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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 mars 2026, n° 25/12334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mars 2026
MINUTE : 26/00304
N° RG 25/12334 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JZU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[V] – 258
ET
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Madame [Q] [U] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mars 2025, signifié le 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– déclaré régulier le congé pour vente qui a été notifié à Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] et Monsieur [V] [D] [R] [O] le 17 juin 2023,
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] et Monsieur [V] [D] [R] [O] et, d’autre part, Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [U] épouse [B] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné in solidum Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] et Monsieur [V] [D] [R] [O] à payer une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O], Monsieur [V] [D] [R] [O] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 11 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 26 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O], assistée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois ;
– débouter la partie adverse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique être handicapée suite à un accident du travail. Elle explique que le logement est insalubre et le congé pour vente ne lui a été délivré que suite au rapport du service de l’hygiène. Elle déclare payer l’indemnité d’occupation, dont un dernier paiement de 900 euros effectué la veille de l’audience. Elle ajoute qu’elle a déposé un dossier de surendettement. Elle fait valoir qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En défense, Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [U] épouse [B] demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] de sa demande de délais,
– condamner Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] à leur payer la somme de 145 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que leurs ressources sont uniquement composées du salaire de Monsieur [T] [B], qui s’élève à 1890 euros par mois, qu’ils ont la charge de trois enfants mineurs et sont endettés. Ils ajoutent que la demanderesse a bénéficié d’un délai de fait depuis le congé pour vente qui lui a été délivré le 17 juin 2023. Ils expliquent que la requérante n’a signalé l’état du logement à la préfecture qu’après avoir reçu ce congé. Ils exposent qu’ils ont effectué des travaux dans le logement pour un coût de 30 000 euros. Madame [Q] [U] épouse [B] déclare avoir été licenciée en raison de ses problèmes de santé et disposer d’une carte mobilité inclusion (CMI). Ils font valoir qu’il existe toujours une dette locative. Sur leur demande au titre des frais irrépétibles, ils indiquent qu’il s’agit de la perte de salaire de Monsieur [T] [B] qui a dû poser une journée de congé pour se déplacer à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] occupe les lieux avec ses enfants âgés de 17, 27 et 28 ans, la plus jeune étant scolarisée.
Il ressort des documents versés aux débats que Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] est handicapée et bénéficie d’un suivi médical régulier. Par décision du 12 octobre 2021, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a accordé une allocation adulte handicapé ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 31 octobre 2025. La demanderesse justifie avoir entrepris des démarches pour faire renouveler ses droits par la MDPH.
Elle est soutenue dans ses démarches par le service social départemental de la Seine-Saint-[V], l’ADIL93 et l’association Aurore.
Les ressources du foyer, composées uniquement d’une allocation de logement (393 euros versée directement au propriétaire), du RSA de l’enfant âgé de 28 ans (568,94) et du salaire de son enfant âgé de 27 ans (environ 1900 euros), ne leur permettent pas de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé. En revanche, la requérante justifie d’une demande de logement social déposée dès 2014 et depuis renouvelée et d’une reconnaissance du statut prioritaire DALO depuis le 21 juin 2017.
Il ressort du décompte produit en défense et non contesté que des versements sont effectués de manière régulière mais partielle, la dette s’établissant à 1572 euros, échéance de janvier 2026 comprise. Compte tenu de la situation financière de la requérante, ces paiements démontrent sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
S’agissant de l’état du logement, au mois de mai 2024, le service de salubrité publique de la mairie de [Localité 4] a effectué une visite du logement puis a mis en demeure le propriétaire de réaliser des travaux. Selon le rapport de visite du mois de juillet 2024 effectué par l’agence régionale de santé, le logement était insalubre. Selon le rapport de visite de suivi du 15 mai 2025, les travaux nécessaires ont été effectués dans le logement et il a été proposé de clôturer la procédure d’insalubrité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la requérante a été informée de la fin de la procédure d’insalubrité.
Si Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [U] épouse [B] déclarent être endettés, ils n’en justifient pas. En revanche, il ressort des pièces qu’ils produisent que Madame [Q] [U] épouse [B], qui est handicapée, a été licenciée le 30 septembre 2024. Les ressources du foyer sont donc uniquement composées du salaire de Monsieur [T] [B] (1890 euros), étant précisé que les défendeurs ont la charge de trois enfants mineurs âgés de 8, 13 et 15 ans.
Dans ces conditions, l’octroi d’un délai de 12 mois causerait un préjudice disproportionné aux défendeurs qui se trouvent également dans une situation financière difficile. Pour trouver un juste équilibre entre la situation de la requérante, handicapée et mère d’un enfant mineur occupant le logement, et celle des défendeurs, il sera accordé à Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] un délai de 4 mois, soit jusqu’au 19 juillet 2026, pour lui permettre de trouver une solution de relogement.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 31 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Condamnée aux dépens, Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] sera également condamnée au paiement des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à une somme de 145 euros.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 19 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 31 mars 2025 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] devra quitter les lieux le 19 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [N] [X] épouse [D] [R] [O] au paiement d’une somme de 145 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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