Infirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 18/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/SI
Numéro 20/00436
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/01/2020
Dossier : N° RG 18/03136 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HBEP
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
A Y, […], Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES AILES BLEUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2019, devant :
Madame F, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me SELMAN, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
31071
[…]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP LEFEVRE-MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES AILES BLEUES Représenté par son syndic la SA FONCIA, […]
[…]
40000 MONT-DE-MARSAN
Représenté par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me SELMAN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 12/01329
La SCCV Les Ailes Bleues a fait édifier à Mont de Marsan un ensemble résidentiel soumis au régime de la copropriété comprenant plusieurs bâtiments collectifs et maisons individuelles jumelées répartis autour d’une piscine,.
A la suite de l’apparition après réception de divers désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ailes Bleues et M. A Y, copropriétaire, ont obtenu, par ordonnance de référé du 3 mai 2006, l’institution d’une expertise judiciaire par la suite étendue à divers intervenants à l’opération de construction et au terme de laquelle M. X a déposé le 24 février 2012 un rapport définitif sur la base duquel le syndicat des copropriétaires et M. Y ont, par acte du 18 octobre 2012, fait assigner en déclaration de responsabilité (sur le fondement des articles 1147 et 1792 du Code Civil) et indemnisation de leurs préjudices la S.C.I. Les Ailes Bleues, laquelle a, par acte du 28 décembre 2012, fait appeler en la cause la Mutuelle des Architectes de France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par jugement du 9 septembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a:
— condamné la S.C.I. Les Ailes Bleues à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ailes Bleues les sommes de:
> 12 126,71 € au titre des travaux relatifs au système de vidéo-surveillance, digicode et réseau TV,
> 1 946,13 € au titre des frais d’investigations menées pour déterminer l’origine de ces dysfonctionnements,
> 13 646,43 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des terrasses,
> 1 118,26 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des regards,
> 159,28 € au titre des travaux nécessaires à la réfection du bloc VMC,
> 4 632,82 € au titre des travaux de réfection du portail automatique,
> 1 398,93 € au titre des travaux de dépannage du portail automatique,
> 18 329,16 € au titre des travaux de remise en état de la piscine,
> 1 254,19 € au titre des frais d’investigations et d’intervention pour remédier provisoirement au dysfonctionnement de l’écoulement des eaux usées,
> 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné la S.C.I. Les Ailes Bleues à payer à M. Y les sommes de:
> 4 290 € au titre des frais relatifs au défaut de raccordement des eaux usées,
> 1 320 € au titre de la reprise des fissures,
— dit que ces sommes seront augmentées par application de l’indice BT01 calculé au jour de leur règlement
effectif,
— condamné la S.C.I. Les Ailes Bleues à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ailes Bleues une somme représentant 10 % du montant TTC des travaux à réaliser au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, de même qu’une somme représentant 2% du montant TTC des travaux à réaliser au titre des frais et honoraires du syndic, l’assiette de calcul de ces sommes devant prendre en compte le cas échéant l’application de l’indice BT01,
— dit que la M. A.F. devra garantir la S.C.I. Les Ailes Bleues des condamnations prononcées à son encontre pour les postes suivants:
> 13 646,43 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des terrasses,
> 1 118,26 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des regards,
> 159,28 € au titre des travaux nécessaires à la réfection du bloc VMC,
> 4 632,82 € au titre des travaux de réfection du portail automatique,
> 1 398,93 € au titre des travaux de dépannage du portail automatique,
> 18 329,16 € au titre des travaux de remise en état de la piscine,
> outre la somme représentant 10 % du montant TTC des travaux à réaliser au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, de même qu’une somme représentant 2% du montant TTC des travaux à réaliser au titre des frais et honoraires du syndic, avec indexation éventuelle en application d el’indice BT01,
— débouté la S.C.I. Les Ailes Bleues et M. Y du surplus de leurs demandes à l’encontre de la M. A.F.,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ailes Bleues de sa demande relative à la communication de pièce sous astreinte,
— débouté la S.C.I. Les Ailes Bleues de sa demande de remboursement de frais d’expertise,
— condamné la S.C.I. Les Ailes Bleues aux dépens.
