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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 15 avr. 2021, n° 18/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01737 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANÇAIS 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
JUGEMENT DU 15 Avril 2021
N° RG 18/01737 – N° Portalis DBYN-W-B7C-DJ6D
N° : 21/00300
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z AA né le […] à […] (33), demeurant 1 rue des charmes 33700
-
MERIGNAC représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de […], Me Thierry
AL DELMAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame AB AC AD née le […] à COUR CHEVERNY (41700), demeurant […] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de […]
DEBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2021,
JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 15 avril 2021, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président. : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément […] dispositions de l’article 801 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine AUDEVAL, Me Hervé GUETTARD
Copie Dossier
2
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur AE AA né le […] à […] s’est uni en premières noces à Madame AF AG; le couple a eu un fils :
X Y (prénom d’usage), Z AA né le […] à […].
Monsieur AE AA a épousé en seconde noces Madame AB AD le 7. mai […] à […], sans contrat de mariage préalable.
Par testament olographe en date du 21 octobre 1986, Monsieur AE AA
a institué son fils unique légataire universel de la quotité disponible de ses biens, et prévoyait que le conjoint survivant jouirait sa vie durant de la totalité des biens du défunt au […] (41).
AE AA est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse Madame AB AD et son fils unique X Y Z
AA.
Maître LESCURE-MOSSERON, notaire […] […] (41) a été chargée de procéder […] opérations de liquidation de la succession de Monsieur AA.
Par actes d’huissier en date du 13 août 2018, Monsieur X AA a assigné Madame AB AD devant le Tribunal de grande instance de Blois […] fins de partage.
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, Monsieur X AA demande au Tribunal de : vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, vu les dispositions des articles 578 et suivants, 587, 601, 618, 721, 757, 758-6,
761, 815, 840, 1405 et 1433 et 2355 du Code civil, vu les dispositions de I 'article L. […]. 132-16 du Code des Assurances,
vu la jurisprudence citée […] débats,
-
SUR LE PARTAGE DE LA COMMUNUAUTÉ ET DE LA SUCCESSION : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la
-
communauté ayant existé entre les époux AA-AD ainsi que l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Monsieur AE AA,
- désigner à cet effet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de LOIR
ET CHER avec faculté de délégation à l’exception de Maitre Florence LESCURE MOSSERON, notaire […] […] (Loir et Cher),
- dire et juger que Madame AB AD a reçu du testament olographe en date du 21 octobre 1986 un usufruit sur les biens figurant à l’actif successoral de Monsieur AE AA, et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de ses droits lég[…].
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en tout état de cause, dire et juger que la libéralité en usufruit reçue par
Madame AB AD s’impute sur ses droits lég[…] et les dépasse,
- dire et juger qu’elle ne peut prétendre à aucun cumul de sa libéralité et de ses droits lég[…], ni à aucun complément, dire et juger que Madame AB AD sollicite le partage de la communauté des époux AA-AD et de la succession de Monsieur AE
AA,
- dire et juger que les parties s’accordent sur le partage de la communauté des époux AA-AD et la succession de Monsieur AE AA par voie de capitalisation de l’usufruit sur la base du barème fiscal,
A titre subsidiaire : dire et juger que Monsieur X AA est titulaire d’une créance de
-
restitution à hauteur de la somme de 404.188,70 €,
-à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur X AA est titulaire
d’une créance de restitution à hauteur de la somme de 249.189,0 euros,
-dire et juger que Madame AB AA devra justifier d’une caution bancaire d’un montant de 404.188,70 € ou, à titre subsidiaire, de 249.189,05€ auprès de
Monsieur X AA, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger qu’en l’absence de justification d’une caution bancaire au-delà du délai de un mois à compter de la signification du jugement a intervenir, Madame
AB AA sera déchue de son usufruit, dire et juger qu’à titre de caution, le contrat d’assurance-vie PRIVILEGE
n°71806141310 et le contrat d’assurance-vie PRIVILEGE n°98491636010 souscrits par
Madame AB AD auprès de la CAISSE D’EPARGNE seront nantis auprès de l’organisme bancaire pour un montant total de 253.502,56 euros,
- dire et juger que le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir une convention de quasi-usufruit afin de fixer le montant de l’usufruit, confirmer le montant de la créance de restitution et les modalités de ladite restitution,
SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ET LA RECOMPENSE : dire et juger que la récompense due par la communauté AA
AD à la succession de Monsieur AE AA doit être fixee a la somme de
327.399 euros,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la récompense due par la communauté AA- AD à la succession de Monsieur AE AA doit être fixée à la
somme de 172.399 euros,
SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE :
- dire et juger qu’au titre des primes manifestement excessives qui ont été versées sur le contrat d’assurance vie PREDICA souscrit le 27 novembre 2010 n°844
