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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 oct. 2025, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00116
DOSSIER : N° RG 25/02491 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWIX
AFFAIRE : [B] [Y] / S.A. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HABOURDIN
Copie(s) délivrée(s)
à Me HABOURDIN
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
née le 20 Décembre 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté l’acquisition à la date du 15 juillet 2024, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [B] [Y] d’une part et la SA [6] d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné Madame [B] [Y] à payer à la SA [6] la somme de 4 504,63 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 905,04 euros et du jugement pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Madame [B] [Y] le 23 juin 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [B] [Y] le même jour.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 2 septembre 2025.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 4 août 2025, Madame [B] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [B] [Y], en personne, maintient sa demande. Elle déclare avoir 3 enfants à charge de 12, 9 et 6 ans. Elle indique chercher un emploi et s’être donc inscrite à [4]. Elle explique que l’ATCP a été désignée dans le cadre d’une procédure devant le juge des enfants pour la représenter dans ses démarches administratives. Elle déclare avoir environ 1 500 euros de ressources et 400 euros de charges. Elle affirme avoir effectué un versement de 150 euros en septembre et déclare vouloir s’engager à payer à nouveau. Elle explique vouloir partir dans le sud et souhaite donc garder cette maison en attendant.
La SA [6] représentée par avocat, s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux en raison de l’absence d’efforts de la part de Madame [B] [Y], de l’absence de versements depuis 6 mois et de la présence d’une dette s’élevant à 8 152,66 euros le 31 août 2025. Elle indique ignorer s’il y a eu un versement ce mois-ci car le décompte s’arrête fin août.
Lors de l’audience, la juge de l’exécution demande à Madame [B] [Y] de fournir, en cours de délibéré, avant le 2 octobre 2025, les pièces justificatives de revenus, charges, versements et demandes de relogement.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Madame [B] [Y] n’a pas transmis les pièces justificatives dans les délais.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [B] [Y] affirme avoir effectué des versements et vouloir quitter le logement mais ne justifient d’aucune de ces affirmations et ne justifie pas non plus de sa situation. Ainsi, il est impossible de vérifier que les critères d’octroi de délais pour quitter les lieux sont remplis.
Par conséquent, Madame [B] [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [Y], qui est partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
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