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Sur la décision
| Référence : | TI Saint-Nazaire, 12 juil. 2017, n° 11-17-000834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 11-17-000834 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
SURENDETTEMENT
[…]
44616 SAINT-NAZAIRE Cedex
R.G n° 11-17-000834
minute n° 2018/453
JUGEMENT
DU: 12/07/2018
Décision notifiée aux parties par
LR-AR+copie décision et retour dossier à
- la Banque de France
- Me GENDRONNEAU, Avocat St Nazaire
- me PAVY (SCPA OUEST AVOCATS
[…] le
Des minutes du Graffe:
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
STATUANT SUR LE RECOURS CONTRE LE RECEVABILITÉ
DEMANDEURS AYANT FORMÉ LE RECOURS :
CRÉANCIERS :
[…],
[…], Représenté par Maître PAVY, de la SCPA QUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de Saint-Nazaire, substituant la SCPA POUILLOT-DORE-TANY ASSOCIES, avocat du barreau de AMIENS
[…], […], Représenté par Maître PAVY, de la SCPA OUEST AVOCATS CONSEILS avocat au barreau de Saint-Nazaire, substituant la SCPA POUILLOT-DORE-TANY ASSOCIES, avocat du barreau de AMIENS
DÉFENDEURS :
DÉBITEURS :
Monsieur Y Z
Né le […]
[…],
[…], Représenté par Maître GENDRONNEAU Pierre, membre de la SCPA ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ST NAZAIRE.
Madame Y A née X
Née le […] […],
[…], Représenté par Maître GENDRONNEAU Pierre, membre de la SCPA ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ST NAZAIRE.
AUTRES CRÉANCIERS :
CAISSE D’EPARGNE PICARDIE
Service surendettement BP855, […], non comparante
CREDIT DU NORD Surendettement des particuliers […], […], non comparant
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
[…],
[…], non comparant
1/5
R.G n° 11-17-000834
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge d’Instance: Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier: Catherine CORNU-LAMA TAMANG
DÉBATS :
Audience publique du : 14 décembre 2017 puis renvoyée à l’audience du 22 février 2018, puis au 31 mai 2018 Délibéré au 19 avril 2018 pour réouverture des débats au 5 avril 2018 Renvoi au 31 mai 2018.
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2017, monsieur Z Y et madame A Y née X ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique d’une demande tendant au traitement de leur surendettement.
Le 10 juillet 2017, la Commission a déclaré leur demande recevable. Les sociétés BH MAT et BC MAT ont accusé réception de cette décision le 12 juillet 2017. Elles ont formé un recours par courriers postés le 26 juillet 2017.
Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 décembre 2017. L’affaire a été plaidée le 22 février 2018 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 5 avril 2018 aux fins de recueillir les observations des parties sur une éventuelle irrecevabilité de la demande des débiteurs fondée sur l’article L711-3 de la consommation. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 31 mai 2018.
Les sociétés BC MAT et BH MAT sont représentées à l’audience. Elles contestent la recevabilité du dossier de monsieur et madame Y.
Elles rappellent que la société HABITAT ECO CONCEPT dont ils étaient les dirigeants a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 février 2012. L’irrecevabilité du dossier de surendettement des débiteurs se déduit dès lors, en premier lieu, du fait qu’ils ont bénéficié d’une procédure collective relevant du tribunal de commerce.
Elles prétendent en second lieu qu’ils sont de mauvaise foi pour avoir fait l’objet d’une faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 20 mai 2014. Elles font valoir que cette mesure est venue sanctionner les agissements fautifs des intéressés. Leurs dettes en découlent directement. Ces impayés les ont mises elles-mêmes en difficulté.
Elles affirment ensuite que les époux Y ont sous-évalué leur patrimoine en déclarant leur bien immobilier à la valeur de 115 000 € alors qu’ils annonçaient une valeur de 220 000 € en 2015 et perçoivent des revenus locatifs mensuels de 900 € environ ce qui est incompatible avec un bien de si faible valeur.
2/5
R.G n° 11-17-000834
Enfin, elles considèrent que monsieur et madame Y ont sciemment minoré leurs dettes respectives envers elles en déclarant devoir la somme de 42 961,69 € au lieu de 76 312,06 € à BH MAT et celle de 42 697,80 € au lieu de 53 137,04 € à BC MAT, alors que ces créances ont été vérifiées par jugement en date du 26 mars 2015 lors du précédent dossier de surendettement.
Le CREDIT DU NORD a déclaré deux créances de 3 071,10 € et 202,02 €.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés bien qu’y ayant été invités.
Monsieur et madame Y sont représentés à l’audience. Ils contestent en premier lieu relever des procédures du code de commerce. Ils ont certes fait l’objet d’une faillite personnelle, mais cette sanction civile n’impacte nullement leur patrimoine, ne les rend pas éligibles à un redressement ou une liquidation judiciaire régis par le code de commerce, et ne doit pas être confondue avec la faillite personnelle réservée aux habitants d’Alsace Moselle dont les bénéficiaires sont seuls concernés par l’exclusion de toute procédure de surendettement dans la mesure où celle-ci lui est similaire.
Ils considèrent en second lieu être de bonne foi. Ils expliquent que la faillite personnelle dont ils ont fait l’objet sanctionne leur incompétence, mais non des malversations, outre leur absence à l’audience du fait de leur éloignement géographique. Ils précisent qu’en 2014 ils résidaient à Rochefort sur mer (17) et n’ont pu se déplacer à l’audience du tribunal de commerce d’Amiens.
