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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 25 janv. 2019, n° 14/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | 14/01551 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HUMMES REPUBLIQUE FRANCAISE du secrétariat greffe PALAIS DE JUSTICE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS du Conseil des Prud’hommes de Meaux […]
.09.76.60xtrait des
TEL.: 01.60
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 25 Janvier 2019
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de : SECTION
Activités diverses (Départage section)
Madame Sandrine PAPY, Président Juge départiteur LL
Monsieur A B, Assesseur (collège employeur)
Madame C D, Assesseur (collège employeur) RG N° F 14/01551 – Madame E F, Ássesseur (collège salarié) No Portalis DCZL-X-B66-CXZCQX Monsieur G H, Assesseur (collège salarié)
Assistés lors des débats de Madame Laure LEPRETRE, Greffier
NOTIFICATION par
LR/AR du: 30.01.19 Dans l’affaire entre :
Monsieur I X
[…]
DEMANDEUR, Assisté de Me Anaïs MOLINIE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Valérie LANES (Avocat au barreau de
PARIS)
COPIE EXECUTOIRE ET délivrée à :
SAS FRANCE ROUTAGE le : […]
RECOURS n° Me Montaine DÉFENDEUR, Représenté par GUESDON-VENNERIE (Avocat au barreau de PARIS) fait par :
SAS J K le :
[…], Représenté par Me Martine BOYER. HEMON RO P
(Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
62
SUD INTER L Z
9 boulevard Pierre Mendes France E N 77600 BUSSY ST GEORGES SEINE-E R A ENM DÉFENDEUR, Représenté par Me Thomas SEGARD (Avocat au barreau de MEAUX) substituant Me Annie GULMEZ (Avocat au
barreau de MEAUX)
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur I X a été mis à disposition auprès de diverses entreprises utilisatrices dont la SAS FRANCE ROUTAGE par la SAS J K, entreprise de L Z, aux termes de plusieurs contrats de L Z en qualité de margeur et de cariste et ce, à compter du 13 septembre 2006 jusqu’au 24 janvier 2014.
Puis à compter du 27 janvier 2014 au 30 octobre 2014, Monsieur I X a été mis à disposition auprès de la société FRANCE ROUTAGE par la SARL SUD INTER L Z, entreprise de L Z.
Dans le cadre d’un de ses contrats de mise à disposition auprès de la société FRANCE ROUTAGE, Monsieur I X a été victime d’un accident du L le 12 février
2014 jusqu’au 30 avril 2014.
A compter du 4 novembre 2014 au 21 décembre 2014, Monsieur I X a été mis à disposition auprès de la société FRANCE ROUTAGE pour le compte de la société MANTRANS NORD EST.
La convention collective applicable au sein de la société FRANCE ROUTAGE est celle des entreprises de logistique, de communication écrite directe.
C’est dans ces conditions que par requête du 26 décembre 2014, Monsieur I X a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir notamment la requalification de l’ensemble de ses missions d’K en contrat de L à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Par jugement en date du 21 novembre 2016, le Conseil de prud’hommes de Meaux a :
«SURSOIT A STATUER dans l’attente de la confirmation de l’identité du demandeur ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de Prud’hommes l’identité exacte de Mr I X afin que l’affaire soit ré-enrôlée à la première date utile ; »
Par conclusions du 29 aout 2017, Monsieur X a sollicité le rétablissement de son affaire après sursis à statuer.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 5 mars 2018 et a été mise en délibéré au 3 septembre 2018, date à laquelle un procès-verbal de départage a été signé.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 novembre 2018 qui a été renvoyé à l’audience du 23 novembre 2018.
A l’audience, Monsieur I X, représenté par son conseil, s’en remet à ses écritures reprises oralement auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande au conseil de prud’hommes de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
. X a saisi le Conseil de Prud’homme sous sa veritable
- Confirmer que M identité
, à savoir M. I X, né le […] à […], ME
- Requalifier la relation contractuelle en contrat a durée indéterminée à la date du 13 septembre 2006. E
N
R
SEINEEn conséquence : A
M
- Condamner la société FRANCE ROUTAGE à payer à M. X la somme de 4.500 € au titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1251-41 du Code du L.
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- Constater que le contrat à durée indéterminée de M. X a été rompu sans motif à
l’initiative de l’employeur le 30 octobre 2014.
En conséquence :
- Requalifier la rupture du contrat de L, en date du 30 octobre 2014, en licenciement, Dire et juger le licenciement de M. X, intervenu en violation des dispositions de l’ article L. 1226-9, nul sur le fondement de l’article L. 1226-13 du Code du L et, en tout
-
état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner in solidum les sociétés FRANCE ROUTAGE et J K et, en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, à payer à M. X les sommes suivantes:
-
*44.678,22 € à titre de rappel de salaire sur temps plein du 26 décembre 2009 au 26
janvier 2014
*4467,82 € au titre des congés payés incidents Condamner in solidum les sociétés FRANCE ROUTAGE et SUD INTER L
Z et, en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, à payer à M. X les
sommes suivantes :
*7.046,39 € à titre de rappel de salaire sur temps plein du 27 janvier 2014 au 30
octobre 2014
*704,64 € au titre des congés payes incidents
- Condamner in solidum les sociétés FRANCE ROUTAGE, J K et SUD
INTER L Z à payer à M. X les sommes suivantes :
* 3365,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*336,51 € au titre des congés payes incidents
*2.73 5,76 € à titre d’indemnité de licenciement
*1.682,53 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
*50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1226-13 du Code du L et, en tout état de cause, pour licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse
*9318,60 € à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2009 à 2014
*10.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 8231-1
et L.8241-1 du Code du L.
- Condamner les sociétés FRANCE ROUTAGE, J K et SUD INTER
L Z à payer chacune à M. X la somme de 2.000 € au titre de
- Ordonner la remise d’un certificat de L conforme mentionnant comme date d’entrée l’article 700 du Code de procédure civile. 13 septembre 2006 et comme date de sortie le 30 décembre 2014, n de préavis, d’une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la
notification de la décision à intervenir.
- Dire que le Conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte. les
- Dire que les intérêts courront a compter de la saisine du Conseil de prud’hommes créances salariales et a compter du prononce du jugement a intervenir pour les créances pour
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1143-2 du code civil.
- Condamner solidairement les sociétés FRANCE ROUTAGE, J K et indemnitaires.
SUD INTER L Z et en tout état de cause l’une à défaut de l’autre RIME
A aux entiers dépens. -M Au soutien de ses prétentions, en substance, et en réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité tenant aux principes « la fraude corrompt tout » et « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » soulevés par les sociétés FRANCE ROUTAGE et J K, il expose avoir saisi le conseil de prud’hommes sous sa véritable identité à savoir I X né le […] à Y ce qu’il estime justifier par la production de
pièces d’identité et avoir travaillé sous cette même identité du 13 septembre 2006 au 30 octobre 2014 au sein de la société FRANCE ROUTAGE. Il reconnaît avoir usé d’une fausse identité uniquement pour la période du 4 novembre 2014 au 21 décembre 2014 en indiquant l’avoir fait sur demande de la société FRANCE ROUTAGE.
S’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité tenant à la prescription de son action en rappel de salaires et autres créances salariales soulevée par les sociétés FRANCE ROUTAGE et J K, il l’estime non prescrite, au visa combiné des articles 2222 du code civil et l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, en ce qu’il aurait saisi le conseil de prud’hommes le 26 décembre 2014 soit le dernier jour du délai de prescription ancien applicable aux faits de l’espèce.
Au fond, sur la requalification de la relation contractuelle en CDI, il considère au visa des articles L. 1242-1, L.1242-2, L.1251-16, L. 1251-17 et L.1251-36 du code du L, que les sociétés J K et SUD INTER L Z ne justifieraient pas de l’existence de contrats de missions temporaires conformes aux exigences légales d’ordre public pour l’ensemble de la période considérée notamment l’absence de contrat écrit, l’absence d’envoi dans les deux jours ouvrables desdits contrats et enfin le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission. Par ailleurs et au visa des articles
L. 1251-5, L. 1251-6, L.1251-40 du code du L, il fait valoir une utilisation abusive par la société FRANCE ROUTAGE du contrat d’K dépassant la durée d’emploi en K qui aurait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et lui reproche sa défaillance dans la charge de la preuve des motifs de recours (accroissement Z d’activité et remplacement). Il demande dès lors que son ancienneté soit fixée au 13 septembre 2016, date de début de sa première mission d’K et de mise à disposition auprès de la société FRANCE ROUTAGE.
