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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 9 déc. 2025, n° 23/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/7306
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03047 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7DB / JAF Cab 5
AFFAIRE : [V] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 19 Août 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003177 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 3 juillet 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts partagés, le divorce de :
. Madame [W], [K] [V], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (59)
Et de
. Monsieur [P], [L] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (93)
Mariés le [Date mariage 2] 2012 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] (31);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [W] [V] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 3 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [W] [V] d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [W] [V], à titre préférentiel, le domicile conjugal sis [Adresse 6],
CONSTATE l’accord des parties sur la vente de l’appartement commun situé à [Localité 12] (Espagne),
ATTRIBUE à Madame [W] [V] le véhicule Mercedes classe B immatriculée EN 271 TQ à charge pour elle de régler le crédit afférent, à charge de comptes dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
ATTRIBUE à Monsieur [P] [E] le véhicule Mercedes classe B immatriculée DB 461 KV, à charge de comptes dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
REJETTE les demandes présentées par Madame [W] [V] de règlement par l’époux du crédit afférent au véhicule immatriculé DB 461 KV, du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023 et de versement de la moitié des sommes occultes perçues par lui au titre des revenus locatifs de l’appartement situé à [Localité 12],
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des de l’enfant mineure [B],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE à 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’arrêt du 3 avril 2025 qui continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] au paiement de ladite pension à Madame [W] [V] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que les parties ont produit une condamnation prononcée à l’encontre de chacun d’eux pour des faits de violences volontaires réciproques ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens de l’instance en divorce.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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