83337186451 et le contrat d’assurance-vie CNP ASSURANCES souscrit le 8 avril 2011
n°98491637906, Madame AB AD est condamnée à réintégrer à l’actif successoral de Monsieur AE AA, le montant des primes excessives soit la somme de 271.592,52 euros, dire et juger que les primes qui seront réintégrées devront figurer […] opérations d’imputation de l’article 922 du Code Civil permettant de déterminer le montant
de l’indemnité de réduction due en cas d’atteinte à la réserve héréditaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
- condamner Madame AB AA au versement de la somme de 5.000
€ au requérant au titre des dispositions de l’alticle 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame AB AA […] entiers dépens de la procédure.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
Dans des conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 12 août 2020,
Madame AB AD demande au Tribunal de: vu les dispositions de l’article 1433 du Code civil, vu les dispositions des articles L. 132-12 et suivants du Code des assurances, vu la Jurisprudence citée, vu les pièces visées […] débats,
-
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux AA-AD,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur AE AA,
- désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, exerçant dans le département du Loir et Cher,
- débouter Monsieur AJ AA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de Madame AB AA,
-dire et juger que la communauté AA-AD n’est nullement redevable d’une récompense envers la succession de Monsieur AE AA,
- dire et juger que Monsieur AJ AA ne peut se prévaloir d’aucune créance de restitution, et le débouter de ses demandes infondées au titre de la caution bancaire et au titre de la réintégration des contrats d’assurance-vie dans la succession.
- condamner Monsieur AJ AA à payer à Madame AB
AD, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même […] entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 décembre 2020.
A l’audience du 21 janvier 2021, Monsieur X AA a indiqué qu’il ne maintenait pas ses demandes relatives […] conséquences du legs sur l’usufruit.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2021; le délibéré a été prorogé au 8 avril 2021 puis au 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation :
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
- de la communauté ayant existé entre Monsieur AE AA et Madame
AD, AB de la succession de Monsieur AE AA.
Il convient de l’ordonner et de désigner à cette fin le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation, sauf au profit de Maitre Florence LESCURE-MOSSERON, notaire […] […] (Loir et Cher), dès lors que Monsieur X AA s’oppose à la délégation de celle-ci.
Sur les droits du conjoint survivant :
Le testament olographe de AE AA en date du 21 octobre 1986 est ainsi rédigé :
"En cas de décès de un d’entre nous pour quelque cause que ce soit le survivant jouira son temps vivant de la totalité de ses biens au […] sans que qui que ce soit ne puisse nous demander des comptes à cet égard (notamment nos enfants respectifs) suivant contrat de donation au dernier vivant passé en l’étude de Maître
LESCURE Notaire […] […].
Au cas où je viendrai à disparaître avant mon épouse AB AD épouse AA AE, j’institue comme légataire universel Monsieur Y AA né le
[…] à […] fils unique issu de ma première union; il lui est dévolu la quotité disponible la plus large".
Maître LESCURE-MOSSERON a précisé que aucune donation au dernier vivant n’avait été régularisée par les époux AA-AD (pièce n°4 demandeur).
Selon l’article 1003 du Code civil :
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1010 du Code civil dispose que : Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Selon l’article 1014 du Code civil:
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un
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droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011 ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
L’article 721 du Code civil dispose que :
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Monsieur X AA est bénéficiaire d’un legs universel.
Comme l’a relevé la déclaration de succession, il est donc héritier de la totalité des biens composant la succession, sauf les droits revenant à Madame AB
AD veuve AA.
En vertu du testament, Madame AB AD est bénéficiaire d’un legs particulier de l’immeuble commun.
La déclaration de succession (pièce n°2 demandeur) indique que Madame
AB AD est :
"- héritière du quart en pleine propriété des biens composant la succession conformément à l’article 757-2 du Code civil,
- légataire des 3/4 en usufruit de sa moitié dans les biens immobiliers situés à
[…], […], en vertu des dispositions testamentaires."
Selon l’article 757 du Code civil:
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Dans un avis en date du 26 septembre 2006 (n°006 0009), la Cour de cassation
a dit que :
S’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001
1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successor[…] prévus […] articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux. S’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi
n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul,
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Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu’en présence
d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant
s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et […] trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement (Civ 1, 25 octobre 2017, n°17-10644).