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ordonné la rectification du dispositif du jugement du 9 septembre et dit qu’y sera ajouté la décision suivante:
'condamne la S.C.I. Les Ailes Bleues à payer:
— au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ailes Bleues la somme de 1 000 € en compensation du coût des interventions qui ont dû être réalisées sur l’initiative des copropriétaires,
— au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ailes Bleues et à M. Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.'
La M. A.F. a interjeté appel de ces décisions selon déclaration transmise au greffe de la cour le 3 février 2016 (instance enrôlée sous le n° 16-0368).
Par ordonnance du 8 février 2017, le magistrat de la mise en état ordonné la radiation de l’affaire, en application de l’article 526 du C.P.C.
Par requête du 1er octobre 2018, la M. A.F. a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour et l’affaire a
été réinscrite sous le n° 18-3136.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2019, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l’exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la M. A.F. demande à la cour, réformant le jugement entrepris:
— de rejeter les demandes présentées à son encontre concernant le dysfonctionnement du système de vidéo-surveillance, digicode et réseau TV, dans la mesure où ce dommage a trait à des engagements contractuels non tenus, qu’il n’est pas démontré que l’entreprise SBE a été mise en demeure au titre de sa garantie de parfait achèvement et que ce dommage était visible à la réception,
— de rejeter les demandes formées contre elle au titre des malfaçons sur les terrasses des villas 85 à 102 dans la mesure où ce dommage a trait à des engagements contractuels non tenus,
— de dire que, concernant les effondrements des regards d’alimentation d’eau, les travaux de remise en état s’élèvent à une somme de 306,15 € T.T.C.,
— de rejeter les demandes formées contre elle au titre du dysfonctionnement de la V.M. C. concernant les nombreuses villas qui ont fait l’objet de réserves à la réception sur ce point, l’expert judiciaire chiffrant à tout le moins, pour le surplus, le coût des travaux de remise en état à la somme de 159,28 €,
— de rejeter les demandes formées contre elle au titre du dysfonctionnement du portail automatique dans la mesure où il n’est pas démontré que le chiffrage des travaux de remise en état concerne uniquement les travaux d’origine et non les modifications intervenues par la suite,
— de rejeter les demandes formées contre elle au titre de la piscine, les dommages l’affectant ne faisant pas partie de l’assiette de cotisation de la police dommages-ouvrage,
— de réduire le montant de la mission de maîtrise d’oeuvre sollicité à 10 % du montant des travaux qui sera mis à la charge de la partie défaillante,
— de réduire le montant des honoraires de syndic à 2 % du montant des travaux qui sera mis à la charge de la partie défaillante,
— de rejeter la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires et de M. Y,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts au titre de prétendus troubles de jouissance,
— de réduire sensiblement la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de justice,
— de rejeter les demandes de M. Y au titre du raccordement au réseau d’assainissement et de l’existence de moisissures au pied d’une gaine d’évacuation dans la cuisine, comme reposant sur un chiffrage ayant trait à des dommages qui n’ont pas été constatés contradictoirement et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle,
— de rejeter les demandes de M. Y au titre de l’apparition d’une fissuration, comme n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle,
— de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique.
