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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88E
N° RG 23/00092 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPPI
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [Z] [B]
FNATH SUD OUEST
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
2 Route de la Mare
33390 CARTELEGUE
non comparant, représenté par Madame [W] [T], de la FNATH SUD OUEST, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00092 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPPI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident de trajet le 10 octobre 1980, le certificat médical initial mentionnant une « subluxation C3-C4 ». Son état de santé a été déclaré consolidé le 26 novembre 1980 et un taux d’incapacité permanente avait été fixé à 8%. Après une demande d’aggravation, le taux a été porté à 9%, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 juin 2024.
Par courrier du 1er juillet 2022, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [Z] [B] du refus de remboursement des frais de transport en véhicule personnel concernant 73 trajets entre son domicile et le cabinet du kinésithérapeute situé à Bourg-sur-Gironde entre le 17 juin 2021 et le 10 janvier 2022, d’un montant total de 810.30 euros.
Par courrier du 1er août 2022, Monsieur [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 16 janvier 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [Z] [B] a, par lettre recommandée du 16 janvier 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025 à la demande du requérant.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [B], valablement représenté par la FNATH Sud-Ouest, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que les déplacements réalisés pour effectuer des soins de kinésithérapie doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale ou une expertise afin de dire si ces soins étaient destinés à prévenir une aggravation de son état de santé consécutif à son accident de trajet du 10 octobre 1980,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.
Il expose, sur le fondement de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, que son médecin-traitant n’a pas rédigé de certificat de soins post-consolidation, son Docteur n’ayant rempli le formulaire dédié que le 14 mars 2022, empêchant la prise en charge de ses frais de transports, alors que les séances de kinésithérapie ont été prescrites au regard des conséquences de l’accident de trajet sur sa santé. Il précise que le Docteur [O] a bien coché sur la prescription médicale de transport la case mentionnant un lien avec l’accident ou la maladie professionnelle, démontrant que son état de santé actuel étant bien en lien certain avec son accident de trajet survenu en 1980, alors que le rapport médical d’attribution du taux d’IPP ne mentionnait pas d’état antérieur. Il précise avoir bénéficié d’ailleurs de soins de kinésithérapie dans le cadre d’une prise en charge post-consolidation selon sa demande du 30 juin 2006. A titre subsidiaire, il indique que si le tribunal s’estime insuffisamment informé, une consultation médicale pourrait être ordonnée.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire DSS/AT n° 2000-178 du 31 mars 2000, qu’il est possible de maintenir des soins après la consolidation pour éviter l’aggravation des séquelles sur proposition du médecin prescripteur et que cette possibilité, limitée dans le temps, est soumise à l’accord du praticien-conseil. Or, aucun protocole de soins après consolidation n’ayant été transmis à la CPAM concernant Monsieur [Z] [B] depuis 2008, la prise en charge des frais de transport est donc impossible. Sur la demande formulée à titre subsidiaire, elle indique s’y opposer, alors que le litige est d’ordre administratif, que les rapports médicaux concernant la fixation du taux d’IPP ne sont pas éclairants dans le présent débat et que le médecin-conseil interrogé à l’occasion d’un recours devant la commission de recours amiable en 2022 avait indiqué qu’il y aurait un refus à ce type de demande en raison d’un état antérieur qui existait depuis des années et des cervicalgies qui depuis 42 ans ne sont plus en lien direct, exclusif et certain avec l’accident de trajet de 1980.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de remboursement des frais de transport
Il ressort des dispositions du premier alinéa de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que, " les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre [livre IV : accidents du travail et maladies professionnelles] comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ".
En l’espèce, selon la prescription médicale de transport du Docteur [O], dont la date n’est pas lisible, il est fait état d’un transport lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle en mentionnant la date du 10 octobre 1980, entre le domicile de Monsieur [Z] [B] et une arrivée au « kiné – Bourg / Gironde » avec un nombre de 73 transports prescrits. En outre, une ordonnance du 14 juin 2021 de ce médecin indiquait « faire pratiquer par un kinésithérapeute diplômé d’état. Séances de massages et rééducation du rachis cervical : à visée sédative et décontracturante en respectant la règle de l’indolence ». Le kinésithérapeute, Monsieur [M] [R], atteste le 1er février 2022 d’une "prise en charge de Monsieur [B] [Z] (…) pour une cotation AMK 9.5 pour 73 séances de kinésithérapie à mon cabinet (période du 17 juin 2021 au 10 janvier 2022) ".