Monsieur X AA demande qu’il soit dit que Madame AB AD a reçu du testament olographe en date du 21 octobre 1986 un usufruit sur les biens figurant à l’actif successoral de Monsieur AE AA, et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de ses droits lég[…].
Cette demande est rejetée.
La libéralité reçue par Madame AB AD doit s’imputer sur ses droits lég[…], avec lesquels elle ne se cumule pas.
Madame AB AD ne pourra donc recevoir une portion de bien supérieure soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et […] trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement.
Sur la demande de caution :
Selon l’article 601 du Code civil, l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Dans son testament, AE AA a expressément prévu que :
« sans que qui que ce soit ne puisse nous demander des comptes à cet égard (notamment nos enfants respectifs) ».
Il a donc dispensé Madame AB AD de toute caution.
La demande de caution formée par Monsieur X AA est donc rejetée.
Sur la demande de conversion de l’usufruit en capital :
Selon l’article 759 du Code civil:
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Selon l’article 761 du Code civil:
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de
l’usufruit du conjoint en un capital.
Monsieur X AA estime que le fait que Madame AD sollicite dans le cadre de cette procédure, le partage de la communauté des époux AA AD et de la succession de Monsieur AE AA constitue un aveu de celle-ci de sa volonté de convertir son usufruit.
Dès lors que l’article 761 parle d’un « accord », il nécessite une expression claire de la volonté de conversion.
Or, les conclusions de Madame AB AD ne contiennent pas
l’expression d’une volonté de convertir l’usufruit en capital.
En l’absence d’accord entre l’héritier et le conjoint sur la conversion de l’usufruit du conjoint en capital, cette conversion en capital n’est pas possible; la demande de Monsieur X AA est donc rejetée.
Sur la demande de créance de restitution:
Monsieur X AA sollicite une créance de restitution sur le fondement de l’article 587 du Code civil selon lequel :
Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En l’espèce, il n’y a pas de quasi-usufruit justifiant le calcul d’une demande de restitution.
La demande formée par Monsieur X AA […] fins de fixation d’une créance de restitut est donc rejetée, tout comme sa demande de désignation du Notaire […] fins d’établir une convention de quasi-usufruit.
Sur la demande de récompense formée par Monsieur X AA:
Selon l’article 1433 du Code civil: La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit
de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
9.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1434 du Code civil dispose que : L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans
l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Monsieur X AA allègue que son père AE AA a perçu la somme de 327 399,35 euros au titre des succession de sa mère AK AL veuve AA et de sa sœur AM AA.
La déclaration de succession ne mentionnait qu’une récompense de 27 834,00 euros (24 840,00 +2 994,00 euros) au titre de la succession d’AM AA.
La reconnaissance d’une récompense due par la communauté à un époux suppose que soit rapportée la preuve de l’origine propre des deniers, au regard des dispositions de l’article 1401 du Code civil, et la preuve de l’enrichissement de la communauté.
S’agissant de la preuve de l’origine propre des deniers, elle est rapportée par les déclarations de successions produites par Monsieur X AA.
S’agissant de l’enrichissement de la communauté, Monsieur X AA
produit :
une liste de mention de mouvements sur un compte bancaire non identifié
(pièce n°15); si Monsieur X AA indique qu’il s’agit d’un « extrait relevé de compte commun CAISSE D’EPARGNE », aucune mention ne permet de l’attester puisque le compte concerné n’est pas identifié en l’absence de tout en-tête d’un établissement bancaire ou mention d’un numéro de compte ; ce document ne permet donc pas de démontrer l’encaissement par la communauté des sommes qui y figurent ;
- un relevé de compte chèque ouvert au CREDIT AGRICOLE VAL DE
FRANCE au nom de « M ou Mme AN AO AE » (pièce n°16) qui fait apparaître deux virements de la SCP LESCURE MOSSERON en date du 31 mars 2014, intitulés "A
Monsieur AN AE part sur Succession AN AM", pour un montant de 102 399,35 euros et 25 000 euros.
Ce relevé de compte démontre bien l’enrichissement de la communauté par ces
deux sommes.
Il n’est pas justifié de ploi ou du remploi de ces sommes dans les contrats
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d’assurance vie puisque les conditions de l’article 1434 du Code civil ne sont pas remplies; il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes formées sur le fondement de l’article L. 132
16 du Code des assurances.
Il convient donc d’admettre une récompense due par la communauté à AE
AA pour un montant de 127 399,35 euros (102 399,35 euros + 25 000 euros).