Dans ses dernières conclusions du 4mars 2019, la S.C.I. Les Ailes Bleues, formant appel incident, demande à la cour:
— de constater l’absence de pouvoir du syndic à agir, en l’absence d’autorisation régulière, notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance,
— de dire qu’il appartenait à l’assureur dommages-ouvrage de pré-financer les travaux de remise en état,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de la MAF au titre des travaux de reprise et des frais d’investigation reconnaissant le caractère décennal des désordres,
— de condamner la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, soit 12126,71 € au titre de la reprise du système de vidéo-surveillance, digicode et réseau TV et 1946,13 € au titre des frais d’investigations relatives au dysfonctionnement,
— de réformer le jugement du 9 septembre 2015 et le jugement rectificatif du 23 décembre 2015 au titre des frais de contrôle VMC écartés par l’expert,
— subsidiairement:
> de dire que la garantie de la MAF est due comme au titre des travaux de reprise VMC,
— de réformer le jugement du 9 septembre 2015 au titre des frais d’investigations sur le réseau E.U. pour un montant de 1 254,19 € et pour lesquels la garantie de la MAF n’a pas été retenue, en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. Y et les demandes du syndicat des copropriétaires , dépourvu de tout pouvoir au titre du préjudice de jouissance et dommages-intérêts,
— subsidiairement, de condamner la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, les dommages immatériels étant garantis,
— de réformer le jugement du 9 septembre 2015 et le jugement rectificatif du 23 décembre 2015 en ce qu’ils ont laissé à sa charge les frais d’expertise, les dépens et les frais irrépétibles,
— sur ce point, de condamner la MAF à supporter ces frais au titre de sa garantie et eu égard à ses refus de garantie abusifs,
— de confirmer le jugement du 9 septembre 2015 pour le surplus et notamment au titre des travaux sur les terrasses, le portail, la piscine, les frais de maîtrise d’oeuvre et de syndic garantis par la M. A.F.
— de débouter le syndicat des copropriétaires et M. Y de leur appel incident et notamment de la demande de communication sous astreinte des pièces régulièrement transmises dans le cadre des opérations d’expertise,
— de condamner la M. A.F. à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Dualé-Ligney-Madar.
Dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ailes Bleues et M. Y demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du Code Civil:
1 – sur l’appel principal de la M. A.F.:
— de constater que les jugements déférés ne portaient aucune condamnation à l’encontre de la MAF et au profit du syndicat des copropriétaires et/ou de M. Y,
— de dire que l’appel régularisé par la MAF à leur encontre est dépourvu d’objet et de fondement et abusif,
— de condamner la MAF à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
2 – de débouter la S.C.I. Les Ailes Bleues de son appel incident :
3 – sur leur propre appel incident:
— de réformer les jugements déférés en ce qu’ils ont:
> limité à 10 000 € le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres survenus au sein de la copropriété,
> limité à 1 320 € le montant des travaux au paiement desquels la S.C.I. Les Ailes Bleues a été condamnée au titre des fissures traversantes affectant le garage du lot n°86, mitoyen avec le lot n° 85,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces sous astreinte par la S.C.I. Les ailes Bleues,
— statuant à nouveau de ces chefs:
> de condamner la S.C.I. Les Ailes Bleues à payer à M. Y la somme de 2 640 € T.T.C. au titre des travaux nécessaires à la reprise des fissures traversantes affectant le garage du lot 86, mitoyen avec le lot 85, à indexer au jour de son règlement effectif en fonction de l’évolution de l’indice BT01 et avec le taux de TVA alors en vigueur,
> de condamner la S.C.I. Les Ailes Bleues à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts du fait des préjudices de jouissance consécutifs aux désordres ayant affecté et continuant d’affecter la résidence,
> de condamner la S.C.I. Les Ailes Bleues à communiquer au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les pièces suivantes: dossiers techniques (bâtis, réseaux, VRD et équipements divers) avec les plans de recollement des réseaux, copie des P.V. de réception de tous les lots techniques et le certificat de conformité de l’ouvrage fini, le D.I.U.O. avec instructions d’exploitation et de sécurité,
— pour le surplus, de confirmer les jugements déférés ,
— de condamner solidairement la S.C.I. Les Ailes Bleues et la M. A.F. à leur payer la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
I – Sur le litige opposant le syndicat des copropriétaires et M. Y à la S.C.I. Les Ailes Bleues:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. Les Ailes Bleues du chef d’un prétendu défaut de pouvoir du syndic de copropriété en raison d’un défaut d’habilitation à agir en justice dès lors:
— que l’assemblée générale de la copropriété du 16 février 2013 a adopté une résolution n°14 donnant mandat au syndic d’assigner la S.C.I. Les Ailes Bleues et le cas échéant les intervenants techniques à la réalisation des travaux de construction de la résidence ainsi que leurs assureurs respectifs aux fins d’obtenir la juste indemnisation des préjudices qui sont résultés des désordres objets de l’expertise X et repris dans son rapport du 10 février 2012 et ratifiant en tant que de besoin toute action que le syndic aurait d’ores et déjà pris l’initiative de diligenter à cet effet,
— que cette habilitation claire, précise et univoque, confère au syndic pouvoir de poursuivre l’indemnisation de tous les préjudices tant matériels qu’immatériels (tels qu’un éventuel trouble de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires) résultant des désordres retenus par l’expert judiciaire.