Considérant ne pas avoir été payé de ses salaires durant les périodes inter-contrat, il en demande le paiement outre les congés payés y afférents. Au visa de l’article L. 1251-41 du code du L, il sollicite une indemnité de requalification eu égard au recours par la société FRANCE ROUTAGE pendant plus de 8 ans aux contrats de missions temporaires. Au visa des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du L, il soutient que la rupture de son contrat intervenue sans lettre de licenciement est nulle considérant que son contrat aurait été rompu durant la suspension de ce dernier eu égard à l’absence de visite médicale de reprise alors même qu’il était en arrêt de L suite à son accident de L du 12 février 2014 au 19 mars 2014. Il estime à tout le moins que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Il indique avoir subi un préjudice économique et moral important au regard de la brusque rupture de son contrat de L justifiant l’octroi de dommages et intérêts outre ceux afférents au non-respect de la procédure de licenciement, de préavis et des congés payés y afférents et de licenciement. De plus, il précise avoir été privé du paiement d’une prime de 13ème mois de 2009 à 2014 dont il demande le rappel en chiffrant son salaire mensuel de référence à 1553,10 euros. Enfin, au visa des articles L.8231-1 et L.8241-1 du code du L, il soutient qu’il y aurait eu prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage aux motifs que les sociétés défenderesses ont commis de graves irrégularités plaçant la relation de L hors du champ du L Z à l’origine d’un préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la précarité de sa situation outre la privation des droits et avantages dont il aurait pu bénéficier à l’instar des salariés de la société FRANCE ROUTAGE.
En défense, la société FRANCE ROUTAGE, représenté par son conseil, s’en remet à ses écritures reprises oralement auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande au conseil de prud’hommes de voir:
A titre liminaire,
- Constater que Mr I X fait usage de deux identités distinctes sans prouver de concordance entre les deux, de sorte qu’il ne prouve pas qu’il s’agisse d’une seule et même personne et n’établit pas de manière probante son identité ;
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- Constater la prescription de l’action en requalification introduite par Mr I X à l’encontre de la société FRANCE ROUTAGE au titre des missions antérieures au 26
décembre 2012;
- Déclarer Mr I X irrecevable en toutes ses demandes,
- L’en débouter,
Subsidiairement,
- Déclarer Mr I X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater que les missions d’K de Mr I X sont justifiées par l’un des motifs de recours prévu par le Code d’un L; Constater que l’ensemble des motifs de requalification invoqués par Mr I X ne peuvent prospérer à l’encontre de la société FRANCE ROUTAGE ; Constater l’absence de lien de subordination entre la société FRANCE ROUTAGE et Mr
I X;
En conséquence :
- Débouter Mr I X de sa demande d’indemnité de requalification;
- Débouter Mr I X de sa demande au titre de de rappels de salaire pour les périodes intermissions et au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ; Débouter Mr I X de sa demande au titre de rappels de salaire sur prime de 13
-
- Débouter Mr I X de sa demande au titre d’indemnité compensatrice de préavis ème mois; et au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ; Débouter Mr I X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de
la procédure de licenciement; Débouter Mr I X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouter Mr I X de sa demande de dommages et intérêts pour L
dissimulé;
Très subsidiairement,
- Dire que les sociétés J K et SUD INTER L Z devront garantir la société FRANCE ROUTAGE de toutes condamnations prononcées contre elle en leur qualité d’employeurs intérimaires de Mr I X, au titre de l’un quelconque des chefs de demandes de ce dernier ;
- Condamner Mr I X à payer à la société FRANCE ROUTAGE la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions et avant toute défense au fond, au visa du principe de « la fraude corrompt tout », de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et aisir de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de monsieur X estimant d’une part que nul ne une juridiction en utilisant une identité frauduleuse et d’autre part, que Monsieur
X n’est pas fondé à ester en justice alors qu’il a avoué judiciairement avoir usé d’une fausse identité pour obtenir par le biais d’une autre société d’K de nouvelles missions
d’K dans les mêmes conditions que celles critiquées dans le présent litige.
En outre, au visa de l’article L.1471-1 du code du L, elle soulève également la prescription de l’action engagée par Monsieur X sur le fondement de l’exécution ou de la rupture de son contrat de L estimant à titre principal que ce dernier ayant engagé son action le 26 décembre 2014, ses demandes antérieures au 26 décembre 2012 seraient prescrites. S’agissant de la prescription de l’action engagée par Monsieur X en rappel de salaires et autres créances salariales et au visa de l’article L. 3245-1 du code du L issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 réduisant à trois ans la durée de la prescription précédemment fixée à 5 ans, elle considère que la demande de Monsieur X serait prescrite au 13 septembre 2011 dans l’hypothèse où le délai de prescription courrait à compter de la conclusion du premier contrat de mission et à titre subsidiaire, si le délai de prescription courrait à compter de la dernière mission effectuée par le travailleur
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Z, la demande de Monsieur X serait prescrite au 30 octobre 2011 et qu’en tout état de cause, ses demandes ne sauraient être antérieures au 26 décembre 2012 s’agissant des demandes relatives à l’exécution du contrat de L et au 30 octobre 2011
s’agissant des demandes de rappel de salaires.
Au fond et en substance, elle soutient que les moyens invoqués par Monsieur X tirés de l’irrégularité des contrats de missions d’K et du délai de carence-à les supposer établis ne lui seraient pas imputables et donc inopposables de sorte que Monsieur X ne pourrait demander la requalification de ses contrats de missions d’K qu’à l’encontre des entreprises de L Z.
Elle souligne toutefois que l’ensemble des contrats d’K seraient réguliers et qu’en tout état de cause, l’existence d’un contrat de mission écrit est une obligation qui incombe à l’entreprise de L Z et non à l’entreprise utilisatrice, n’ayant aucun lien contractuel avec le travailleur Z. S’agissant du prétendu non-respect du délai de carence, elle explique que les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats de mission sur un même poste n’auraient pas été méconnues par les entreprises de L Z, seules responsables. Selon elle et en tout état de cause, Monsieur X ne pourrait solliciter la requalification de ses contrats de mission d’K puisque l’article L. 1251-40 du code du L ne mentionne pas l’article L. 1251-36 du code du L relatif au délai de carence.
Subsidiairement et s’agissant du bien fondé du recours au L Z, elle soutient que le recours à l’K serait bien justifié d’une part, par un accroissement Z d’activité du à son activité imprévisible et variable sur les périodes de l’année (commandes d’encarts de publicités, changement de dates de parutions en fonction de l’actualité..) et d’autre part, par le remplacement de salariés absents. Elle rappelle aussi que Monsieur X ne ferait pas la démonstration d’un prétendu dépassement de la durée d’emploi en K.
S’agissant des demandes subséquentes à la requalification, elle rappelle que le dernier contrat de Monsieur X aurait pris fin le 30 octobre 2014 par l’arrivée du terme et qu’il n’aurait subi aucun préjudice puisqu’il aurait poursuivi une activité professionnelle en son sein en faisant le choix de travailler pour d’autres structures d’K en usant d’une fausse identité compter du 4 novembre 2014. Elle indique que Monsieur X se serait contredit dans ses écritures s’agissant de la date d’ancienneté sollicitant en dernier lieu une fixation au 13 septembre 2006 sans en justifier. Elle explique aussi que s’agissant du salaire de référence de Monsieur X, celui-ci serait de 1336,42 euros conformément à l’article R.1234-4 du code du L.
S’agissant des rappels de salaires inter-contrats, elle souligne que Monsieur X ne démontrerait pas s’être tenu à sa disposition pendant ses périodes et ne justifierait d’aucun préjudice. S’agissant de l’indemnité de requalification, à la supposer établie, elle l’estime prescrite en raison de son caractère indemnitaire faisant courir un délai de deux ans.
