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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 26 févr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00064 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BGWJ
Minute n°57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 26 Février 2026
ORDONNANCE rendue le 26 Février 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Madame [B] [J] épouse [W]
15 boulevard Pré Soubise
19250 MEYMAC
comparante en personne
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [S] [W]
né le 10 Octobre 1971 à LA GARENNE COLOMBES (92250)
15 Boulevard du Pré Soubise
19250 MEYMAC
sous mesure de protection
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
— non comparant représenté par Maître ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3211-12I du code de la santé publique qui dispose que “Le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme” et que la “saisine peut être formée par :
[…]
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête reçue au tribunal judiciaire de Tulle le 16 février 2026 de [B] [J] épouse [W] par laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet son fils [S] [W] ;
Vu la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 9 avril 2020, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Tulle du 18 décembre 2023, le certificat médical d’admission en programme de soins du Dr [U] du 13 mars 2024, la décision d’admission du patient sous une autre forme que l’hospitalisation complète du 13 mars 2024, la décision de maintien des soins psychiatriques du 10 décembre 2025, les certificats médicaux mensuels, le certificat médical préconisant la réintégration en hospitalisation complète du Dr [A] du 9 janvier 2026, la décision du directeur portant réadmission du patient en hospitalisation complète du 9 janvier 2026, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tulle du 19 janvier 2026, l’avis motivé du Dr [G] du 20 février 2026 ;
Vu le certificat de situation du Dr [G] du 20 février 2026 , ledit certificat indiquant que l’état du patient est compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire de Tulle et le refus du patient d’être entendu ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Après avoir entendu [B] [J] et le conseil de [S] [W] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
A l’audience, [B] [J] épouse [W] explique que son fils devait aller au renouvellement de médicament, mais qu’il n’était pas bien du tout, il était très fatigué. Elle précise qu’elle a téléphoné pour dire que [S] ne voulait pas se présenter, mais le CMP n’a pas voulu qu’ils aillent chercher l’ordonnance. Elle soutient que la réintégration a été précipitée et n’était pas justifiée. Elle conteste que son fils ait interrompu son traitement, et elle souligne qu’en raison de l’état des routes, il ne pouvait pas venir au CMP. Elle précise qu’il a dû vendre son exploitation agricole après sa mise sous tutelle. Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement et précise que son fils était chef d’exploitation de 60 bêtes.
Maître ORLIAGUET indique qu’elle n’a pas rencontré [S] [W] et qu’elle ne sait pas s’il souhaite obtenir la mainlevée de la mesure et qu’elle s’en rapporte.
Il ressort de éléments du dossier que [S] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, en raison de la rupture de son programme de soins.
Il ressort du certificat médical du 9 janvier 2026 que le patient n’est pas venu à son rendez-vous et qu’il a refusé de répondre au téléphone.
Il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que le patient souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et pharmacorésistante, qu’il a été réintégré dans un contexte de décompensation psychotique avec une rupture thérapeutique. Le médecin souligne que le patient est anosognosique et que le risque d’une nouvelle rechute sur inobservance thérapeutique reste majeur. Il précise que l’alliance thérapeutique est très fragile et l’état clinique nécessite un travail approfondi de psychoéducation portant sur la maladie et les traitements, ainsi qu’un accompagnement dans l’élaboration d’un projet de soins structuré et durable.
Le médecin conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement pour l’ensemble de ces raisons.
Les éléments contenus dans la requête de [B] [J] épouse [W] et ses déclarations à l’audience ne permettent pas de remettre en cause les éléments médicaux figurant au dossier et les constatations établies dans le dernier certificat médical.
Ainsi, il ressort des avis médicaux et notamment du certificat de situation établi le 20 février 2026 que [S] [W] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison notamment de son anosognosie et de la nécessité d’effectuer un travail approfondi de psychoéducation.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée et de constater que l’hospitalisation complète de [S] [W] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [S] [W] sont remplies ;
REJETONS la demande de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte présentée par [B] [J] épouse [W] ;
DISONS que l’hospitalisation complète de [S] [W] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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