Sont versés aux débats:
— un document intitulé 'liste des réserves émises à la réception de la villa 86 daté du 27 avril 2003 signé par l’acquéreur et le maître d’ouvrage comportant 21 réserves dont, en lien avec les désordres objets du présent litige, la réserve n°1 'traiter fissure garage’ (pièce 56 des intimés),
— le procès-verbal de réception/livraison établi le 31 mars 2004 signé par la S.C.I. Les Ailes Bleues, maître d’ouvrage, le groupe Carrère, agissant en qualité de syndic, la SCBA, maître d’oeuvre d’exécution et les diverses entreprises titulaires de lots (pièce 53).
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la S.C.I. Les Ailes Bleues:
Le litige est, en cause d’appel, circonscrit aux points suivants:
— demande en indemnisation du coût de vérification de la conformité des réparations des installations de VMC dont les copropriétaires ont pris l’initiative en l’absence de réponse de la S.C.I.,
— demande d’indemnisation du trouble de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires,
— demande de communication de divers documents techniques afférents à la construction.
Installations de V.M. C.:
Outre la somme, non contestée par la S.C.I. Les Ailes Bleues, de 159,28 € allouée par le jugement déféré au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du bloc V.M. C. équipant la villa n° 79, la décision entreprise a octroyé au syndicat des copropriétaires une indemnité forfaitaire de 1 000 € en compensation du coût des interventions ayant dû être réalisées sur l’initiative des copropriétaires, considérant que la S.C.I. Les Ailes Bleues ne justifiait pas avoir pris une quelconque initiative pour assurer l’exécution de l’engagement réparatoire pris par M. Z, titulaire du lot correspondant, lors d’une réunion d’expertise du 21 mars 2007, l’attestation de M. Z produite par la S.C.I. Les Ailes Bleues étant à ce t égard insuffisamment précise.
La S.C.I. Les Ailes Bleues conclut à l’infirmation de la décision entreprise en se prévalant des constatations expertales aux termes desquelles il est précisé que la S.C.I. a organisé les travaux de reprise, l’entreprise Z titulaire du lot VMC ayant repris ses travaux sans facturer ses interventions et en indiquant que l’expert a écarté la somme de 1 000 € réclamée au titre des frais de contrôle.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement déféré en exposant que l’indemnité sollicitée est destinée à couvrir le coût des vérifications qui devront être effectuées quant à la conformité des réparations dont ont pris l’initiative les copropriétaires concernés pour pallier les dysfonctionnements constatés, lassés d’attendre l’intervention de la S.C.I. Les Ales Bleues et/ou de l’entreprise.
