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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 11 févr. 2026, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 11 Février 2026
N° RG 25/00995 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2XJ
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu le onze Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [M] [O], née le 08 août 1958 à ROSTRENEN (22), de nationalité française, demeurant 12 rue Joseph Sauveur – 35000 RENNES
Représentant : Maître Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître SARRODET
ET :
Madame [L] [J], née le 2 janvier 1959 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 10 rue Henri Rivoal – 22110 ROSTRENEN
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de liquidation partage successoral reçu en l’étude de Maître [X], Notaire à Mael Carhaix, le 13 juillet 2011, Mme [M] [O] a acquis la propriété d’un ensemble immobilier sis 5, passage Charles Callac à Rostrenen (22), cadastré sous les numéros 23, 24 et 25 de la section BC pour une contenance de 20 ares 15 centiares.
Mme [L] [J] est propriétaire, depuis le 11 août 1986, d’une maison d’habitation sise 10 rue Henri Rivoal, implantée sur un terrain cadastré section BC n° 14 d’une contenance de 4 ares 11 centiares, en la même commune. Sa propriété jouxte la parcelle cadastrée BC 25 appartenant à Mme [M] [O].
Les deux fonds résultent d’une division d’une parcelle originellement cadastrée section A numéro 22.
A l’été 2013, Mme [L] [J], qui souhaitait créer un préau dans son jardin, a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux dont il lui a été délivré récépissé le 19 juillet 2013. Le 20 août 2013, la commune de Rostrenen a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Par lettre recommandée datée du 18 juillet 2013, Mme [M] [O] a indiqué à Mme [L] [J] qu’ayant découvert la veille que son frère avait entrepris la démolition du mur séparant leur propriété, mur lui appartenant, et ce, sans qu’aucun permis de construire ni aucune demande d’autorisation n’ait été déposé en mairie, elle souhaitait conserver ce mur, bien qu’il soit désormais gravement endommagé.
Mme [L] [J] a poursuivi et achevé l’édification de son préau.
Mme [M] [O], revendiquant la propriété du mur et considérant que Mme [L] [J] n’avait pas construit le préau autorisé de 18,5 m² mais un bâtiment fermé de 36 m² nécessitant un permis de construire, a sollicité une expertise amiable.
Le 7 octobre 2013, le cabinet Arexbati, missionné par l’assureur en protection juridique de Mme [M] [O], a déposé son rapport. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée en novembre 2015 par le cabinet Arexbati.
Les tentatives de règlement amiable du litige étant demeurées vaines, Mme [M] [O], par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2016, a fait assigner Mme [L] [J] devant le tribunal d’instance de Guingamp afin de solliciter un bornage judiciaire de leurs propriétés contiguës.
Par jugement en date du 4 août 2016, le tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X], géomètre expert, avec pour mission de procéder, entre autres, à la délimitation des parcelles litigieuses appartenant aux parties.
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2017.
Par jugement définitif en date du 27 septembre 2018, le tribunal d’instance de Guingamp a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [X] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de contre-expertise ;
— dit que la limite séparative entre l’immeuble cadastré BC 25 appartenant à Mme [M] [O] et l’immeuble cadastré BC 14 appartenant à Mme [L] [J] est constitué par une ligne passant par les points D-C-B-A fixé comme suit :
— la ligne D-C : suivant la face est du mur en parpaings du garage de Mme [L] [J], le point D correspondant à l’angle du bâti côté passage Charles Callac et le point C correspondant à l’angle Sud-Est du mur en parpaings ;
— la ligne B-A : suivant le point B fixé à 0,40 mètres du mur de l’atelier de Mme [M] [O] et le point A fixé à 0,64 mètres du mur dudit atelier ;
— dit que le plan serait annexé au jugement ;
— dit que les bornes seraient posées à la demande de la partie la plus diligente.
