Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3 juil. 2023, n° 21/05835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ROYAL COTTAGE Société immatriculée au RCS de Marseille sous le, S.A.R.L. ROYAL COTTAGE ( la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES ) c/ MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA SIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 2023/
Enrôlement : N° RG 21/05835 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5DO
AFFAIRE :
S.A.R.L. ROYAL COTTAGE (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
C/ MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (Me Elodie BRUNEL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Malika BRAHIM, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juillet 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Malika BRAHIM, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROYAL COTTAGE Société immatriculée au RCS de Marseille sous le N° 451 629 356, dont le siège social est sis […] Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège en cette qualité.
ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jérémy BALZANARI, avocat plaidant au barreau de Montpellier.
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA N° SIRET 778 945 287 00010
, dont le siège social est sis 6 Boulevard de l’Europe – 68100 MULHOUSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Elodie BRUNEL, avocat posulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sylvain RIEUNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
La SARL ROYAL COTTAGE qui exploite une activité d’hôtellerie a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA un contrat garantissant les pertes d’exploitation.
Par arrêté du 04 avril 2020, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a interdit la location à titre touristique de logements jusqu’au 15 avril 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19
Par arrêté en date du 15 avril 2020, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a interdit la location à titre touristique de logements jusqu’au 11 mai 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19.
Le 01 janvier 2021, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a transmis à la SARL ROYAL COTTAGE de nouvelles conditions générales qu’elle a signées le 19 janvier 2021.
*
Par acte en date du 14 juin 2021, la SARL ROYAL COTTAGE a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aux fins d’obtenir :
- la nullité de la clause d’exclusion de garantie,
- la nullité de l’avenant signé le 19 janvier 2021
- la somme de 218.139,00 Euros au titre de la perte de marge brute,
- la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, elle demande la somme 100.000,00 Euros à titre de provision à valoir sur l’évaluation de son préjudice pour laquelle elle sollicite une mesure d’expertise.
La SARL ROYAL COTTAGE fait valoir :
- que l’arrêté préfectoral interdisant de recevoir du public à titre touristique constituait une décision de fermeture en ce que cela constituait son activité exclusive,
- que la notion de fermeture administrative n’était pas définie dans le contrat,
- que l’interdiction de recevoir du public à titre touristique constituait une fermeture partielle garantie pas le contrat,
Page 3
– que le contrat devait s’interpréter dans l’intérêt de l’assuré,
- que le contrat prévoyait plusieurs causes de fermeture administrative dont l’épidémie,
- que la décision administrative avait été prise en raison d’une épidémie,
- que l’exclusion de garantie vidait le contrat de sa substance,
- que la fermeture avait entraîné des pertes d’exploitation,
- que le courrier accompagnant les nouvelles conditions générales constituait une manœuvre dolosive en ce qu’il indiquait que les garanties n’avaient pas été modifiées alors que les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour épidémie n’étaient plus garanties,
- qu’un deuxième sinistre était né en raison du deuxième confinement qui avait donné lieu à la fermeture administrative de tout service de restauration.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA conclut au débouté, faisant valoir :
- que les conditions générales produites par la SARL ROYAL COTTAGE n’étaient pas applicables,
- que seules les pertes d’exploitation liées à un dommage matériel garanti étaient garanties,
- que la garantie était étendue aux pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative,
- que l’établissement de la SARL ROYAL COTTAGE n’avait pas fait l’objet d’une fermeture administrative mais d’une interdiction de louer des chambres aux touristes,
- que la fermeture devait être la conséquence d’une épidémie survenue au sein de l’établissement en cause,
- que le contrat prévoyait une exclusion de garantie en cas de fermeture administrative de plusieurs établissements,
- que l’article 1170 du Code Civil invoqué par la SARL ROYAL COTTAGE n’était pas applicable en ce qu’il était postérieur à la souscription du contrat,
- que la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative n’était pas une obligation essentielle du contrat,
- que l’exclusion ne vidait pas la garantie de sa substance,
- que cette exclusion était formelle et limitée,
- qu’une épidémie pouvait concerner une maladie non contagieuse et n’affecter qu’un seul établissement dans un département donné,
- que la notion d’épidémie n’appelait pas d’interprétation,
- que le fait d’assimiler l’épidémie à une maladie contagieuse restreignait le champ d’application de la garantie,
Page 4
– que le contrat ne couvrait pas le risque épidémique mais les conséquences dommageables d’une fermeture administrative,
- que la fermeture administrative de l’établissement assuré n’impliquait pas la fermeture d’établissements voisins dans le département,
- que la survenance d’une épidémie d’origine alimentaire ou aérienne pouvait donner lieu à une fermeture administrative isolée,
- qu’elle n’avait pas imposé à la SARL ROYAL COTTAGE la signature de l’avenant.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 8.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Page 5
La SARL ROYAL COTTAGE présente une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a signifié des conclusions 10 jours avant la clôture et invoqué quatre arrêts de la Cour de Cassation.
Ce motif n’est pas de nature à entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture mais le rejet éventuel des conclusions dans la mesure où celles-ci sont antérieures à l’ordonnance de clôture et où les conditions de l’article 803 ne sont pas remplies.