Le jugement déféré sera réformé et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de 1 000 € dès lors:
— qu’il résulte de ses propres écritures que l’indemnité sollicitée ne correspond pas au coût (au demeurant non justifié) d’éventuelles réparations de copropriétaires (au demeurant également non justifiées et qui concerneraient des parties privatives de l’installation de VMC jusqu’au raccordement sur le système général),
— que l’expert judiciaire a relevé:
> en pages 39 et 40, que les désordres affectant la VMC tant des logements collectifs que des villas ont été résolus, d’une manière ou d’une autre, à l’exception de la villa 79, que ces désordres, visibles ou décelables, n’ont pas été dénoncés lors de la réception des travaux,
> en page 73, que la copropriété ne fait pas état de préjudice pour ces installations privatives,
> en page 102, sur la vérification de la conformité des réparations réalisées par les copropriétaires, qu’il n’est pas envisageable de prévoir à charge des constructeurs une intervention d’audit de l’ensemble de ces installations pour vérifier la conformité des réparations dont les copropriétaires ont pris l’initiative.
— qu’il ne peut, au nom du principe de réparation intégrale, être alloué, ex aequo et bono, des indemnisations complémentaires forfaitaires de préjudices dont l’existence même n’est pas établie par des éléments objectifs et vérifiables.
Demande d’indemnisation du trouble de jouissance:
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que l’opération de construction/vente s’est réalisée dans le cadre du dispositif 'de Robien’ (cf. courrier de notification à M. Y de la mise en location de la villa 86, pièce 57 et page 3 des conclusions du syndicat des copropriétaires et de M. Y précisant que pour la gestion locative des biens ainsi construits et vendus par la SCI, le groupe Carrère avait proposé à ses acquéreurs de lui confier cette gestion).
Il apparaît ainsi que les copropriétaires sont des investisseurs n’habitant pas personnellement les lots dont ils ont fait l’acquisition, destinés à la location, en sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque trouble de jouissance personnel, alors qu’aucun préjudice financier locatif collectif n’est allégué ni établi.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance collectif.
Demande de communication de divers documents:
Répondant au dire récapitulatif du syndicat des copropriétaires du 9 janvier 2012 sollicitant communication par la S.C.I. Les Ailes Bleues des documents litigieux, l’expert judiciaire indique que cette demande a été reprise des dires antérieurs sans tenir compte des précisions données dans son pré-rapport du 12 décembre 2011 et renvoie à sa réponse au chef de mission n°2 (pages à 32) contenant énumération des documents transmis par les parties et nécessairement échangés dans le cadre de l’application du principe du contradictoire (dont le syndicat des copropriétaires ne s’est pas prévalu d’une violation en cours d’expertise) par mi lesquels sont expressément mentionnés les documents dont s’agit.
Sur les demandes formées par M. Y contre la S.C.I. Les Ailes Bleues:
Sur les demandes formées au titre du défaut de raccordement des évacuations EU/EV:
L’expertise judiciaire a établi de manière incontestée que la villa propriété de M. Y a été sinistrée dès les premiers temps de son occupation locative en raison d’un défaut de raccordement des sanitaires au réseau collectif d’évacuation des eaux usées rendant l’ouvrage impropre à sa destination ainsi que l’établit le congé donné par les premiers locataires consécutivement à la survenance des désordres, faisant état d’odeurs nauséabondes, de pullulement d’insectes et d’apparition de champignons et moisissures consécutivement à l’écoulement des sanitaires du 1er étage dans la colonne non étanche de la cuisine.
L’expert judiciaire a constaté que le désordre avait été réparé avant le début de ses opérations et évalué le préjudice matériel de M. Y à la somme de 1 902,21 € T.T.C. dont 337,61 € T.T.C. au titre d’un constat d’huissier, 317,04 € T.T.C. au titre des travaux de raccordement et 1 247,57 € T.T.C. au titre des travaux de remise en état du logement.
Il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire complémentaire de M. Y dans les termes de l’état de frais par lui versé aux débats (pièce 26) alors même, d’une part, que la lecture de ce document établit que l’intimé sollicite indemnisation sur une période commençant à courir à compter de novembre 2003, soit antérieurement à la survenance du sinistre litigieux en octobre 2005 (postes 19 et 20) et, d’autre part, qu’il ne produit pas le moindre justificatif vérifiable des sommes dont il réclame paiement (postes 13 et 21).