L’état de santé de Monsieur [Z] [B], après l’accident de trajet dont il a été victime le 10 octobre 1980 ayant entraîné une « subluxation C3-C4 », a été considéré comme consolidé le 26 novembre 1980. La CPAM indique dans ses écritures qu’il n’a plus bénéficié de soins post consolidation après 2008 et que ces frais de transport ne peuvent donc être pris en charge Il ressort de la fiche médicale de 13 pages produite, qu’il a bénéficié de soins post consolidation, dans le cadre d’un protocole du 30 juin 2006 pour les séquelles de son traumatisme cervical, outre d’autres soins liés à son genou droit dans le cadre d’un autre accident du travail survenu le 27 septembre 1988, mais aussi de cures thermales prises en charge au titre AT/MP jusqu’au 5 février 2024 concernant notamment l’accident de travail du 10 octobre 1980.
La CPAM indique dans ses écritures que « le litige est administratif : il y a tout lieu de constater l’absence de protocole de soins après consolidation sur la période concernée par les frais de transport (du 17 juin 2021 au 10 janvier 2022). Le médecin-conseil de la Caisse indique bien qu’en l’absence de ce protocole, il n’y a pas de possibilité médico-légale de prescrire des soins de kinésithérapie en lien avec l’accident de travail ». Or, l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale précité rend seulement nécessaire l’établissement d’un lien d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail initial intervenu le 10 octobre 1980 pour une prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
En effet, la CPAM met en avant la circulaire n° DSS/AT/2000/178 du 31 mars 2000 relative à la prise en charge par les organismes sociaux des prestations en nature dont peut bénéficier la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle après consolidation y compris en cure thermale- Rectificatif aux circulaires des 4 mai 1995, qui mentionne que « la prise en charge des frais nécessités par les soins reçus par la victime dont l’état est consolidé doit être justifiée par l’imputabilité de ces soins aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle concerné (e) », sans qu’il ne soit mentionné que cette imputabilité doit être formalisée à travers une demande préalable de protocole de soins post-consolidation, qui n’est imposée par aucun texte.
Dès lors, il convient de savoir si les séances de kinésithérapie sont imputables aux séquelles de l’accident de trajet du 10 octobre 1980. Si à travers la fiche médicale, le médecin-conseil a indiqué le 9 novembre 2022 concernant son avis sur le " transport en lien avec AT de 1980 pour kiné cervicalgies ; pas de soins post conso demandés depuis 2008. Pas de possibilité médicolégale donc de prescrire ce type de soins au titre de l’AT de 1980. Dernière cure accordée a été demandée en lien avec AT de 1988. Désormais refuser Cure en lien avec AT de 1980 (cervicarthrose sans lien avec AT ; à 42 ans de AT, pas de lien direct exclusif et certain) « , il y a lieu de relever toutefois, que des demandes de cures ont vraisemblablement été considérées en lien avec cet accident de travail après 2008, même si le document »fiche médicale” reste peu exploitable. Il en ressort néanmoins que le « 19/12/2018 » a été formalisée une "demande de cure en lien avec l’arrêt du 10/10/1980 et 27/09/1988 daté du 02/11/18 du Dr [O] à Jonzac« et ensuite il est indiqué »06/12/2019 Prise en charge au titre AT/MP". Il sera ajouté que si la demande de prise en charge des frais de transport se situe à 42 ans de l’accident du travail, le taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] [B] à ce titre, a été modifié en 2017. Au vu de ces éléments, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des différents examens médicaux.
Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [G].
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [G], avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— examiner Monsieur [Z] [B] et recueillir ses doléances,
— décrire les lésions/pathologies dont Monsieur [Z] [B] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,
— dire si les séances de kinésithérapie, ayant donné lieu aux frais de transports effectués par Monsieur [Z] [B] entre le 17 juin 2021 et le 10 janvier 2022, sont en lien avec les séquelles de l’accident de trajet dont il a été victime le 10 octobre 1980 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devra transmettre au greffe du pôle social, sous pli confidentiel et conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 13 janvier 2026 à 10h15 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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