S’agissant de la demande tirée du licenciement nul, elle précise que les arrêts de L de Monsieur X auraient duré 22 jours de sorte qu’aucune visite médicale de reprise n’était nécessaire d’autant qu’elle indique que ce dernier aurait travaillé dès le 25 mars 2014 par l’intermédiaire de la société SUD INTER L Z. HOMMES A U X
o
S’agissant de la demande tirée du licenciement sans cause réelle et série le supp établi, elle fait valoir l’absence de démonstration par Monsieur X de son préjudice et ce alors même qu’il aurait continué à travailler postérieurement au 30 octobre 2014.
S’agissant des demandes de préavis, de congés payés et d’indemnité de licenciement, elle
E
N
R
les estimes infondées. Concernant le rappel de prime de 13ème mois, elle l’estime prescrite
A
car Monsieur X aurait eu connaissance de son paiement dès le mois d’aout 2007. Au visa de jurisprudence, elle rappelle également qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec l’entreprise de L Z qui demeure le seul employeur du travailleur M à payer la prime de 13ème mois et qui seule fixe la rémunération de celui-ci.
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S’agissant de la demande au titre du prétendu délit de marchandage et prêt de main d’oeuvre illicite, elle souligne la défaillance de Monsieur X dans l’administration de la preuve d’une intention frauduleuse de sa part ni celle d’une concertation entre elle et les sociétés défenderesses. S’agissant de l’appel en garantie formulé à l’encontre des sociétés ASSITRA K et SUD INTER L Z, elle soutient que sa responsabilité pécuniaire ne saurait être engagée alors qu’elle n’a manqué à aucune des obligations édictées par l’article L. 1252-40 du code du L.
En défense, la SAS J K, représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures reprises oralement auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au conseil de
prud’hommes de:
[…],
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’aveu judiciaire:
Vu les adages « fraus omnia corrumpit » et « nemo auditur turpitudinem suam allegans»>.
- Constater l’aveu judiciaire de l’utilisation frauduleuse de deux identités différentes au vu des conclusions de Monsieur X en date du 22 aout 2017,
- Dire et juger irrecevable son action dirigée contre la société J K SAS.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
Vu la loi du 14juin 2013 applicable au 17 juin 2013, l’article 2224 du code civil,
- Constater que Monsieur X dans ses conclusions mentionne que son action aurait été prescrite le 26 décembre 2014, date de sa saisine par remise de sa requête au greffe du
Conseil,
En conséquence,
- Dire et juger prescrite la présente action,
Subsidiairement, Vu les dispositions de l’article L 1471-1 du code du L en sa version applicable de la
loi n°2013-504 du 14 juin 2013, OR Dire et juger prescrite la présente action, H D
-
A titre infiniment subsidiaire, U Au visa des articles L 1251-40 du code du L et 2224 du code civil, PR
- Dire et juger que les demandes de Monsieur X ne peuvent porter sur les contrats
antérieurs au:
- 26 décembre 2012 pour les demandes relatives à l’exécution du contrat de L
- 30 octobre 2011 pour les demandes de rappel de salaires. a
w SUBSIDIAIREMENT AU FOND SI LES FINS DE NON-RECEVOIR N’ETAIENT PAS
RETENUES: Sur la prétendue responsabilité contractuelle de la société J K SAS : Vu les articles L 1251-16 et L 1251-17, L 1222-1, L 1251-30 et L 1251-36 du code du L, 1231-1 et 132 du code civil et 9 du code de procédure civile, Constater que l’ensemble des contrats de mission écrits consentis par la société
J K SAS ont été remis au salarié qui les a signés, que les délais de
-
- Dire et juger que la société J K SAS s’est conformée à ses obligations carence ont été respectés,
contractuelles,
- Débouter Monsieur X de sa demande aux fins de voir dire ses contrats de mission En conséquence, consentis par la société J K SAS irréguliers en la forme,
8
Constater que Monsieur X n’apporte pas la preuve que la société J K SAS ait eu connaissance des manquements éventuels de la société France ROUTAGE au motifs de recours à l’K et qu’il n’évoque pas de collusion frauduleuse entre les deux entreprises.
- Dire et juger que la société J K SAS ne saurait être tenue responsable solidairement des condamnations au titre des salaires interstitiels et des congés payés afférents;
Subsidiairement si cette solidarité à la condamnation au paiement des salaires interstitiels et des congés payés afférents était retenue : Constater que Monsieur X n’apporte pas la preuve qu’il serait demeuré à disposition de la société France ROUTAGE,
Vu l’article R1234-4 du code du L,
- Fixer le salaire de référence à 1 336,42€ brut mensuel,
- Dire et juger que dans l’hypothèse ou une condamnation serait retenue que les salaires interstitiels s’élèvent à 38 444,95€ et les congés payés afférents à 3 844,49€.
- Débouter Monsieur X de ses demandes de condamnation de la société J
K SAS aux sommes de 44.678,22 € à titre de rappel de salaires sur temps plein du 26 décembre 2009 au 26 janvier 2014 et 4.467,82 € au titre des congés payés incidents.
Sur la prétendue responsabilité de la société J K SAS du fait du licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse et des conséquences financières de celui-ci
Sur la condamnation solidaire de la société France ROUTAGE et de la société J
K SAS au titre de la nullité et subsidiairement du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- Constater que ce manquement à l’obligation de résultat, soulevé tardivement par Monsieur X, entache d’irrégularité un contrat de mission consenti par la société SUD INTER L Z,
- Constater que la société J K SAS n’est pas concernée par un défaut de visite de reprise a un accident du L intervenu le 12 février 2014 alors qu’elle avait cessé toute relation avec Monsieur X le 24 janvier 2014,
- Dire et juger Monsieur X irrecevable a invoquer la nullité de son licenciement à encontre de la société J K SAS et à la voir condamnée des conséquences financières de cette rupture.
Subsidiairement,
Sur les conséquences financières alléguées par le demandeur au titre des préavis, congés payés sur préavis, de licenciement et d’inobservation de la procédure de licenciement :
- Dire et juger que les indemnités légales, les préavis et congés payés sur préavis seront rejetées a défaut de date de début et de terme de contrat sérieusement établies en droit et en fait et au regard de la violation des dispositions de l’article R 1234-4 du code du L pour le calcul du salaire de référence, Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
- Constater que Monsieur X ne justifie pas d’éléments économiques et financiers probatoires fondant sa demande de dommages et intérêts de 50 000€,
- L’en débouter;
Sur la demande de rappel de la prime conventionnelle de treizième mois Ses
- Constater que Monsieur X n’apporte pas la pre uve de l’absence du paie treizième mois,
,- Rapporter en tant que de besoin cette somme, si elle était due, à la somme de 6 682,1
- Débouter Monsieur X de sa demande de paiement de la somme de 9 318,60€, N
R
A
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-
Reconventionnellement, T
E E- IN E Condamner la société France ROUTAGE à garantir la société J K S P
SAS du paiement de toute somme dues au titre du treizième mois qu’elle pourrait être condamnée à régler avec intérêts légaux à compter du jour du paiement qu’elle serait amenée à régulariser.
Sur la demande d’indemnité au titre du prêt de main d’œuvre illicite et du délit de marchandage:
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- Débouter Monsieur X de sa demande élevée à l’encontre de la société J
K SAS du chef des délits de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage.
Sur la demande de remise de documents sociaux : Vu la demande de requalification du contrat dirigée à l’encontre de France ROUTAGE
Dire et juger que cette demande ne concerne pas la société J K SAS.
-
Sur la demande d’exécution provisoire :
- Débouter Monsieur X de sa demande,
A titre subsidiaire, Vu l’article 515 du code de procédure civile, Dire et juger au vu des éventuelles sommes qui seront dues au titre de l’exécution
de plein droit, du risque d’insolvabilité de Monsieur X ou de refus éventuel a toute provisoire restitution, rejeter la demande d’exécution provisoire.
