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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. civ., 15 mars 2022, n° 19/11738 |
|---|---|
| Numéro : | 19/11738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION, - c/ BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
i
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 376
Enrôlement: N° RG 19/11738 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W42V
AFFAIRE: Mme X Y (Maître Jean Baptiste BLANC de L’ASSOCIATION CABINET 102 – AVOCATS & ASSOCIES) C/ BPCE ASSURANCES (Me Gilles SALFATI)
DÉBATS: A l’audience Publique du 08 Février 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président: Madame Françoise DOMALLAIN
Greffier: Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mars 2022
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 15 Mars 2022
Par Madame Françoise DOMALLAIN; Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Expédition délivrée la• Me J. B Z, le a safe Grosse délivrée le
# M.
e SALFAT
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], demeurant 135 Chemin
Saint Jean du Désert – Bâtiment 7 – 13005 […]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.87.09.13.055.412/61
représentée par Maître Jean Baptiste BLANC de l’ASSOCIATION CABINET 102 – AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de
[…]
CONTRE
DEFENDERESSES
la compagnie BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de […]
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 Rue Jean Baptiste Reboul – Immeuble le Patio – Service Contentieux – 13010 […]
défaillante
2
.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE:
Par acte d’huissier délivré le 18 mai 2017, Madame X Y a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 18 mai 2017. Elle expose que le jour-dit elle circulait sur l’autoroute A7 lorsqu’un véhicule Renault Clio immatriculé BB 043 QZ, conduit par Madame AA AB, qui circulait à sa droite s’est rabattue devant elle. Elle a produit le constat amiable signé par les deux conductrices.
Par conclusions.notifiées le 18 janvier 2021, Madame X Y demande au tribunal de : constater que la survenance de l’accident de la circulation dont elle a été victime et qui implique un assuré de la BPCE est incontestable, constater qu’elle dispose d’un droit à indemnisation intégral, En conséquence, homologuer le rapport d’expertise médico-légal du docteur AC en date du 23 juin 2018, condamner la BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 9 050 € se décomposant comme suit: 250 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 4 500 €
o Souffrances endurées 3.800 €
.o. Déficit fonctionnel permanent
- débouter la BPCE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X Y indique que, si l’identité de la conductrice est contestée, l’implication du véhicule de Madame AB est attestée par les mentions portées sur le constat amiable alors qu’aucun élément probant ne permet à Madame ABd’affirmer qu’elle a été victime d’une usurpation d’immatriculation puisque sa fille en était bien la conductrice habituelle. Elle estime que le rapport d’expertise automobile vient confirmer la survenance de l’accident. Elle soutient que la société
BPCE ASSURANCES ne peut se fonder sur un rapport d’enquête privé non contradictoire pour contester l’implication du véhicule en cause dans la mesure où l’existence d’une prétendue escroquerie organisée ne s’appuie que sur des allégations non avérées. Enfin elle fait valoir que le docteur AC a estimé que les lésions présentées par Madame X Y étaient compatibles avec le mécanisme physiopathologique de l’accident. Elle conteste l’allégation de mauvaise foi avancée par la défenderesse, indiquant n’avoir jamais été destinataire du courrier du cabinet AIXEA l’invitant à une mise en situation des deux véhicules et rappelle qu’elle a dû faire preuve de détermination certaine pour mettre en oeuvre son droit à indemnisation.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2020, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de : dire et juger que la victime ne rapporte pas la preuve certaine de l’existence de l’accident et en tout etat de cause de l’implication certaine du vehicule assuré par la concluante,
- constater que la victime ne justifie pas d’un lien direct et certain entre les blessures décrites et le fait accidentel, En l’etat
- débouter la victime de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
- la condamner à regler à la concluante la somme de 1 500 € sur le fondement de
l’article 700,
- la condamner aux entiers depens.