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de fixer à 1902,21 € T.T.C. le montant de l’indemnité due par la S.C.I. Les Ailes Bleues à M. Y de ce chef.
Sur la demande formée au titre des fissurations affectant le garage de la villa 86:
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissure verticale sur la maçonnerie à la jonction de la maison d’habitation et du garage accolé, imputable à l’absence de joint de rupture, l’expert précisant que le désordre n’est pas évolutif, qu’il ne compromet ni la solidité ni la destination de l’ouvrage et que le coût de réparation peut être fixé, sur la base d’un devis du 9 décembre 2010 (pièce n°27) , à la somme de 2 717,66 € T.T.C.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a évalué à la somme de 1 320 € T.T.C. le montant de l’indemnité due de ce chef à M. Y, en relevant exactement que le devis Cescutti porte sur deux garages, celui de M. Y et la villa jumelée 85 appartenant à un tier, non partie en la cause, en sorte que seule la moitié du coût des travaux peut être allouée à M. Y.
II – Sur le litige opposant la S.C.I. Les Ailes Bleues à la M. A.F., assureur dommages-ouvrage:
L’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, soit des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, pouvant résulter d’un vice du sol, d’un vice de construction ou même d’un défaut de conformité aux stipulations contractuelles si ce défaut de conformité compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Par ailleurs, contrairement à l’assurance de responsabilité obligatoire, l’assurance dommages-ouvrage a vocation à s’appliquer aux désordres de nature décennale provenant d’un vice apparent lors de la réception, à condition qu’il ait été réservé à la réception, soit de nature décennale et ait fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
1 – Sur la demande de garantie au titre des désordres affectant le système de vidéo surveillance, le digicode et le réseau TV:
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation technique pertinente, retient:
— que l’installation litigieuse présente:
> des non-conformités au niveau de la protection et de la sécurité (absence de mise à la terre du mât, de l’amplificateur multi-bandes, de l’alimentation directe de la station de tête, fixations inadaptées des câbles, raccordements électriques non protégés, utilisation de répartiteurs au lieu de dérivateurs,
> des non-conformités par rapport au marché, notamment le sous-dimensionnement de l’installation (11 transpondeurs distribués pour 24 minimum demandés, absence de filtres, non-raccordement de l’antenne FM sur l’amplificateur multibandes) et, en ce qui concerne le portier vidéo l’absence de modulateur afin de diffuser sur les téléviseurs les images issues de la caméra située sur la plaque de rue,
> s’agissant de l’interphone Urmet: l’absence d’interface vidéo, la défaillance de la connexion entre la platine extérieure et les postes des logements, l’absence de schémas, de dossier technique, et plans de câblages, la
qualité et l’étanchéité de la platine, le défaut de sécurisation du coffret électrique,
— que tous les logements sont affectés par la réception incomplète de la télévision et l’impossibilité de contrôle de l’accès à la résidence,
— que concernant la télévision et le portier vidéo, la cause des désordres relève de non-conformités réglementaires et malfaçons qui portent atteinte à la protection et la sécurité des installations mais également de non-conformités contractuelles, les installations ne correspondant pas aux matériels et performances prévus,
— que ces désordres n’ont pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception du 31 mars 204, alors que ces points étaient visibles, l’installation présentant des non-conformités réglementaires et contractuelles et des malfaçons graves imputables au titulaire du lot.
Il en résulte que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas mobilisable du fait de ces désordres apparents à la réception mais non réservés et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.C.I. Les Ailes Bleues de sa demande en garantie de ce chef.