Par ailleurs les arrêts de la Cour de Cassation ont été rendus le 01 décembre 2022, ce qui donnait à la SARL ROYAL COTTAGE la possibilité de modifier son argumentation avant même les conclusions notifiées par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA le 23 février 2023.
En outre, la SARL ROYAL COTTAGE a déposé d’un délai de 10 jours pour répliquer aux dernières conclusions de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA.
Enfin, l’affaire avait fait l’objet d’un premier avis de clôture le 07 mars 2022 et d’un unique renvoi pour clôture le 03 octobre 2022.
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SARL ROYAL COTTAGE entre en voie de rejet. Les conclusions notifiées par la SARL ROYAL COTTAGE le 20 mars 2023 et les conclusions notifiées par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA le 25 mai 2023 seront donc déclarées irrecevables.
- Sur l’application de la garantie PERTES D’EXPLOITATION
Le contrat d’assurance prévoit :
I PERTE D’EXPLOITATION
Sont garanties pendant une période de 24 mois
- la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’Assuré qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat
- le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation engagés avec notre accord afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires
Page 6
Le contrat prévoit l’extension de garantie suivante :
La fermeture administrative
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
b) la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
L’arrêté du 04 avril 2020 dispose notamment :
Article 1er : La location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des Bouches-du-Rhône est interdite jusqu’au 15 avril 2020 [puis 11 mai 2020].
Article 2 : Cette interdiction ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour de[s] besoins professionnels. Ces personnes doivent justifier auprès de l’hébergeur motif de leur demande d’hébergement dans les lieux visés à l’article 1er pendant la durée d’exécution du présent arrêté
L’arrêté du 15 avril 2020 reprend les mêmes dispositions.
Ces arrêtés n’ordonnent pas la fermeture des hôtels mais une restriction de leur activité relativement à certains clients. En effet, l’hébergement d’autres catégories de clients restait possible. La SARL ROYAL COTTAGE pouvant continuer son activité dans les conditions prévues par les arrêtés, il n’y a pas d’obligation de fermeture.
La SARL ROYAL COTTAGE n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative, la garantie PERTE D’EXPLOITATION ne peut pas recevoir application et les demandes d’indemnisation de la perte de marge brute, d’expertise et de provision formées par la SARL ROYAL COTTAGE entrent en voie de rejet.
- Sur la nullité de l’avenant du 19 janvier 2021
La SARL ROYAL COTTAGE fait valoir que le courrier d’accompagnement des nouvelles conditions générales était trompeur en ce qu’il n’attirait pas son attention sur la restriction de la garantie FERMETURE ADMINISTRATIVE.
Page 7
En effet, les nouvelles conditions générales prévoient :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par le Préfet de la région dans laquelle se situe l’établissement assuré ou par la Maire de la commune dans laquelle se situe l’établissement assuré,
- Cette décision de fermeture est la conséquence d’un meurtre, d’un suicide,
Les nouvelles conditions générales ont été adressée à la SARL ROYAL COTTAGE le 27 octobre 2020. Ces conditions étaient applicables à compter du 01 janvier 2021. La SARL ROYAL COTTAGE avait donc un délai suffisant pour étudier ce document et solliciter tous conseils.
En conséquence, la demande de nullité de l’avenant formée par la SARL ROYAL COTTAGE sur le fondement du dol entre en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ROYAL COTTAGE les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SARL ROYAL COTTAGE,
Page 8
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SARL ROYAL COTTAGE le 20 mars 2023,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA le 25 mai 2023,
*
DEBOUTE la SARL ROYAL COTTAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL ROYAL COTTAGE à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SARL ROYAL COTTAGE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL ROYAL COTTAGE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 03 juillet 2023.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame BRAHIM, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Exclusion ·
- Assurances obligatoires ·
- Procédure pénale ·
- Victime ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Hors de cause ·
- Partie civile
- Garde à vue ·
- Perquisition ·
- Procès-verbal ·
- Stupéfiant ·
- Nullité ·
- Violence ·
- Scellé ·
- Annulation ·
- Support ·
- Peine
- Leasing ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Montserrat ·
- Mutuelle ·
- Lettre de mission ·
- Conseil ·
- Assurances ·
- Conciliation ·
- Arbitrage ·
- Fond ·
- Lettre
- Oiseau ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Conservation ·
- Comités ·
- Espèce ·
- Reproduction ·
- Montagne ·
- Directive ·
- Poule
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Exception de nullité ·
- La réunion ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Sûretés ·
- Banque ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Israël ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Réserver
- Parc ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Juge
- Vendeur ·
- Tiers ·
- Place de marché ·
- Clause ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Dette
- Concurrence déloyale ·
- Société anonyme ·
- Électricité ·
- Publication ·
- Astreinte ·
- Prestataire ·
- Illicite ·
- Clientèle ·
- Acte ·
- Parasitisme
- Pacte ·
- Associé ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Statut ·
- Astreinte ·
- Actif ·
- Accès ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.