A
u
3
La société BPCE ASSURANCES conteste la véracité du constat amiable et la survenance même de l’accient. Elle indique à l’appui de sa position que :
Madame AB, prétendue responsable de l’accident, a déposé plainte pour usurpation d’identité,
- Madame X Y n’a pas récupéré la lettre la conviant à une reconstitution de l’accident, le constat amiable apparaît rédigé de la même main, qu’il n’a certainement pas été rédigé sur le lieu du sinistre qui s’est produit sur l’autoroute et que la signature n’est pas celle de Madame AB.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT:
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur peut obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Pour établir l’implication du véhicule Renault Clio immatriculé BB 043 QZ, appartenant à Madame AA AB et assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES, Madame X Y a produit un constat amiable.
I ressort de ce document que l’accident s’est produit sur l’autoroute A7 le 18 mai 2017 à 18 heures dans les circonstances suivantes : le véhicule de Madame AB qui circulait voie de droite s’est rabattu sur la voie du milieu en heurtant sur son côté droit le véhicule de Madame X Y.
Madame AA AB a contesté être la signataire de ce document et a déposé plainte pour usurpation d’identité le 13 juillet 2017 en mentionnant que son véhicule était utilisé habituellement par sa fille mais que celle-ci n’avait pas eu d’accident le 18 mai 2017 avec son véhicule. Elle déclarait avoir constaté plusieurs erreurs sur le constat amiable portant sur la date de validité du contrat d’assurance, sur sa date de naissance, sur son numéro de permis de conduire.
Il ressort de la comparaison entre la signature apposée sur ce document et celle figurant sur la carte d’identité de Madame AB que cette dernière n’a pas signé le contrat litigieux.
Madame Y a elle-même déposé plainte le 5 décembre 2017 pour prise du nom d’un tiers et a confirmé sur présentation de la photograpie de Madame AA AB que celle-ci n’était pas la conductrice du véhicule qui l’avait percutée.
Dans ces conditions, la réalité de l’implication du véhicule Renault Clio immatriculé BB 043 QZ dans l’accident résulte de la seule déclaration de Madame Y.
S’il ressort du certificat médical établi le 19 mai 2917 que Madame X Y a présenté un traumatisme cervical modéré et que son véhicule a fait l’objet d’un certain nombre de dégâts, selon le rapport d’expertise automobile du 31 mai 2017, il lui appartient de rapporter la preuve de l’implication du véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES dans l’accident qu’elle indique avoir subi.
Madame Y soutient que seule l’identité de la conductrice est contestée et qu’il s’agit nécessairement de la fille de Madame AB. Toutefois aucun élément du dossier ne permet de corroborer cette version des faits.
Il ressort de l’enquête réalisée par un agent de recherche privé à la demande de la société BPCE ASSURANCES que les vérifications qu’il a effectuées auprès de la brigade autoroutière de l’autoroute A7 n’ont pas permis de confirmer l’existence d’un accident survenu le 18 mai 2017 à 18 heures impliquant les deux véhicules en cause sur le constat. Madame X Y n’a produit aucun élément permettant de contester cette allégation.
4
De même cet enquêteur indique que le véhicule de Madame AB a été expertisé par le cabinet d’expertise auto AIXEA qui n’a pas constaté de dommages consécutifs à un choc tel que déclaré par les protagonistes. Le rapport d’expertise n’est toutefois pas produit.
Une convocation a été adressée à Madame X Y pour une expertise contradictoire de son véhicule à laquelle elle n’a pas déféré. Cependant Madame X Y conteste avoir reçu cette convocation portant une adresse incomplète ([…] ou lieu de […]) et la société BPCE ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de la réception de ce courrier.
Le rapport d’enquête privée envisage l’hypothèse d’une escroquerie à l’assurances sans que le faisceau d’indices auquel il se réfère soit suffisant pour établir l’existence d’un stratagème frauduleuse:
En tout état de cause, il ne résulte pas des éléments produits que le véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES est impliqué dans un accident survenu le 18 mai 2017 ayant occasionné des blessures à Madame Y. La seule production d’un constat amiable dont on ne connaît pas l’identité du signataire était insuffisante à établir la preuve de l’implication du véhicule litigieux.
En conséquence, Madame X Y sera déboutée des demandes formulées à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame X Y, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BPCE ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BPCE ASSURANCES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Madame X Y aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] LE QUINZE MARS DEUX MILLE DEUX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RE POUR EXPEDITION CONFORME
Bevallom Marseille, le Le Greffier du Tribuna
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