2 – Sur la demande de garantie au titre des malfaçons sur les terrasses des villas 85 à 102 et de l’effondrement des regards d’alimentation d’eau:
L’expertise judiciaire a établi:
— que les terrasses en béton des villas 85 à 102 ne présentent pas de chape de finition contrairement aux engagements contractuels, certaines terrasses (85, 87 et 101) présentant des aciers apparents, ces désordres ayant été dénoncés lors de la réception des travaux pour les seules villas 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, alors qu’ils étaient apparents pour l’ensemble des villas concernées,
— que les regards des compteurs d’eau des villas 88, 101 et 102 ne sont pas calés, qu’ils s’affaissent et que les tampons désafleurent par rapport au sol fini, désordres dénoncés lors de la réception, qu’il est fait état dans le dire récapitulatif de la copropriété d’une aggravation des désordres dont l’expert n’avait pas été informé jusqu’alors.
Quel que soit le nombre des terrasses et/ou des regards affecté de désordres, dénoncés à la réception ou apparus postérieurement, la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage suppose que ces désordres soient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et assimilés.
Or, il ne résulte ni des constatations expertales ni d’aucun élément extérieur à celles-ci que les désordres dont s’agit compromettent la solidité et ou la destination de l’ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code Civil, étant constaté qu’il n’est notamment justifié ni d’infiltrations par les terrasses concernées ni d’impossibilité d’utilisation de celles-ci ni de désordres affectant la distribution d’eau aux divers logements.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris, de débouter la S.C.I. Les Ailes Bleues de la demande en garantie par elle formée contre la M. A.F. au titre des condamnations prononcées à son encontre du chef des désordres affectant les terrasses et les regards d’alimentation d’eau.
3 – Sur la demande de garantie au titre des dysfonctionnements de la V.M. C.:
Il échet de considérer:
— qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage du chef des dysfonctionnements de la VMC équipant la villa 79,
— que ces désordres, visibles ou décelables, n’ont pas été dénoncés lors de la réception des travaux du 31mars
2004 (cf. rapport d’expertise judiciaire, page 60),
— que la garantie de la M. A.F. n’est pas mobilisable de ce chef,
— que les jugements des 9 septembre et 23 décembre 2015 seront réformés de ce chef et que la S.C.I. Les Ailes Bleues sera déboutée de la demande en garantie par elle formée à ce titre contre la M. A.F.
4 – Demandes relatives aux dysfonctionnements du portail automatique:
L’expert judiciaire relève, sans être techniquement contredit, que les désordres affectant le portail automatique (inadaptabilité du montage réalisé au regard des contraintes de fonctionnement, principalement du fait des vibrations générées) étaient visibles ou décelables et n’ont pas été dénoncés lors de la réception des travaux.
Il en résulte que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas mobilisable du fait de ces désordres apparents à la réception mais non réservés et le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a condamné la MAF à garantir la S.C.I. Les Ailes Bleues à concurrence des sommes de 4 632,82 et 1 398,93 €.
5 – Demandes relatives aux désordres affectant la piscine:
Il résulte des pièces versées aux débats par la M. A.F. (fiche de renseignements établie par la S.C.I. Les Ailes Bleues, conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage, récapitulatif des marchés concernés, pièces 3, 4 et 5 de la M. A.F.) que les travaux de construction d’une piscine n’étaient pas inclus dans l’assiette de la garantie dommages-ouvrage.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève (page 63) que lors de la réception des travaux le 31 mars 2004, il n’y a eu aucune réserve sur la piscine (autre que sur les enduits) bien qu’il était visible que cette installation n’était pas réglementaire ni fonctionnelle, que la réception n’aurait pas dû être prononcée sans réserves.
Il en résulte que la garantie de la M. A.F. n’est pas mobilisable en sorte qu’il convient, réformant le jugement du 9 septembre 2015, de débouter la S.C.I. Les Ailes Bleues de sa demande en garantie contre la M. A.F.
6 – Demandes relatives aux frais d’investigations et d’intervention pour remédier provisoirement aux dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées:
L’expertise judiciaire a établi que les désordres affectant le réseau d’écoulement des eaux usées, liés à une pente insuffisante, sont apparus postérieurement à la réception, ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a assuré le financement des travaux de réfection dont l’expert a constaté l’efficacité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAF à garantir de ce chef la S.C.I. Les Ailes Bleues de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires à concurrence de la somme de 1 254,19 € T.T.C. au titre des frais justifiés d’investigation et intervention pour remédier provisoirement au dysfonctionnement du réseau.