Considérant être placée dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre le bornage du fait de la présence d’un bâti édifié par Mme [L] [J] et se plaignant d’empiètements, Mme [M] [O], après avoir tenté une démarche amiable, a attrait Mme [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que le mur séparant le fonds cadastré BC 25 appartenant à Mme [M] [O] et le fonds cadastré BC 14 appartenant à Mme [L] [J], sis sur la commune de Rostrenen, est mitoyen,
— débouté Mme [L] [J] de sa demande de prescription acquisitive pour la ligne D-C et la ligne A-B,
— déclaré Mme [M] [O] recevable en ses demandes tendant à dire et juger que le fonds [J] empiète sur le fonds [O] au niveau de la partie du mur D-C, la toiture du garage de Mme [L] [J] empiétant au-dessus de son mur sur une largeur allant de 7 cm côté rue à 34 cm côté sud, en condamnation de Mme [L] [J] à la démolition des ouvrages participant à l’empiètement ainsi constaté et en ses demandes subséquentes;
— déclaré Mme [M] [O] recevable en ses demandes tendant à dire et juger que le fonds [J] empiète sur le fonds [O] au niveau de la partie du mur A-B, sur une longueur de 7,41 m et une largeur de 0,64 m au point A et 0,40 m au point B, en condamnation de Mme [L] [J] à la démolition des ouvrages participant à l’empiètement ainsi constaté et en ses demandes subséquentes.
L’ordonnance prononcée a ainsi été signifiée à Mme [L] [J] par acte de la SELARL ARMORHUIS en date du 09 février 2022.
Puis, par jugement prononcé le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— dit que le fonds [J] empiète sur le fonds [O] comme suit :
o Au niveau de la ligne A-A'
o Au niveau de l’ancien mur B-A :
* Sur une longueur de 7.41 m ;
* Sur une largeur de 0.64 m au niveau du point A ;
* Sur une largeur de 0.40 m au niveau du point B ;
* Soit 3.90m²
— ordonné la démolition de l’ouvrage de Mme [L] [J] empiétant sur le fonds de Mme [M] [O] et au besoin, condamné Mme [L] [J] à y procéder ou à y faire procéder;
— dit que cette démolition devra intervenir dans les 4 mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard;
— condamné Mme [L] [J] à verser à Mme [M] [O] la somme de 19.767.07€ TTC pour la reconstruction du mur mitoyen en partie A-B ;
— débouté Mme [M] [O] de ses demandes liées à la réfection de l’atelier;
— condamné Mme [L] [J] à verser la somme de 2.500€ à Mme [M] [O] au titre de son préjudice moral ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné Mme [L] [J] à verser à Mme [M] [O] la somme de 2.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [M] [O] a acquiescé à la décision prononcée par acte du 12 décembre 2023, et Mme [L] [J] par acte du 11 janvier 2024, donnant caractère définitif à cette dernière.
Estimant que les travaux devant permettre de mettre fin à l’empiétement n’avaient été que partiellement exécutés par Mme [L] [J], par exploit signifié le 3 avril 2025, Mme [M] [O] a assigné Mme [L] [J] devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc aux fins de la liquidation de l’astreinte judiciaire prononcée le 12 décembre 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00995.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
Lors de cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils.
