Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03079 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3]
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [C] [X]
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] est propriétaire d’une maison situé [Adresse 2], pour laquelle il a entrepris en 2018 la réalisation de travaux de réhabilitation et d’aménagement.
Sont notamment intervenus :
— la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre ;
— la SARL BATI SUD ETANCHE, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, au titre de travaux d’étanchéité ;
— la SARL DELTA RENOV, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, en charge du lot gros œuvre, VRD et façades ;
— la société AQUA SOFT PISCINES, au titre du lot piscine ;
— la société ALBERSTORE, au titre du lot menuiserie extérieure,
— l’entrepreneur individuel [C] [X], au titre du lot plomberie.
La réception des travaux est intervenue le 24 décembre 2018.
*
Déplorant l’apparition d’infiltrations M. [O] [M] a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 août 2022, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [D] [E] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande M. [O] [M] et au contradictoire de la SARL unipersonnelle BATI SUD ETANCHE, la SARL DELTA RENOV, la société L’AUXILIAIRE, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SARL [Adresse 3], et la MAF.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS AQUA SOFTPISCINES & SPA et la société SUR FERMETURES SERVICES (ALBERSTORE).
*
Par actes d’huissier en date du 4 juillet 2024, la SARL [Adresse 3] a assigné en référé l’entrepreneur individuel [C] [X], aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
L’entrepreneur individuel [C] [X] bien que cité à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 août 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/1476).
Il résulte des documents transmis et notamment des comptes rendus de chantier, que M. [C] [X] est intervenu au titre du lot Plomberie sur le chantier litigieux.
En outre, le compte rendu d’accédit du 15 février 2024 précise qu’il est demandé la réalisation de sondages notamment au niveau des WC (présence d’un revêtement d’étanchéité ou non).
La SARL [Adresse 3] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’entrepreneur individuel [C] [X] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL [Adresse 3], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à l’entrepreneur individuel [C] [X] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 16 août 2022 (n° RG 22/1476) ;
Déclarons communes et opposables à l’entrepreneur individuel [C] [X] les opérations d’expertise confiées à M. [D] [E] ;
Disons que l’entrepreneur individuel [C] [X] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL [Adresse 3] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL [Adresse 3] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Portugal ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Camping ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émission sonore ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Enfant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Juge ·
- Adresses
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Ligne
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Fonds de garantie ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Philippines ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges
- Accident de trajet ·
- Frais de transport ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Compte
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.