Le surplus des demandes de récompense formées par Monsieur X
AA sont rejetées.
Sur les demandes de réintégration des contrats d’assurance-vie :
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances :
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni […] règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus […] sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie s’apprécie au moment du versement des primes, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. L’utilité de la souscription doit également être prise en compte pour évaluer le caractère exagéré des primes versées.
C’est à celui qui invoque le caractère manifestement exagéré des primes qui doit le prouver.
AE AA a ouvert le 27 novembre 2010 un contrat d’assurance vie
PREDICA auprès du CREDIT AGRICOLE sous le numéro 83337186451,en y effectuant les versements suivants (pièce n°11). :
- 27 novembre 2010: 50,00 euros
24 février 2011: 27 000 euros,
1er mars 2013 : 41 691,00 euros.
-
AE AA a ouvert le 8 avril 2011 un contrat d’assurance vie auprès du
CNP ASSURANCES sous le numéro n° 98491637906, en y effectuant les versements suivants (pièce n°12): 8 avril 2011: 30,00 euros,
- 3 janvier 2013 : 64 901,52 euros,
- 27 juin 2013 : 10 000,00 euros,
13 septembre 2013: 77 000,00 euros,
- 4 novembre 2013, 78 000,00 euros,
versements réguliers du 16 janvier 2012 au 16 novembre 2015: 50 euros par mois soit 2 350,00 euros au total.
11
AE AA, né le […], était âgé de 80 ans lors de l’ouverture du premier contrat d’assurance vie.
Monsieur X AA n’apporte pas de précisions sur le patrimoine du défunt ; il ressort de la déclaration de succession qu’au jour de son décès, la masse active de la communauté était d’une valeur de 288 579,41 euros, constitué d’un bien immobilier commun d’une valeur de 135 000 euros et de divers comptes bancaires et valeurs mobilières.
Monsieur X AA allègue que son père a perçu
- pour la succession de Madame AK AL veuve AA sa mère :
- le 3 septembre 2013, la somme de 100.000€ le 23 octobre 2013, la somme de 100.000€
- le 28 mars 2014, la somme de 25.000€
- pour la succession de Madame AQ AA sa sœur :
- le 28 mars 2014: la somme de 102 399,35 € soit un total de 327 399,35 euros entre 2013 et 2014.
Si AE AA a versé 77 000 puis 78 000 euros en septembre et novembre
2013 sur les contrats d’assurance vie, il venait les mois précédents de percevoir 200 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur X AA ne justifie aucunement des revenus que percevait son père.
En l’absence d’éléments sur les revenus mensuels de AE AA, il n’est donc pas démontré que les versements sur les contrats d’assurance vie présentaient un caractère manifestement exagéré.
L’âge de AE AA ne suffit pas à démontré l’absence d’utilité des primes versées.
Les demandes de réintégration des primes des contrats d’assurance vie sont donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature du jugement (partage), il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision; en effet, l’acte de partage ne pourra être dressé qu’une fois les contestations tranchées de manière définitive.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou
l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de Procédure Civile,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur AE AA et Madame AB AD,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur AE AA, né le […] à Blois (41) et décédé le […] à Blois (41),
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation, sauf au profit de Maitre Florence
LESCURE-MOSSERON, notaire […] […] (Loir et Cher),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles
à l’accomplissement de sa mission,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires du Tribunal judiciaire de Blois,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Rejette la demande tendant à ce qu’il soit dit que Madame AB
AD ne peut pas se prévaloir de ses droits lég[…],
Dit que la libéralité reçue par Madame AB AD doit s’imputer sur ses droits lég[…], avec lesquels elle ne se cumule pas,
Rejette la demande de caution formée par Monsieur X AA,
Rejette la demande de conversion de l’usufruit en capital formée par Monsieur
X AA,
13
Rejette les demandes formée par Monsieur X AA […] fins de fixation
d’une créance de restitution et […] fins de désignation du Notaire […] fins d’établir une convention de quasi-usufruit,
Dit que la communauté doit une récompense à AE AA d’un montant de
127 399,35 euros, Rejette le surplus des demandes de récompense formées par Monsieur X
AA,
Rejette les demandes de réintégration des primes des contrats d’assurance vie,
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Jugement prononcé le 15 Avril 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDEN
صاب Teler
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, […] procureurs génér[…] et […] procureurs de la
République près les tribun[…] judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par le président et le groffier. Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exéculaire par le directeur de greffe gu sapunal judiciaire de Blois soussigné. […] 10
76.602. […]
UNAL JUDIC
B n I R T
[…]
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