A l’audience, Mme [M] [O] maintient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC le 12/12/23
Vu les pièces produites
— déclarer Mme [M] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Mme [L] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 22.500€ au titre de la liquidation de l’astreinte judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 décembre 2023 entre le 11 mai 2024 et le 04 août 2025 ;
— condamner Mme [L] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme [L] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier réalisé le 30/08/24 ;
— dire que la décision est exécutoire par provision ;
— débouter Mme [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [O] fait valoir qu’eu égard aux constats de Maître [G] [T], Mme [L] [J] n’a pas déféré à son obligation lorsque le commissaire de justice s’est présenté sur le fonds [O] le 30 août 2024. Elle reconnaît que depuis la réunion du 4 septembre 2025, les empiétements n’existent plus. Par ailleurs, Mme [M] [O] estime subir un préjudice en raison du comportement de Mme [L] [J], le retard dans l’exécution des travaux ayant, selon la demanderesse, engendré des désordres.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Mme [L] [J] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter Mme [M] [O] de toutes ces demandes fins et conclusions,
Sur l’astreinte,
— A titre principal, supprimer l’astreinte,
— À titre subsidiaire, en vertu du principe de proportionnalité, débouter Mme [M] [O] de toute ses demandes, fins et conclusions, ou tout le moins réduire l’astreinte à une somme purement symbolique de 100€,
— À titre infiniment subsidiaire, en vertu du principe de proportionnalité, débouter Mme [M] [O] de toute ses demandes, fins et conclusions, ou tout le moins réduire l’astreinte à une somme purement symbolique de 100€,
Sur le préjudice moral,
— Débouter Mme [M] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Sur les frais irrépétibles et dépens,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [J] fait valoir que suite au jugement du 12 décembre 2023 prononçant l’astreinte à son encontre, elle a fait réaliser les travaux demandés dans le délai de 4 mois qui lui était imparti. Elle expose que l’entrepreneur avait initialement laissé deux blocs de maçonnerie pour des raisons techniques et en vue d’assurer la stabilité du mur. Désormais, elle indique que les termes du jugement fixant l’astreinte ont été parfaitement respectés et exécutés dans le strict respect de la limite de propriété.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur la liquidation de l’astreinte
Mme [M] [O] demande la condamnation de Mme [L] [J] à lui verser la somme de 22.500€ au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 11 mai 2024 au 4 août 2025.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de ces textes, il appartient au débiteur de l’obligation de faire de justifier qu’il a rempli les obligations auxquels il a été soumis et assorties de l’astreinte.
Le juge doit apprécier les circonstances concrètes, notamment la volonté du débiteur de se conformer à l’injonction, les diligences accomplies et les difficultés rencontrées. Il a également le pouvoir de modérer ou de supprimer l’astreinte si le débiteur justifie d’une cause étrangère ayant empêché l’exécution ou s’il démontre des difficultés objectives et sérieuses.
De même, il appartient au juge d’examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par jugement en date 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— ordonné la démolition de l’ouvrage de Mme [L] [J] empiétant sur le fonds de Mme [M] [O] et au besoin, condamné Mme [L] [J] à y procéder ou à y faire procéder ;
— dit que cette démolition devra intervenir dans les 4 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard.
Or, le juge de l’exécution constate que d’une part l’astreinte définitive ainsi prononcée le 12 décembre 2023 n’a pas été précédée du prononcé d’une astreinte provisoire et que d’autre part l’astreinte a été prononcée pour une durée indéterminée.
Il en résulte, en application des dispositions de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l’astreinte prononcée le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc doit être liquidée comme une astreinte provisoire.
Sur ce,
Sur le fond du dossier, M. [W], entrepreneur, atteste que :
«Je soussigné, [Z] [W], entrepreneur en bâtiment général (spécialité maçonnerie), certifie avoir procédé pendant la première semaine de mars 2024 à la démolition du mur du fond du préau de Mme [L] [J] dans le but de procéder aux démolitions ordonnées par le jugement du 12 décembre 2023 que m’a procuré Mme [L] [J]. […] Les travaux que j’ai effectués ont permis d’enlever le mur du fond du préau selon le jugement sur une longueur de 6 m et de libérer tout l’espace situé entre le mur de la voisine de Mme [L] [J] et une ligne située à 80 cm dudit mur selon le plan fourni.