Sur la capitalisation des intérêts, Article 700 du code de procédure civile, dépens;
- Débouter Monsieur X de ses demandes.
Reconventionnellement,
- Condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité de 3 500€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, à titre principal et au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la fraude à la loi et du principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, elle reprend les moyens et arguments développés par la société FRANCE ROUTAGE.
Par ailleurs et s’agissant de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exécution et portant sur la rupture du contrat de L, elle s’associe aux moyens développés par la société FRANCE ROUTAGE.
Au fond en substance, au visa des articles L. 1251-40, L.1221-1 et L. 1251-16 et suivants du code du L, et s’agissant de la demande de condamnation in solidum des sociétés FRANCE ROUTAGE et J K à payer le rappel de salaires sur temps plein et les congés payés y afférents, elle considère que monsieur X ne démontrerait ni faute de sa part, ni préjudice ni lien de causalité entre sa prétendue faute et le prétendu préjudice. Elle rappelle avoir respecté les prescriptions d’ordre public régissant la conclusion des contrats écrits d’K et en justifierait par la production de l’ensemble des contrats sur la période la concernant. De plus, elle indique que monsieur X ne rapporterait pas la preuve de la violation alléguée de l’article L. 1251-17 du code du L (transmission des contrats de L dans le délai de deux jours ouvrables du début de la mission) et rappelle avoir respecté le délai de carence entre la signature de deux contrats d’K. Elle souligne que la prétendue absence de signature des contrats de missions d’K établis par la société SUD INTER L Z ne pourrait lui être reprochée de sorte que le salarié serait irrecevable à l’invoquer à son encontre. S’agissant de la demande de condamnation in solidum avec la société FRANCE ROUTAGE au titre des paiement de salaires inter-contrats, à titre principal, elle invoque l’absence de disposition légale prévoyant ladite solidarité précisant que la requalification des contrats de Monsieur X ne serait due qu’aux manquements de la société FRANCE ROUTAGE MAS t n i à ses obligations et estime qu’il appartient au salarié de justifier s’être tenu à la s r
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e de l’employeur durant lesdites périodes et de démontrer une collusion frauduleuse e ic
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& FR AN CE R OU TA GE. A titre subsidia condamnations à de plus juste proportions en prenant pour salaire de référence la somme
de 1336, 42 euros. S’agissant de la demande de condamnation in solidum avec la société FRANCE ROUTAGE et SUD INTER L Z, pour le surplus des demandes de monsieur – X, considérant que la demande de requalification n’étant requise qu’à l’encontre de la société FRANCE ROUTAGE, elle estime irrecevable l’ensemble des demandes au motif qu’elle ne serait être tenue responsable des éventuels manquements des sociétés FRANCE ROUTAGE et SUD INTER L Z d’autant que monsieur X n’invoque aucune collusion frauduleuse entre elles. S’agissant de la demande au titre du licenciement nul et subsidiairement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle
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rappelle également avoir cessé la relation contractuelle avec Monsieur X le 24 janvier 2014 antérieurement à son accident de L du 12 février 2014 de sorte que celui-ci ne saurait lui reprocher l’absence de visite médicale de reprise d’autant qu’il aurait poursuivi son activité dès le 25 mars 2014. S’agissant des demandes indemnitaires subséquentes à la prétendue rupture du contrat de L de monsieur X, elle souligne qu’il aurait travaillé au sein d’autre société postérieurement à la rupture au titre de mission K ce que démontreraient d’ailleurs ses avis d’imposition versés aux débats. S’agissant de la prime de 13ème mois, elle précise que la rémunération versée au salarié M indiquée par la société FRANCE ROUTAGE aurait dû correspondre à celui perçu par le salarié remplacé ou à celle de celui qui aurait occupé les fonctions du poste similaire en cas de surcroit d’activité. Elle souligne que cette prime ne peut apparaître dans les bulletins de salaires car elle serait incluse dans le salaire de base ce dont Monsieur X ne pouvait ignorer au regard de la variation de son taux horaire. Elle l’estime aussi qu’il n’établirait pas l’absence de versement de cette prime. Enfin, elle indique que la société FRANCE ROUTAGE n’aurait pas fourni les grilles de rémunération lui permettant de s’assurer de l’exécution de bonne foi des contrats de mise à disposition de sorte que la société FRANCE ROUTAGE aurait commis une faute de nature à justifier la garantie de ses éventuelles condamnations. Enfin et s’agissant de la demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.8231-1 et L.8241-1 du code du L, elle indique que monsieur X ne démontrerait pas l’existence d’une concertation ou d’une collusion entre elle et les sociétés défenderesses ni l’existence d’un préjudice. A titre subsidiaire, elle considère que l’éventuel irrégularité liée à l’utilisation des contrats d’K pour pourvoir à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice ne saurait lui être imputable. Enfin et s’agissant des demandes accessoires, elle souligne notamment que Monsieur X sollicite la capitalisation des intérêts alors même qu’il est à l’origine de nombreux reports.
En défense, vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 novembre 2018 par lesquelles la société SUD INTER L Z, représentée par son conseil, demande au conseil des prud’hommes, de:
- De juger la Société SUD INTER L Z bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- De juger qu’il n’y a pas lieu à requalifier la relation contractuelle entre la Société SUD INTER L Z et Monsieur X en contrat à durée indéterminée, De constater et de juger que les Sociétés SUD INTER L Z et FRANCE ROUTAGE n’ont commis conjointement aucun manquement,
En conséquence,
- De débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société SUD INTER L Z Et en tout état de cause,
- De juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum des Sociétés SUD INTER L Z et FRANCE ROUTAGE
- De mettre hors de cause la Société SUD INTER L Z
- De condamner Monsieur X à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner Monsieur X aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Au fond, au visa des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du L, elle soutient avoir respecté les prescriptions d’ordre public régissant la conclusions des contrats d’K et souligne que monsieur X n’aurait pas restitué les contrats écrits et signés par elle. De de plus, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la réalité motifs Elle de recours aux services de monsieur X invoqués par l’entreprise
B indique également avoir respecté le délai de carence entre la signature de deux contrats d’K. S’agissant des demandes indemnitaires formulées par monsieur X, elle estime que la concernant, l’ancienneté de monsieur X ne saurait être fixée qu’à compter du 27 janvier 2014, date de son embauche. S’agissant des demandes de condamnations in solidum, et au visa de l’article 1202 du code civil, elle invoque l’absence de disposition légale prévoyant ladite solidarité. S’agissant de la demande de rappel de salaire, elle fait valoir que monsieur X ne démontrerait pas avoir été juridiquement à sa disposition. S’agissant de la demande au titre de l’indemnité de licenciement, elle souligne que monsieur
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X n’aurait qu’une ancienneté de 9 mois et n’aurait donc droit à aucune indemnité de ce chef et qu’en tout état de cause, elle ne pourrait y être condamnée compte-tenu de sa qualité d’entreprise de L Z. S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, elle estime avoir respecté ses obligations contractuelles et avoir payé les indemnités de fin de contrat. S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, elle estime ne pas être tenue d’organiser une visite de reprise obligatoire dès lors que l’absence du salarié est inférieure au délai de 30 jours d’arrêts prévu par l’article R.4624-22 du code du L à savoir 22 jours. Elle précise également ne pas être tenue au paiement d’une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni à celle pour non-respect de la procédure de licenciement en raison d’une part de l’ancienneté du salarié et d’autre part, de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs, elle souligne que monsieur X n’apporterait aucun élément permettant d’établir sa demande au titre des rappels de primes de 13ème mois. Enfin, elle sollicite le débouté de la demande de monsieur X au titre des dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi en lien avec le prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage considérant que les conditions de celles-ci ne seraient pas réunies soulignant par ailleurs qu’il n’apporterait aucun élément de nature à étayer son préjudice.
MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
1. Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X tirée des adages « la fraude corrompt tout » et « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »
Aux termes de l’article 4 code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par
-ci se rattachent aux prétentions originaires par des demandes incidentes lorsque celles lien suffisant '>
Par ailleurs, le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » permet au juge de réagir aux manœuvres de ceux qui « par ruse, tentent de tirer partie des règles juridiques afin de bénéficier d’un droit ou plus généralement d’un avantage dont ils ne devraient pas profiter E M R A S’il est vrai que Monsieur X a, après l’avoir nié, reconnu finalement à l’audience avoir M utilisé une fausse identité dans le cadre des contrats de missions d’K et de mise à disposition conclus avec l’entreprise de L Z MANTRANS NORD EST et la société France ROUTAGE du 4 novembre 2014 au 21 décembre 2014, il n’en demeure pas moins que ce dernier a délimité ses demandes en justice aux contrats couvrant uniquement la période du 26 décembre 2009 au 30 octobre 2014 de sorte que le conseil n’est pas saisi par la période postérieure à celle-ci.
En outre, si l’identité de Monsieur X a pu poser légitimement question aux défenderesses s’agissant de sa qualité à agir, force est de constater que les justificatifs apportés par ce dernier ont permis de lever les doutes. En effet, Monsieur X verse une carte de séjour, un extrait du décret du 29 mars 2015 portant acquisition de la nationalité française ainsi que copie de son acte de naissance qui l’identifie de manière certaine. Or, il a travaillé sous sa véritable identité au sein des sociétés défenderesses disposant du même compte bancaire que celui qui figure sur les bulletins de paie et sur lequel la rémunération de la personne ayant travaillé au sein de la société France ROUTAGE a été versée.
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En conséquence il est ainsi démontré, que Monsieur X est la personne qui a été embauchée par les défenderesses.
De plus, la société France ROUTAGE ne saurait valablement reprocher à Monsieur X, au stade de la recevabilité, de bénéficier de sa fraude en intentant cette action en requalification de ses contrats de mission temporaires en contrat de droit commun à durée indéterminée eu égard à la période pour laquelle le conseil est saisie et ce, alors qu’il aurait avoué judiciairement avoir usé d’une fausse identité pour obtenir par le biais d’une autre société d’K de nouvelles missions d’K dans les mêmes conditions que celles critiquées dans le présent litige.
Il est dès lors recevable à présenter des demandes en sa qualité de salarié des sociétés défenderesses en exécution et en rupture de ses contrats de L.
2. Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription
a) De l’action engagée par Monsieur X sur le fondement de l’exécution ou de la rupture du contrat de L
L’article L. 1471-1 du code du L dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de L se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en son article 21-V rend applicable les dispositions de l’article précité aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans, aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil.
S’agissant d’une action en requalification des contrats de mission, fondée sur l’article L.1251-40 du code du L, le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat de mission.
En l’espèce, il est établi que le dernier contrat de mission a été conclu le 27 octobre 2014 et a pris fin le 30 octobre 2014, date à compter de laquelle le délai de prescription a commencé à courir soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2013, réduisant à deux ans le délai de prescription.
Le salarié pouvait donc agir en justice jusqu’au 30 octobre 2016.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 26 décembre 2014 soit dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
En conséquence, l’action engagée par Monsieur X en exécution et de rupture de son contrat de L doit être déclarée recevable.
b) De l’action en paiement de créances salariales engagée par Monsieur X
Selon l’article L. 3245-1 du code du L, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes ALS dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat. DE ME H
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Ensuite, aux termes de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du P
E L s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
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En l’occurrence, il convient de constater que les demandes présentées par Monsieur X afférentes aux rappels de salaire et autres créances de nature salariales portent sur la période du 26 décembre 2009 au 30 octobre 2014, que la nouvelle prescription de trois ans a commencé à courir à compter du 16 juin 2013 avant d’être interrompue par la citation en justice du 26 décembre 2014, ce dont il résulte que la durée totale de la prescription n’a pas excédé les cinq ans prescrits par la loi antérieure.
En conséquence, l’action en rappel de salaires et autres créances salariales engagée par
Monsieur X n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
II. Sur la requalification des contrats d’K en contrat à durée indéterminée
1. A l’égard des entreprises de L temporaires
Selon l’article L. 1251-6 du code du L dans sa version applicable au litige, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié Z que pour l’exécution d’une tâche précise et Z dénommée « mission »
1° Remplacement d’un salarié, en cas :a) D’absence ;b) De passage provisoire à temps et seulement dans les cas suivants : partiel, conclu par avenant à son contrat de L ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;c) De suspension de son contrat de L ;d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de L après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement Z de l’activité de l’entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de L à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature Z de ces emplois; 4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral; 5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à
. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de MM E
l’article L l’exploitation agricole ou de l’entreprise. »>
a) sur la régularité des contrats de mission d’K
Selon l’article L. 1251-16 du code du L, « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à E disposition énumérées à l’article L. 1251-43; 2° La qualification professionnelle du salarié N E A ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin M de mission prévue à l’article L. 1251-32;4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l’entrepreneur de L Z lorsque la mission s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié; 6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de L Z ; 7° La mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite. »>
Selon l’article L. 1251-17 du code du L, « Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. »
Il est constant que l’obligation de remise d’un contrat de mission incombe à l’entreprise de
L Z.
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Enfin l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation. »
S’agissant de la société J K
Comme indiqué précédemment la prescription de l’action en requalification des contrats de missions K de Monsieur X ne court qu’à compter de la fin du dernier contrat de mission K soit le 30 octobre 2014, de sorte qu’il convient de prendre en considération l’ensemble des contrats conclus entre les parties du 13 septembre 2006 au 24 janvier 2014.
(pièce n° 16-J K).
En l’espèce, Monsieur X reproche à tort l’absence de contrats écrits et ce alors même que la société J K a versé aux débats l’ensemble des contrats de mission
K couvrant ladite période.
De plus et s’il convient de relever que Monsieur X a signé l’ensemble de ses contrats de mission, force est toutefois de constater que la société J K ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’elle les lui a transmis dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition conformément à l’exigence de l’article L. 1251-17 du Code du L. Or, la transmission tardive du contrat pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de L en un contrat à durée indéterminée.
Ainsi et faute pour la société J K de justifier de la transmission desdits contrats dans les délais prescrits par l’article L. 1251-17 du code du L, il y a lieu de constater le manquement à son obligation et de requalifier le contrat de L Z
en contrat à durée indéterminée.
S’agissant de la société SUD INTER L Z
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »>
Il est constant que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de L Z et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est
interdite. Cette prescription est d’ordre public et son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée de ses contrats de missions d’K. Néanmoins, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que 20 des 32 contrats de mission d’K conclus entre Monsieur X et la société SUD INTER L
Z ne comportent pas la signature de Monsieur X notamment les contrats des 27 janvier 2014 au 31 janvier 2014 et 3 février 2014 au 7 février 2014 contrairement
à ce qui était alléguée par la société défenderesse.
En outre, la société SUD INTER L Z invoque la ma foi de Monsieur X sans pour autant démontrer qu’elle lui aurait réclamé le retour desdits contrats signés ni apporter le moindre élément l’établissant alors que la charge de la preuve
SNO lui incombe. Faute de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur X, le défaut de signature des contrats entraîne la requalification de la relation contractuelle avec la société SUD
INTER L Z en contrat à durée indéterminée.
Eu égard à ce qui précède, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le moyen tiré du non-respect
du délai de carence.
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2. A l’égard de la société FRANCE ROUTAGE, entreprise utilisatrice,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-5 du code du L dans sa version applicable au litige, « le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise utilisatrice. »>
Aux termes de l’article L. 1251-40 du même code «Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de L Z en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7. L. 1251-10 à L. 1251-12. L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de L à durée indéterminée prenant effet au premier jour
de sa mission ». De plus, il est constant que le fait que les contrats de mission du salarié se soient succédés à un rythme très répété durant plusieurs années ne suffit pas à démontrer qu’ils étaient destinés à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, celle-ci étant susceptible d’établir que les contrats de missions s’inscrivaient dans le cadre de pics d’activité répétés et sans lendemain dont le caractère ponctuel empêchait qu’il y soit satisfait par le recours à des emplois permanents mais exigeait lors de leur survenance, le recours à l’emploi M.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé
dans le contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X a bénéficié durant plus de 8 ans, entre le 13 septembre 2006 et le 30 octobre 2014, de contrats de mise à disposition comme cariste ou margeur auprès de la société FRANCE ROUTAGE.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que 324 contrats de mise à disposition ont été conclus sur cette période dont 194 pour accroissement Z d’activité afin de satisfaire aux commandes passées par les clients de l’entreprise et 130 pour remplacements de salariés absents notamment par glissements de poste.
