est annulée dans les limites fixées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par la société Enedis est rejeté.
Article 4 : La commune de Coutras versera à la société Enedis la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Coutras présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la commune de Coutras.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :
M. Y Z A, président, Mme D…, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 octobre 2020.
La rapporteure, Le président,
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L. X L. Y Z A
Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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