Ils contestent par ailleurs avoir sous-évalué leur patrimoine. Ils ont ainsi déclaré à la Commission une valeur de 115 000 € pour leur bien immobilier, montant auquel ils avaient trouvé un acquéreur et signé un compromis de vente de 16 novembre 2016. Ils communiquent par ailleurs un avis de valeur de 123 000 € au 24 novembre 2017.
Enfin, ils expliquent que les montants qui ont été portés à l’état des créances par la commission correspondent aux engagements de caution initiaux après déduction des règlements effectués. Ceux ci ne correspondent en effet pas aux montants fixés par le jugement en date du 26 mars 2015. Il s’agit d’une erreur de la commission. En tout état de cause, cette erreur n’a pas d’incidence sur la recevabilité et aurait été rectifiée lors de la vérification des créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2018.
DISCUSSION
Sur l’inégibilité des débiteurs aux procédures collectives du code de commerce
L’article L711-3 du code de la consommation prévoit que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L670-1 du même code. »>
Ces dispositions ont pour but d’interdire pour un même débiteur, le cumul de mesures destinées à assainir son patrimoine, à savoir d’une part les procédures collectives prévues par le code de commerce, et d’autre part la procédure de surendettement des particuliers.
La faillite personnelle est par ailleurs régie par les articles L653-3 et suivants inclus dans le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, monsieur et madame X ont fait l’objet d’une faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 20 mai 2014.
Pour autant, la faillite personnelle prononcée à leur encontre a la nature d’une sanction civile. Elle est sans impact sur leur patrimoine et ne vise qu’à les écarter des affaires pendant un temps déterminé. Elle ne les rend pas pour autant éligibles à une procédure collective. Elle ne constitue pas une mesure de redressement de leur situation.
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Monsieur et madame Y ne peuvent davantage bénéficier de la faillite personnelle visée à l’article L670-1 du code de commerce réservée aux habitants d’Alsace Moselle. Cette mesure usuellement qualifiée de faillite civile n’a pas la nature d’une sanction et se rapproche de la procédure de surendettement des particuliers.
La seule mesure qui leur est applicable est en conséquence, la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient en conséquence de constater que monsieur et madame Y ne relèvent pas des procédures collectives visées à l’article L711-3 du code de la consommation.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) »
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être prouvée.
Il est constant que le juge doit apprécier l’existence de la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la faillite personnelle des débiteurs prononcée en 2014 a trait à la gestion de la société HABITAT ECO CONCEPT ayant elle-même fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 février 2012, soit plus de cinq ans avant le dépôt du présent dossier de surendettement.
Or, un premier dossier de surendettement a été déposé le 2 mars 2012 et a été déclaré recevable le 3 mai 2012 sans que cette décision ait été remise en cause par les sociétés BC MAT et BH MAT. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis lors, étant précisé que la faillite personnelle est venue sanctionner un comportement antérieur et ne caractérise pas à elle-seule un élément nouveau.
Au surplus, il apparaît que depuis lors, les époux Y ont fait des efforts envers leurs créanciers. Ils ont respecté le plan d’apurement fixé par jugement du 26 mars 2015. Ils ont également mis leur bien immobilier en vente et ont trouvé un acquéreur. La vente n’a pu intervenir du fait de l’inscription de sûretés sur ce bien et non du fait des débiteurs.
A cet égard, il convient de souligner que la valeur estimée de ce bien n’était déjà plus de 220 000 € en 2015, puisqu’il était noté dans le jugement précédent que le bien n’avait pas trouvé acquéreur à la somme de 180 000 €.
En novembre 2017, c’est à la somme de 123 000 € que le bien a été estimé par un professionnel de l’immobilier, en l’occurrence, un notaire. Cet avis de valeur est particulièrement motivé et note que les travaux effectués destinés à valoriser le bien sont atteints de malfaçons. Les dépenses engagées en ce sens par monsieur et madame Y n’ont donc pas permis cette valorisation, étant précisé qu’ils avaient eux-mêmes acquis ce bien au prix de 115 000 € en 2007.
Enfin, la promesse de vente signée le 26 novembre 2016 portait sur un prix de 115 000 €.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que monsieur et madame Y ait sciemment sous évalué leur bien en le déclarant une valeur de 115 000 € à la commission lors du dépôt de leur dossier de surendettement six mois plus tard.
En dernier lieu, il est exact que les créances des sociétés BC MAT et BH MAT n’ont pas été correctement mentionnées sur l’état des créances déclarées par les époux Y.
Pour autant, cela ne fait pas disparaître leur état de surendettement dans la mesure où le total de leurs dettes, malgré cette erreur, excède les 200 000 €.
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En outre, suite à la déclaration des débiteurs, s’engage systématiquement une vérification des créances auprès des créanciers, et ensuite en cas de litige, auprès du juge. Les sociétés BC MAT et BH MAT ne pouvaient dès lors être lésées du fait de cette erreur de montant qu’elles n’auraient pas manqué de relever.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la mauvaise foi des époux Y n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de rejeter le recours des sociétés BC MAT et BH MAT et de confirmer la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique en date du 10 juillet 2017.
PAR CES MOTIFS
Le juge d’instance statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLES mais mal-fondés les recours des sociétés BC MAT et BH MAT,
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique en date du 10 juillet 2017,
En conséquence, DÉCLARE RECEVABLE la demande présentée par monsieur Z Y et madame A Y née X en vue de l’ouverture d’une procédure de surendettement,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique pour poursuite de la procédure,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
C. CORNU-LAMA TAMANG C.TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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