Certes les deux motifs alternativement invoqués (accroissement Z d’activité afin de satisfaire aux commandes passées par les clients de l’entreprise et remplacements de salariés absents) étaient conformes aux dispositions légales.
Néanmoins, et s’agissant des contrats motivés par le remplacement de salariés absents, il convient de relever que 95 contrats, conclus pour absence d’un salarié, ne sont pas justifiés eu égard aux feuilles de présence des salariés de la société FRANCE ROUTAGE versées
aux débats (pièce 21-France ROUTAGE) S’agissant des 194 contrats de mise à disposition motivés par un accroissement Z d’activité, ils mentionnent tous les raisons qui justifiaient le recours à Monsieur X (surcroît d’activité dû aux commandes simultanées de magazines, ou à une commande exceptionnelle de magazine ou encore lié à la desserte manuelle des CHURS..).
Pour autant l’activité de brochage et de routage de presse périodique est par nature soumise des publications simultanées de magazines et autres revues écrites évoluant au gré de l’actualité, le caractère imprévisible de la production ne constitue donc pas, en soi, un événement qui sort de la normalité de la vie d’une entreprise qui travaille dans un tel secteur d’activité ce qui est conforté par le document < Tempo-K » faisant apparaître de façon récurrente les mêmes clients (Téléstar, Télérama, Que choisir..) comme l’a justement relevé
le salarié. Les prétendus accroissements Z d’activité invoqués par la société FRANCE
ROUTAGE ne sont pas justifiés au vu des seules factures produites.
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Par ailleurs, s’il ressort de l’extrait de la Lettre de la Presse du 14 mars 2014 (pièce n° 24 de la société FRANCE ROUTAGE) que les recettes dans les médias ont diminué de 900 millions
« en moins de deux ans », force est toutefois de constater qu’en 2012, 19 des 42 contrats de mise à disposition ont été conclu pour un accroissement Z d’activité et en 2013,
24 sur 38. Les explications générales de la société France ROUTAGE relatives à l’imprévisibilité de sa production et aux effets de la crise économique, sans aucune démonstration précise en lien avec l’activité réelle de l’entreprise concernée, sont contredites par le recours systématique au L de Monsieur X dont les contrats produits pouvaient se succéder souvent avec une période de vacance de trois jours ou quatre jours au maximum et même
moins.
Ainsi à titre d’exemple, un contrat se terminant le jeudi 4 février 2010 est suivi d’un autre contrat débutant lundi 8 février 2010 jusqu’au jeudi 11 février 2010, un contrat débutant le lundi 15 février 2010 se terminant le 18 février 2010 est suivi d’un autre contrat le lundi
22 février 2010, etc.
Le recours au L Z constituait en réalité un moyen de gestion du personnel
interdit par la loi. L’unicité du type d’emploi occupé, la nature des besoins invoqués pour justifier les missions et la durée de la relation contractuelle démontrent que Monsieur X pendant plus de 8 ans a été embauché en vue de pourvoir à un besoin structurel, et non conjoncturel, de main
d’œuvre.
Les contrats de Monsieur X avaient donc bien pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, violant ainsi les dispositions de l’article L.1251-5 du code du L justifiant ainsi la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle entre Monsieur X et la société
FRANCE ROUTAGE en un contrat unique à durée indéterminée.
III. Sur les demandes subséquentes à la requalification des contrats de mission
d’K en CDI
1. Sur l’indemnité de requalification : L’article L. 1251-41 du code du L dispose que si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d’un contrat de mission en contrat de L à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce et contrairement à ce qui est indiqué par la société FRANCE ROUTAGE, l’indemnité de requalification n’est pas prescrite au regard de la recevabilité de l’action en
requalification.
Eu égard à ce qui précède et conformément à l’article L.1251-41 du code du L, Monsieur X est en droit de prétendre à une indemnité de requalification que le conseil
fixe à 4500 euros. En conséquence, la société FRANCE ROUTAGE sera condamnée à lui verser la
la somm de 4500 euros au titre de l’indemnité de requalification.
2. Sur la demande relative à l’ancienneté
Il est constant qu’en cas de requalification des contrats de mission d’K en contrat à durée indéterminée l’ancienneté du travailleur Z doit s’apprécier en tenant compte du premier jour de sa mission chez l’utilisateur et, en cas de missions successives chez un même utilisateur, depuis le premier jour de la première mission irrégulière.
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En l’espèce, s’il est vrai que Monsieur X a varié dans ses demandes de fixation du point de départ de son ancienneté, il n’en demeure pas moins que la procédure devant le conseil des prud’homme étant orale, ce dernier n’est tenu que par les dernières demandes soutenues par celui-ci oralement.
Par ailleurs, le conseil relève que bien que contestant un point de départ de l’ancienneté au 13 septembre 2006, les sociétés J K et FRANCE ROUTAGE reconnaissent néanmoins dans leurs écritures que Monsieur X a été mis à disposition à compter du 13 septembre 2006 auprès de la société FRANCE ROUTAGE (page 2-conclusions de la société J K et page 5 des conclusions de la société FRANCE ROUTAGE) ce qui est conforté par le contrat de mission Z du 13 septembre 2006 (pièce n° 16 J K), par le bulletin de paie du mois de septembre 2006 qu’il produit en pièce 6 et par le certificat de L (pièce 4-1 de M. X).
Il conviendra de considérer qu’il s’agit du premier jour de la première mission irrégulière.
Dès lors, son ancienneté sera fixée au 13 septembre 2016, premier jour de la première mission irrégulière seule date opposable à l’ensemble des sociétés défenderesses en raison de la fiction juridique de requalification des contrats de mission M en un unique
contrat à durée indéterminée.
3. Sur la demande relative au rappel de salaires :
Il résulte des dispositions de l’article 1787 du Code civil que le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de L et ne reste dû, en l’absence de L, que si le salarié est resté à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, il est constant que le travailleur Z engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de L est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un L;
Dès lors le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire, au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat, que s’il démontre qu’il a été contraint de se tenir à la
disposition de l’employeur. Or en l’espèce, le récapitulatif des périodes non travaillées établis par le salarié démontrent de longues périodes de plusieurs mois sans emploi et notamment pour l’année 2011 où aucune prestation n’a été effectuée du 6 aout au 20 février (198 jours); du 17 juin au 26 juin (10 jours); du 22 juillet au 4 septembre (44 jours), du 5 novembre au 31 décembre 2011
(56 jours). DUHOMMES L’étude de ses avis d’imposition de l’année 2012 fait état d’un cumul net imposable de 9719 euros contre 8275,13 (bulletin octobre 2012) et celui de 2014 de 12 541 euros contre 9344,2 95 euros (bulletin de paie de novembre 2014 de la société SUD INTER L Z), la différence provenant nécessairement d’autres emplois et démontrant
ainsi sa disponibilité.
, 2011-et 20 Par ailleurs et s’il est vrai que les avis d’impositions des années 2010 mentionnent des revenus identiques aux cumuls net imposable figurant sur les bulletins de paie d’aout 2010, d’octobre 2011 et novembre 2013, il n’en demeure pas moins que l’utilisation de Monsieur X d’une fausse identité ne permet pas au conseil de s’assurer que celui-ci n’a pas réceptionné un second avis d’imposition sous son identité falsifiée
faisant état d’autres salaires perçus. Dès lors, Monsieur X n’apporte aucun élément étayant de la disponibilité qu’il offrait à son employeur ni ne pas avoir travaillé pour d’autres employeurs notamment en usant de
sa fausse identité.
18
En conséquence, Monsieur X sera débouté de ses demandes de rappel des salaires inter contrats et le contrat de L à durée indéterminée sera considéré comme à temps partiel.
