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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 févr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 25 Février 2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UW
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y]
née le 13 Mars 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Frédérique CECCALDI de la SELARL CECCALDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Monsieur [I] [A]
né le 13 Septembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Frédérique CECCALDI de la SELARL CECCALDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 4] GÉORGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 11 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS postulant de Maître Frédérique CECCALDI de la SELARL CECCALDI AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [K] [Q] a fait citer la SARL [Adresse 4] et la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier l’existence des nuisances sonores dénoncées dans ces écritures, vérifier l’existence d’autres nuisances éventuelles, de proposer des solutions pour y remédier, ainsi que de décrire les mesures prises par le Maire au titre de ses pouvoirs de police générale pour préserver la tranquillité publique.
La société LE SOLEIL FRUITE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge, de :
A titre principal :
— Juger irrecevable Madame [K] [Q] en sa demande,
— Condamner la requérante à payer à Madame [R] et Monsieur [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Débouter la requérante de sa demande d’expertise,
— Condamner la requérante à payer à Madame [R] et Monsieur [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la mission confiée à l’expert se limitera à la question des nuisances sonores du camping [Z],
— Dire et Juger que la mission confiée à l’expert ne pourra aboutir à la prescription de travaux/mesures qui feraient obstacles à l’exécution des autorisations précédemment délivrées pour le projet d’extension du camping, et/ou des travaux/mesures qui ne seraient pas autorisés par le plan local d’urbanisme et toute autre réglementation applicable,
— Dire et juger que les frais et débours de l’expertise seront à la charge de la requérante.
La commune de [Localité 7], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de :
Dans l’hypothèse où il viendrait à considérer que l’action en trouble anormal de voisinage est prescrite de :
A titre principal :
— Juger irrecevable la demande d’expertise de Madame [Q] à son égard et par conséquent de rejeter l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q],
A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée :
— Circonscrire la mission de l’expert en limitant sa mission aux nuisances sonores, excluant toute autre forme de nuisance, limitant strictement sa mission à des constatations de fait, à l’exclusion de toute appréciation juridique, notamment quant au caractère « normal » ou « anormal » des nuisances et, par voie de conséquence, en le chargeant uniquement de situer les émissions sonores par rapport aux diverses réglementations en vigueur, limitant strictement sa mission à des constatations de fait, à l’exclusion de toute appréciation juridique en le chargeant non pas de décrire les mesures prises par le Maire au titre de ses pouvoirs de police générale pour préserver la tranquillité publique » mais de retracer les informations relatives aux nuisances sonores alléguées qui ont été portées à la connaissance de la commune, d’en préciser la chronologie et de mentionner les mesures éventuellement mises en œuvre par celle-ci.
— Compléter la mission de l’expert en ajoutant à sa mission de tenter de parvenir à un accord amiable si possible.
En toutes hypothèses et en tout état de cause :
— condamner Madame [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Madame [Q] justifie être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9], cadastrée section YR [Cadastre 1], acquise en 2014.
Elle explique et justifie que son habitation est située à 150 mètres du camping [Z] dont l’activité aurait très sensiblement évolué au cours des dernières années (cf. nouveaux équipements) et indique subir des nuisances sonores. Elle a fait réaliser un constat de commissaire de justice qui a relevé des bruits dans le camping (voix, cris, rires, etc.) sans toutefois prendre la peine d’en mesurer l’intensité.
Des échanges (nombreux dont parfois avec l’intervention de tiers) ont eu lieu entre les parties mais n’ont pas permis de trouver une solution amiable à leur litige.
Sur la compétence matérielle (attribution du juge des référés judiciaire.
La société LE SOLEIL FRUITE allègue que le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence ne serait pas compétent « en matière de carence fautive de l’autorité de police pour assurer l’observation d’une réglementation de police » eu égard à la formulation des demandes de Madame [Q] et de la mise en cause d’une collectivité territoriale (commune).
En l’espèce, pour autant il s’agit uniquement d’une demande d’expertise judiciaire formée par une personne physique à l’encontre au principal d’une personne morale de droit privé, la demanderesse ayant également cependant appelé à la cause la commune sur laquelle se situe les immeubles concernés par le litige.
Cet extension à la commune ne tend qu’à voir les opérations expertales lui être déclarées opposables à titre préventif en considération de ses obligations de police.
