Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE, Société SIP NIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00165
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5UX
S.C.A. BIORE
C/
Société SIP NIMES
Vos Ref : 061331918118 RAR TH [M] [I], Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 30002 03348 0000006586V58, Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE
Vos Ref : 20180608I01, [X] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.C.A. BIORE
11 rue René CASSIN
BP 21
07120 RUOMS
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Société SIP NIMES
Vos Ref : 061331918118 RAR TH [M] [I]
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 30002 03348 0000006586V58
6 Place Oscar NIEMEYER
Immeuble LOIRE – Servcie Surendettement
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE
Vos Ref : 20180608I01
33 Avenue Georges POMPIDOU
BP 93186
31131 BALMA CEDEX
non comparante, ni représentée
M. [X] [F]
né le 20 Septembre 1958 à PORTUGAL (GARD)
7430 route de Saint-Gilles
Mas Donzel
30900 NIMES
représenté par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Novembre 2023
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 août 2020, la commission de surendettement du Gard a déclaré M.[X] [F] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le 26 janvier 2023, la commission de surendettement a imposé un moratoire consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à charge pour M.[X] [F] de vendre à l’amiable une maison et un terrain lui appartenant situés au Portugal.
La SCEA BIORE, seul créancier inscrit au passif, a contesté cette mesure.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SCEA BIORE comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses écritures et à l’audience, elle allègue qu’en exécution d’un arrêt définitif rendu le 8 mars 2022 par la cour d’appel de Nîmes, la SCEA MAS BEL AIR a été condamnée à verser à M.[X] [F] la somme de 27 275,60 euros. Elle conclut que cette somme doit nécessairement être intégrée dans les revenus dont dispose le débiteur. Elle sollicite la condamnation de M.[X] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Interrogée par le juge qui soulève d’office que M.[X] [F] pourrait être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de la consommation pour avoir dissimulé cet élément d’actif, la SCEA BIORE répond qu’elle n’entend pas soulever ce moyen.
M.[X] [F] comparaît, représenté par son avocat.
Il conclut au rejet de la contestation émise par la SCEA BIORE.
Il reconnaît avoir perçu la somme de 25 275,60 euros, payée par la SCEA MAS BEL AIR pendant le cours de la procédure de surendettement, au terme d’une instance prud’homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il allègue que cette somme constitue une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts qui n’entre pas dans les ressources courantes du débiteur servant de base au calcul de la capacité de remboursement.
Il reconnaît que la commission de surendettement n’a pas été informée du paiement de cette somme.
Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Le recours du créancier a été formé par lettre envoyée le 28 février 2023, dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées par lettre recommandée reçue le 23 février 2023 par la SCEA BIORE, conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation.
Son recours sera donc jugé recevable.
— sur le bénéfice de la procédure de surendettement
La déchéance sanctionne un débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel viendrait à être révélées, après la déclaration de recevabilité, les manquements énoncés par l’article L 761-1 du Code de la consommation.
La déchéance peut être prononcée par la commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, ou par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ainsi toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie des biens, ou qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, sans que ces faits démontrent nécessairement qu’elle était déjà de mauvaise foi lorsque la recevabilité de sa demande a été initialement examinée par la commission.
La notification de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de faire tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.
En l’espèce, il est établi que M.[X] [F] a perçu la somme de 25 275,60 euros après la décision de recevabilité, sans en informer la commission de surendettement. Cette somme, à vocation indemnitaire, n’entre pas dans l’assiette des ressources courantes permettant de définir sa capacité de remboursement, mais constitue un capital qui aurait nécessairement dû être porté à la connaissance de la commission en 2022.
M.[X] [F] en dissimulant cet élément d’actif a aggravé en conséquence son endettement ; il ne s’explique pas sur ce point et n’est pas en capacité d’affirmer s’il détient à ce jour ladite somme.
Ce comportement fautif justifie dès lors la perte du bénéfice de la procédure.
Il convient donc de déchoir M.[X] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, par jugement susceptible d’appel,
JUGE recevable le recours de la SCA BIORE contre les mesures imposées par la commission,
DÉCLARE M.[X] [F] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Écran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Juge consulaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Constat ·
- Prestataire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Fourniture ·
- Loyer ·
- Dépôt
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Domicile conjugal ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Ligne
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Solidarité ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Camping ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émission sonore ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Référé
- Épouse ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Enfant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Juge ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.