4. Sur la demande relative à l’indemnité pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Selon l’article R4624-22 du code du L, « Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du L par le médecin du L : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du L, de maladie ou d’accident non professionnel. »
Selon l’article L. 1226-9 du code du L, « Au cours des périodes de suspension du contrat de L, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Aux termes de l’article L. 1226-13 du code du L, « Toute rupture du contrat de L prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. »>
Aux termes de l’article 1356 du code civil dans sa version applicable au litige, « L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit. »>
De plus, le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » offre au juge la faculté de paralyser l’application normale de la règle de droit lorsqu’il résulte des circonstances que son application serait préjudiciable à l’exigence de loyauté dans les rapports juridiques.
En l’espèce, l’examen des certificats médicaux d’accident du L fait état d’arrêts couvrant les périodes suivantes (pièces 84 à 87 de Monsieur X)
- du 12 février 2014 au 18 février 2014
- Du 19 février 2014 au 24 février 2014
- Du 25 février 2014 au 3 mars 2014
- Du 4 mars au 19 mars 2014
- Du 19 mars 2014 au 30 avril 2014
Soit une durée totale de 77 jours.
Il convient de relever qu’aucune visite de reprise n’a été organisée par la société SUD INTER L Z ni FRANCE ROUTAGE de sorte que le contrat était fictivement toujours suspendu en dépit de la poursuite d’activité de Monsieur X dès le 25 mars 2014. S’il est vrai que la rupture du contrat de L prononcée par l’employeur en période de suspension du contrat de L est nulle, encore faut-il que le salarié démontre que cette rupture soit imputable à son employeur et dans des conditions contraires à celles fixées à l’article L1226-9.
Or, comme le relève justement les sociétés défenderesses, Monsieur X a spontanément arrêté de postuler auprès des deux entreprises de L Z mises en la cause, J K et SUD INTER L Z afin de postuler auprès de la société d’K MANTRANS NORD EST en usant d’une fausse identité pour y être mis à disposition auprès de la société France ROUTAGE au 30 octobre 2014 et ce dès le 4 novembre 2014. Ses allégations selon lesquelles il aurait agi de la sorte à la demande de la société FRANCE ROUTAGE ne sont supportées par aucun élément. LO
Dès lors, la fiction juridique selon laquelle le contrat de L est suspendu en l’absence de visite de reprise trouve ses limites dans la fraude de Monsieur X qui a en réalité continué à travailler au sein de la société France ROUTAGE sous une fausse identité en usant d’une fausse carte de séjour.
19
Dès lors, aucune rupture ne saurait être imputable aux défenderesses et n’ouvre donc droit à aucune indemnité y afférente de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation pour licenciement nul.
Par ailleurs, s’il est constant que la relation de L requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant pris fin à l’expiration du dernier contrat sans que soient notifiés par écrit au salarié les motifs de la rupture, doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il en va autrement lorsque le salarié a poursuivi son activité au sein de l’entreprise utilisatrice en usant de moyens frauduleux.
Monsieur X sera dès lors débouté des demandes d’indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés y afférents, du non-respect de la procédure de licenciement). Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
IV. Sur les autres demandes
1. Sur la demande relative au rappel de la prime de 13ème mois
S’il est vrai que Monsieur X n’invoque aucun fondement juridique à sa demande de rappel de la prime de 13ème mois, il revient au juge conformément à l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, l’annexe du 16 juin 1993 relative au 13ème mois de la convention collective nationale des entreprises de logistique, de communication écrite directe, institue dans chaque entreprise, un treizième mois dont le montant est égal au salaire de base réel mensuel au 31 décembre de l’année en cours.
De plus, il est constant que l’obligation de verser au travailleur Z mis à la disposition d’une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l’entreprise de L Z laquelle demeure l’employeur.
En l’espèce, Monsieur X considère que son salaire fictif de référence est de 1553, 10 euros sur la base d’un taux horaire de 10,24 euros sur 151, 67 heures. Néanmoins, il a été jugé que son contrat à durée indéterminée est à temps partiel.
En outre, la société J K reproche à Monsieur X de ne pas démontrer que la prime de 13ème mois lui aurait été versée alors même qu’elle serait incluse dans le salaire de base mentionné sur chaque contrat de mission ce que la variation des salaires horaire de référence démontrerait. Or, la charge de la preuve du versement de ladite prime lui incombe d’autant que cette prime apparaissait sur le bulletin du mois d’aout 2007 comme le relève justement la société FRANCE ROUTAGE.
Faute de démonstration de versement de cette prime, il convient, à défaut de productions d’autres éléments permettant au conseil de calculer le salaire de référence servant de base au calcul de la prime de 13ème mois, de prendre en considération les sommes réelles perçues sur les années sollicitées:
- S’agissant de 2009: la somme de 1158,90 euros (13906,81/12)
- S’agissant de l’année 2010: la somme de 1304, 80 euros (15657,70/12)
- S’agissant de l’année 2011: 751,95 euros (9023,51/12)
- S’agissant de l’année 2012: la somme de 1006,20 euros (12074,41/12)
- S’agissant de l’année 2013 la somme de 1351,40 euros (16216,85/12)
- S’agissant de l’année 2014: la somme de 955,97 euros (11471,67/12)
Il conviendra dès lors de lui octroyer la somme de 6529,22 euros au titre de la prime de
13ème mois.
20
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et
marchandage Selon l’article L 8231-1 du Code de L, «< le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un montant préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de L, est interdit.
Commet le délit de marchandage l’utilisateur de main-d’œuvre M qui, sous le couvert de contrats successifs de mise à disposition de salariés, occupe à des tâches permanentes le même travailleur faisant ainsi échec aux dispositions de l’article L 1251-5 du code du L. Toutefois, ce délit n’est constitué que si cette opération porte préjudice
au salarié qu’elle concerne. Aux termes de l’article L.8241-1 dudit code, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :1° Des dispositions du présent code relatives au L Z, aux entreprises de L à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin; 2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
Lorsque les règles propres au L Z ne sont pas respectées, les opérations de prêt de main d’oeuvre réalisées dans ce cadre peuvent être requalifiées de prêt de main
d’oeuvre illicite et de marchandage. En l’espèce, il n’est pas établi que les contrats de mission ont été rédigés et remis au salarié dans le respect des prescriptions légales; ainsi par les irrégularités commises dans l’élaboration et la transmission des contrats de mission, les sociétés J
ASSISTANCE et SUD INTER L Z se sont placées en dehors du
champ d’application du L Z.
En outre, il résulte des faits et circonstances de la cause que les opérations de prêt de main d’oeuvre litigieuse, qui ont permis de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice pendant près de huit ans lui procurant des facilités et des économies, ont relevé d’une fraude à la loi sur le L Z ayant eu pour effet d’éluder l’application des dispositions protectrices relatives au contrat de L, ce dont se déduisent, d’une part, le caractère lucratif de l’opération, d’autre part, le préjudice causé à Monsieur X qui n’a pu bénéficier des dispositions de la convention collective
et des accords collectifs. Compte tenu de la durée de la relation de L, des textes et accords éludés, la réparation à la du préjudice résultant du prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage sera ée IX
MEAUX O H somme de 4000 €. D
V. Sur la mise hors de cause de la société SUD INTER L Z U
R
La société SUD INTER L Z sollicite sa mise hors de cause sans apporter le moindre élément en ce sens, d’autant qu’il s’agit d’un litige qui concerne
, l’entreprise utilisatrice relation triangulaire qui s’opère d’une part entre son salarié et elle-même de sorte que sa demande doit être rejetée.
21
VI.. Sur la demande formulée par Monsieur X de condamnation in solidum des sociétés FRANCE ROUTAGE, J K et SUD INTER L
Z et les appels en garantie
Selon l’article 1202 du code civil dans sa version applicable au litige, « La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. »>
Aux termes de l’article 1213 du code civil, « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. »
De plus et quelle que soit la nature juridique de la responsabilité encourue par chacun des coauteurs d’un dommage condamnés in solidum, ceux-ci peuvent agir en garantie les uns contre les autres pour faire fixer par le juge la part de responsabilité leur incombant. En l’espèce et contrairement à ce qui est allégué par les sociétés défenderesses, Monsieur X ne demandent pas la condamnation solidaire des défendeurs mais une condamnation in solidum des sociétés FRANCE ROUTAGE, J K s’agissant des sommes afférentes d’une part au rappel de prime de 13ème mois et d’autre part aux dommages et intérêts sur le fondement du marchandage et prêt illicite de main d’œuvre.