Ce mur enlevé, il restait alors des blocs de maçonnerie aux extrémités qu’il m’a paru nécessaire de conserver pour deux raisons :
Le mur actuel mitoyen séparant les deux propriétés étant un mur au soubassement en pierres sèches à la stabilité précaire et d’une épaisseur insuffisante de moins de 40 cm, il est maintenant très exposé aux intempéries. […]La stabilité de ce mur était hasardeuse à la suite des travaux demandés. [ … ]Pour ces deux raisons j’ai alors considéré en 2024 pour la conservation de la stabilité de l’ensemble restant, qu’après avoir dégagé le mur requis il fallait maintenir en place ces deux blocs situés aux extrémités. Sur requête de Mme [L] [J] faisant suite à la nouvelle procédure engagée en 2025 par Mme [M] [O], j’ai enlevé les deux petits blocs restants aux extrémités. […] »
C’est ainsi que le 4 septembre 2025 le Géomètre expert intervenu a pu constater que les termes du jugement du 12 décembre 2023 fixant l’astreinte ont été respectés et exécutés dans le strict respect de la limite de propriété.
En effet, le Géomètre expert indique «que les éléments de maçonnerie relatifs aux ouvrages que vous aviez édifiés en empiètement sur la propriété de Mme [M] [O], ont été effectivement démontés et qu’il n’existe plus, dès lors, d’empiètement ».
Il résulte de ces éléments que le mur litigieux a été supprimé en mars 2024, c’est-à-dire dans le délai de 4 mois imparti par le jugement rendu le 12 décembre 2023 et que pour le reste, le fait de laisser deux petits blocs de maçonnerie aux extrémités était motivé par la seule volonté de l’entrepreneur d’éviter un désordre sur le fonds de Mme [M] [O].
Le tribunal estime que cet élément peut être assimilé à une difficulté d’exécution pour Mme [L] [J], extérieur à sa propre volonté, dans la mesure où le maçon, homme de l’art, a considéré que le maintien de la présence de ces deux blocs était indispensable à la solidité du reste de la structure. Le juge de l’exécution constate que pour se conformer stricto sensu à la décision rendue le 12 décembre 2023, Mme [L] [J] a demandé au maçon de supprimer également ces deux blocs mais au-delà du délai de 4 mois imparti par le tribunal.
Le juge de l’exécution relève que Mme [L] [J] justifie que son obligation est désormais levée.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte formulée par Mme [M] [O] est bien fondée en son principe, Mme [L] [J] n’ayant entièrement satisfait à ses obligations qu’en septembre 2025, soit au-delà du délai de 4 mois imparti par le tribunal.
Cependant, la prise en considération du comportement de la débitrice qui a réalisé une grande partie des travaux prescrits dans le délai imparti, les circonstances auxquelles elle a été confrontée et le respect du principe de proportionnalité, justifient de limiter le montant de la liquidation de l’astreinte à la somme forfaitaire de 1.000€.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1.000 euros, somme au paiement de laquelle est condamnée Mme [L] [J].
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Mme [M] [O] demande la condamnation de Mme [L] [J] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral.
L’article 1240 du Code civil dispose que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
L’indemnisation du préjudice suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la demande au titre du préjudice moral formulée par Mme [M] [O] est fondée essentiellement sur le fait que son atelier serait affecté d’un problème d’humidité.
Or, le juge de l’exécution constate que Mme [M] [O] a déjà été déboutée de sa demande lors du prononcé du jugement rendu le 12 décembre 2023, le lien de causalité entre la construction édifiée par Mme [L] [J] et les désordres constatés par Mme [M] [O] ne pouvant être qualifié de certain.
A ce titre, Mme [M] [O] ne rapporte pas la preuve que l’humidité constatée dans l’atelier serait uniquement, directement et certainement causé par l’ouvrage construit par Mme [L] [J]. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une impossibilité d’entretenir ses gouttières.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [J], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [L] [J], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
LIQUIDE l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 12 décembre 2023,
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE Mme [M] [O] de ses autres demandes,
DEBOUTE Mme [L] [J] de ses autres demandes,
CONDAMNE Mme [L] [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat de commissaire de justice réalisé le 30 août 2024,
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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