Aussi le Juge des référés, compétent pour ordonner une mesure d’instruction à ce stade au regard des dispositions de l’article 145 du CPC, de la qualité des parties principales en litige et donc de sa compétence de fond au titre du litige principal entre Madame [Q] et la société d’exploitation du camping, est légitime et fondé à retenir sa compétence matérielle.
En conséquence, l’exception d’incompétence matérielle est rejetée.
Sur la prescription
La société LE SOLEIL FRUITE soulève également la prescription quinquennale acquise au titre du trouble anormal de voisinage allégué.
Il est rappelé que la présente juridiction n’a pas à apprécier l’éventuelle acquisition d’une prescription compte-tenu de toutes possibles causes de suspension et interruption, dont la juridiction des référés n’a pas à connaître, et en sus tout particulièrement en l’espèce au regard des dates considérées et des dispositions légales prises en matière de prescription pendant la période de crise sanitaire (COVID 19).
En conséquence, la demande formulée par Madame [Q] au visa de l’article 145 du CPC est déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement de démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats démontrant l’existence de bruits émanant du camping, aggravés ces dernières années par l’extension dudit camping ou pour le moins de ses équipements, sans qu’aucune pièce ne permettent d’en mesurer l’intensité afin de savoir si celle-ci est normale pour l’exercice de ce type d’activité ou dépasse les limites autorisées.
Aussi la préexistence de cette activité professionnelle à l’acquisition par Madame [Q] de la maison d’habitation, ne saurait faire obstacle potentiellement à une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage eu égard à la possible aggravation des nuisances entre la date d’acquisition et ce jour, et la nécessaire vérification que l’exploitation considérée respecte les éventuelles normes définies par la réglementation spécifique des camping.
L’expertise sollicitée est dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, étant précisé que celle-ci au regard des éléments débattus est circonscrite à d’éventuelles nuisances sonores.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît inéquitable, pas à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conserve, en l’état, la charge des dépens, l’instance introduite par lui étant à son seul bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Ecarte l’exception d’incompétence d’attribution.
Juge n’y avoir lieu à ce stade à examiner une éventuelle fin de non-recevoir tirée de la potentielle prescription de l’action en trouble anormal de voisinage.
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC.
Dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [B] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 7], Tél portable : [XXXXXXXX01], E-mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, étant précisé que les opérations de mesures sonores doivent expressément avoir lieu pendant la période d’ouverture du camping (avril/septembre).
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, documents administratifs, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, et les nuisances sonores, ainsi prendre soin de déterminer les équipements et extensions nouveaux entre 2019 et 2025, et leur possible impact sur la nature et l’intensité des émissions sonores
préciser la chronologie des informations relatives aux nuisances sonores allégués qui ont été portées à la connaissance de la commune, ainsi que du gestionnaire du camping, la nature, les mesures éventuellement mises en œuvre par les parties respectives,
visiter les lieux, procéder à des relevés acoustiques en intérieur et en extérieur sur la propriété de la demanderesse ; vérifier si les nuisances alléguées après mesures du bruit existent par rapport à l’ensemble des réglementations en vigueur notamment s’agissant d’un camping en distinguant les nuisances diurnes et nocturnes, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine,
décrire les lieux et les conditions d’exploitation du camping,
décrire le type et la fréquence des manifestations ainsi que la fréquentation de l’établissement,
décrire la nature des travaux d’extension projetés par l’exploitant, et leur impact sur les émissions sonores,
préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des nuisances dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle),
indiquer les travaux propres à remédier aux nuisances constatées et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ; tout en respectant la conformité au plan local d’urbanisme et aux réglementations en vigueur, ainsi qu’en vérifiant la faisabilité par rapport aux autorisations délivrées pour le projet d’extension du camping,
décrire les mesures prises par l’exploitant du camping en vue de limiter les nuisances sonores, dire si celles-ci sont suffisantes pour permettre le respect de la réglementation spécifique aux bruits et à celle des campings et dans la négative, énumérer les travaux nécessaires permettant de remédier aux nuisances sonores ou les mesures à prendre à ce titre,
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
tenter de parvenir à un accord amiable entre les parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise, à savoir le Président de la juridiction ou tout magistrat délégué par lui, informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
LAISSONS au demandeur la charge des dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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