7 – Demandes afférentes aux frais de maîtrise d’oeuvre et honoraires de syndic pour les travaux de réfection:
La garantie de la M. A.F. n’étant mobilisable pour aucun des désordres nécessitant des frais de maîtrise d’oeuvre et justifiant une rémunération complémentaire du syndic, il convient, réformant le jugement entrepris, de débouter la S.C.I. Les Ailes Bleues de sa demande de condamnation de la M. A.F. à lui payer la somme représentant 10 % du montant T.T.C. des travaux à réaliser au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et la somme représentant 2 % du montant T.T.C. desdits travaux au titre des honoraires complémentaires de syndic.
8 – Sur l’indemnisation d’un prétendu trouble de jouissance:
Il y a lieu de constater qu’alors que le jugement du 9 septembre 2015 mentionne (page 9) que 'les dommages immatériels étant contractuellement prévus, la M. A.F. devra également garantir la S.C.I. Les Ailes Bleues de la condamnation aux dommages-intérêts qui sera prononcée contre elle, le dispositif tant du jugement du 9 septembre 2015 que du jugement rectificatif du 23 décembre 2015 ne porte aucune mention relative à une condamnation de la M. A.F. à garantir la S.C.I. Les Ailes Bleues de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires ayant ci-dessus été débouté de sa demande en indemnisation de trouble de jouissance, la garantie de la M. A.F. n’est pas mobilisable de ce chef.
9 – Sur la garantie de la M. A.F. au titre des condamnations prononcées contre la S.C.I. Les Ailes Bleues au profit de M. Y:
La S.C.I. Les Ailes Bleues sera déboutée de ses demandes de condamnation de la M. A.F. au titre de la fissuration affectant la jonction garage/habitation de la villa 86, ce désordre ne présentant pas un caractère décennal.
III – Sur les demandes accessoires:
Aucun abus de procédure ne peut être caractérisé à l’encontre de la M. A.F. pour avoir intimé le syndicat des copropriétaires et M. Y, la M. A.F. ayant intérêt à voir déclarer la décision de la cour commune et opposable à ceux-ci, en sorte que le syndicat des copropriétaires et M. Y seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu’au titre de ceux exposés en cause d’appel.
La S.C.I. Les Ailes Bleues sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu les jugements du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date des 9 septembre et 23 décembre 2015,
I – Sur le litige opposant le syndicat des copropriétaires et M. Y à la S.C.I. Les Ailes Bleues:
Réformant partiellement les décisions entreprises:
— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 € au titre des vérifications des installations de V.M. C.,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en indemnisation de trouble de jouissance,
— Condamne la S.C.I. Les Ailes Bleues à payer à M. Y la somme de 1902,21€ T.T.C. au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées de la villa 86 et déboute M. Y du surplus de sa demande indemnitaire de ce chef,
— Confirme les décisions entreprises pour le surplus de leurs dispositions contestées dans le cadre de la
présente instance,
II – Sur le litige opposant la S.C.I. Les Ailes Bleues à la M. A.F.:
- Réformant les décisions entreprises;
— Condamne la M. A.F. à garantir la S.C.I. Les Ailes Bleues à concurrence de la somme de 1 254,19 € au paiement de laquelle celle-ci a été condamnée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais d’investigation et d’intervention pour remédier aux dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées,
— Déboute la S.C.I. Les Ailes Bleues du surplus de ses demandes contre la M. A.F.,
III – Sur les demandes accessoires:
— Déboute le syndicat des copropriétaires et M. Y de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive contre la M. A.F.,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties au litige, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
— Condamne la S.C.I. Les Ailes Bleues aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique.
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Président, et par Mme D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F
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