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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00255
N° RG 24/03500 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUJQ
S.A. FINANCO
C/
M. [V] [Y]
Mme [L] [E] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Me Elie SULTAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2020, la Société anonyme FINANCO (SA FINANCO) a consenti à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] un prêt accessoire à une vente, d’un montant en principal de 15.670,04 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,80 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 126,14 euros, hors assurance.
Le matériel financé a été livré le 25 février 2020.
La SA FINANCO a adressé à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 699,90 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 24 mai 2023.
La SA FINANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer :
➢
la somme de 16.137,98 euros, au titre du prêt n°48720564 avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an, à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢
à titre subsidiaire, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, la somme de 16.137,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,➢
en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA FINANCO, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’avril 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y], représentés, se réfèrent aux conclusions qu’ils déposent et sollicitent du tribunal de :
débouter la SA FINANCO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Y faisant droit ,
constater que la SA FINANCO n’a pas joint le formulaire détachable de rétractation à l’offre préalable de prêt remise à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y],En conséquence,
déchoir la SA FINANCO de son droit aux intérêts,imputer les sommes payées par Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] au titre des intérêts à hauteur de 2.520,98 euros sur le capital restant dû,accorder à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette accusée d’un montant total de 12.885,62 euros en 23 mensualité de 530 euros et une dernière de 695,62 euros,
En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, condamner la SA FINANCO à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,Condamner la SA FINANCO aux entiers dépens.
Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] indiquent ne pas contester le principe de la dette, mais soulever la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO sur le fondement des articles L321-21 et L341-4 du code de la consommation. Ils soulignent que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à compter du mois d’octobre 2023, que la SA FINANCO a perçu la somme de 2.520,98 euros au titre des intérêts depuis la mise à disposition des fonds, et qu’il conviendra également de déduire de la créance la somme de 755,76 euros correspondant aux échéances payées par les emprunteurs pour la période du mois d’avril au mois d’octobre 2023. Ils considèrent être redevables de la somme de 12.885,62 euros, indiquent avoir fait face à des difficultés financières, et sollicitent des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, étaient représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FINANCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 30 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 3. d) « Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA FINANCO, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées le 24 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA FINANCO demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 janvier 2020, et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation ; ainsi une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA FINANCO communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, selon lesquelles ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA FINANCO de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA FINANCO ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA FINANCO et les époux [Y] que la créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (15.670,04 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (3.559,09 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 12.110,95 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Cependant, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] sont engagés par les liens du mariage, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA FINANCO la somme de 12.110,95 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] ne leur permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
Au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée
Au regard de l’ancienneté de la dette, et du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FINANCO ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] à payer à la Société anonyme FINANCO la somme de 12.110,95 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 515 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme FINANCO de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [E] épouse [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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