Ainsi et s’il est vrai que la solidarité est impossible, dès lors qu’elle n’est prévue par aucune stipulation contractuelle ni disposition légale, en application de l’article 1202 du Code civil, il n’en demeure pas moins qu’une condamnation in solidum peut intervenir si les fautes commises par les défenderesses ont concouru à la réalisation du même dommage.
1. S’agissant de la demande formulée par Monsieur X de condamnation in solidum afférent au rappel prime de 13ème mois et la demande de garantie formulée par la société J K à l’encontre de la société FRANCE ROUTAGE au titre du rappel de prime de 13ème mois
A titre liminaire, s’il est vrai que l’action engagée par un salarié contre l’entreprise utilisatrice, pour une des causes prévues à l’article L. 1251-40 du Code du L écarte en principe toute action simultanée envers l’entreprise de L Z, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de l’entreprise utilisatrice peut être partagée avec l’entreprise de L Z dès que cette dernière n’a pas elle-même respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du Code du L mettent à sa charge ce qui est le cas en l’occurence. Dès lors, la demande de la société J K visant à voir déclarer irrecevable les demandes de Monsieur X qui doit plutôt s’analyser en une demande de débouté au regard des moyens soulevés par celle-ci, sera
rejetée.
POHORIME Par ailleurs, la demande de la société J K tendant à voir condamnée la société France ROUTAGE à la garantir de toutes condamnations doit s’analyser, au regard des moyens soulevés par la société J K, en une demande de contribution
à la dette dans les rapports entre co-obligés.
Il est constant que l’entreprise de L Z, sur laquelle pèse l’obligation de verser aux salariés mis à la disposition d’une entreprise, mais dont elle demeure l’employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière.
En l’espèce, le non-respect du paiement par les sociétés J K et INTER SUD L K de la prime de 13ème mois ont concouru directement et certainement à la réalisation du préjudice financier de Monsieur X.
Par ailleurs, la société J K ne démontre pas la fourniture de renseignements tronquée par la société France ROUTAGE sur la rémunération et/ou le taux horaire lors de l’établissement des contrats de mission d’K et de mise à
22 disposition qui serait constitutive d’une faute de nature à lui permettre de se retourner contre
cette dernière. En conséquence, les sociétés J K et INTER SUD L K seront tenus in solidum à payer à Monsieur X la somme de 6529,22 euros brut.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la SAS J K sera tenue à hauteur de la somme de 5694,50 euros brut correspondant aux primes de 13ème mois des années 2009 à janvier 2014 et la société SUD INTER L M à hauteur de
834,72 euros brut des condamnations prononcées dans leurs rapports entre eux.
2. S’agissant de la demande formulée par Monsieur X condamnation in solidum afférent aux dommages et intérêts pour prêt de main d’œuvre illicite et marchandage et la demande en garantie formée par la société FRANCE ROUTAGE à l’encontre des sociétés J K et SUD INTER L Z
A titre liminaire, la demande de la société France ROUTAGE visant à voir condamner les sociétés J K et SUD INTER L Z à la garantir de toutes condamnations doit s’analyser, au regard des moyens soulevés par la société France ROUTAGE, en une demande de contribution à la dette dans les rapports entre
co-obligés. En l’espèce, les manquements des sociétés défenderesses démontrés précédemment ont contribué au préjudice subi par Monsieur X qui s’est retrouvé dans une situation de
précarité pendant plusieurs années. Dès lors, elles seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 4000 euros au titre
de ce chef. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la SAS FRANCE ROUTAGE sera tenue à hauteur de 60 %, la société J K à hauteur de 32 % et la société SUD INTER
L M à hauteur de 8% des condamnations prononcées dans leurs
rapports entre eux.
VII. Sur les intérêts et la capitalisation Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil dans leur version applicable au litige, les créances salariales seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit à compter du 11 mars 2015, l’indemnité de requalification et celle octroyée en réparation du préjudice subi pour prêt de main d’œuvre illicite et marchandage à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
VIII. Sur la remise de documents
Eu égard à la requalification des contrats de mission K en un unique CDI auprès de la société FRANCE ROUTAGE, celle-ci sera tenue de délivrer au salarié des documents les sociaux conformes à la teneur du présent jugement, à savoir l’attestation Pôle bulletins de salaires rectifiés comprenant notamment la prime de 13ème mois et le certificat FT O de L sans que néanmoins ne se justifie le prononcé d’une astreinte
IX. Sur les demandes accessoires La SAS FRANCE ROUTAGE, la société J K et la société SUD INTER
L K qui succombent, sont redevables in solidum des entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS FRANCE ROUTAGE, la société J K et la société SUD INTER L K à verser à Monsieur X
23
chacune la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
n’y a pas lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du L et D. 1251-3 du code du L.
X. Sur les demandes reconventionnelles
La SAS FRANCE ROUTAGE, la société J K et la société SUD INTER
L K parties qui succombent à l’instance, il y a lieu de rejeter leurs demandes en condamnation de Monsieur X au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur, statuant en formation de départage, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’irrecevabilité tirée de la fraude à la loi et de l’adage "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude soulevée par la SAS FRANCE ROUTAGE et la société J
K,
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur X sur le fondement de l’exécution ou de la rupture de son contrat de L,
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur X en rappel de salaires et autres créances salariales,
REQUALIFIE les contrats de mission K en contrat de droit commun à durée indéterminée à temps partiel,
FIXE la date d’ancienneté de Monsieur I X au 13 septembre 2006,
CONDAMNE la SAS FRANCE ROUTAGE à payer à Monsieur I X la somme de 4500 euros au titre de l’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL SUD INTER L
Z
CONDAMNE in solidum la SAS J K et la SARL SUD INTER
L Z à payer à Monsieur I X la somme de 6529,22 euros brut au titre de rappel de la prime de 13ème mois avec intérêts au taux légal à compter du
2 janvier 2015,
DIT que dans leur rapport entre eux, la SAS ASSIST K supportera cette condamnation à hauteur de 5694,50 euros brut et la SARL SUD INTER L
OD’HOMM Z à hauteur de 834,72 euros brut, ES R P D E CONDAMNE in solidum la SAS FRANCE ROUTAGE, la SAS J K O
SUD INTER L Z à payer à Monsieur I X la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ue dans leur rapport entre eux la SAS FRANCE ROUTAGE sera tenue à hauteur de DIT q 60%, la SARL J K à hauteur de 32 % et la SARL SUD INTER
L M à hauteur de 8% de la condamnation prononcée pour prêt de main d’œuvre illicite et marchandage,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
24
ORDONNE à la SAS France ROUTAGE de remettre à Monsieur I X une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires et un certificat de L conformes au présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à assortir l’obligation de remise de documents sociaux d’une astreinte,
DEBOUTE Monsieur I X de sa demande au titre de rappels de salaire pour les périodes intermissions et au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur I X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
DEBOUTE Monsieur I X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur I X de sa demande au titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur I X de sa demande au titre d’indemnité de licenciement;
DEBOUTE Monsieur I X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la SAS France ROUTAGE à payer à Monsieur I X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS J K à payer à Monsieur I X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL SUD INTER L Z à payer à Monsieur I X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SAS FRANCE ROUTAGE, la SAS J K SUD INTER L Z aux entiers dépens.
DEBOUTE Monsieur I X du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS France ROUTAGE du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS J K du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SARL SUD INTER L Z du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du L et D. 1251-3 du code du L.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 25 janvier 2019. LE GREFFIER Pour copie certifiée conforme en Chef ES DE A LE JUGE DEPARTITEUR M
[…]
[…]
SEINE-E
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Textes cités dans la décision
- Annexe treizième mois Convention collective nationale du 19 novembre 1991
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code rural
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