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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 11 oct. 2024, n° 23/09270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Octobre 2024
N° RG 23/09270 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KULJ
Epoux [P] [Z] [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (CHER)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Franck LOYAC, Me Sandrine MARTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[N] les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
[N] l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 mars 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [J] [X] et Monsieur [M] [P] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juin 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (Ille- et-Vilaine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [M] [P] [K] , le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (Cher),
— [J], [V], [S] [X], le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine)
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 décembre 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
• Durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi à la sortie des classes, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,
• Durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance, dans la continuité des périodes scolaires avec un changement de domicile au milieu des vacances,
• Durant les vacances de Noël et d’été:
* les années paires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil,
DIT que les trajets, pendant les vacances scolaires, seront partagés par moitié, sauf quand les enfants sont pris en charge par une nourrice, à charge pour Monsieur [P] [K] d’en aviser Madame [X],
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil,
DIT que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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