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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2B
Maître [W] [T] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [D] [O] de la SELARL [O] FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Y] [H] [G] [A] [M]
né le 17 Août 1990 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [C] [J] veuve [K]
née le 22 Mai 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2B
Maître [W] [T] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [D] [O] de la SELARL [O] FERRI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de donation en date du 22 novembre 2019, Monsieur [Y] [M] est devenu propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 10] et cadastrée section A n°[Cadastre 5] lieu-dit « [Localité 14] ».
Cette parcelle jouxte celle appartenant à Madame [C] [K], sise [Adresse 6] à [Localité 10] et cadastrée section A n°[Cadastre 2].
Courant 2016 et 2017, Monsieur [Y] [M] a fait réaliser sur sa propriété un mur de soutènement comprenant des barbacanes nécessaires pour faciliter l’écoulement des eaux infiltrées et diminuer la pression de l’eau afin d’éviter les suppressions à l’arrière du mur.
Postérieurement, Madame [C] [K] a fait réaliser des travaux sur sa propriété.
Arguant d’une fragilisation de son mur de soutènement suite aux travaux réalisés par Madame [C] [K], par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [Y] [M] a assigné Madame [C] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment les types de conséquences susceptibles de survenir sur le mur de soutènement dans les suites des travaux réalisés par la défenderesse, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00558 est venue à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [M] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il ajoute ne pas s’opposer aux compléments de mission sollicités par la défenderesse et demande dans une telle hypothèse un partage des frais d’expertise.
Madame [C] [K] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle entend voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée ;
— compléter la mission de l’expert ;
— fixer le montant de la consignation des frais d’expertise qui sera supportée par Monsieur [Y] [M] ; et,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle s’oppose à un partage des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] affirme subir des désordres du fait des travaux de décaissement opérés par Madame [C] [K] contre le mur de soutènement et le talus retenant les terres de cette dernière qui génèreraient une fragilisation dudit mur dont les fondations ont été mises à nu. Par ailleurs il soutient que la construction de la défenderesse ne respecte pas le permis de construire.
Monsieur [Y] [M] verse aux débats :
— des photographies des travaux réalisés par Madame [C] [K] ;
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 faisant état de la construction d’un mur de soutènement « érigé au SUD-EST de la parcelle du requérant » ainsi que « des traces de décaissement visibles sur le terrain voisin A n°[Cadastre 2] et notamment au pied du mur de soutènement de mon requérant » ;
— un rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 17 octobre 2023 retenant la responsabilité de Madame [C] [K] et confirmant l’existence d’un décaissement du terrain de cette dernière afin de « permettre la construction d’une maison (non conforme au PLU), laissant ainsi les fondations apparentes du mur de soutènement », de travaux de déblai sur un talus en terre en limite de propriété et précisant que ces travaux ont « fragilisé le terrain naturel et […] entraîné l’effondrement d’une partie des terres » de Monsieur [Y] [M] ; le risque d’éboulement étant « désormais avéré » et qu’il est « urgent de refaire un talus pour reprendre les efforts ou de mettre en place un mur de soutènement » ;
— un extrait du plan local d’urbanisme de la Commune de [Localité 9],
— un extrait dossier de demande de permis de construire de Madame [C] [K].
Les tentatives amiables n’ont pas abouti.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
La mission confiée à l’expert sera complétée des chefs pertinents sollicités par Madame [C] [K].
Elle est détaillée au dispositif de la présente décision.
La mesure sera donc réalisée aux frais avancés par les deux parties qui y ont intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [M] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [X] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], [Adresse 13] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.09.97.53.89 ; Mèl : [Courriel 11]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] et [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 10] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— décrire le mur de soutènement réalisé sur sa propriété par Monsieur [Y] [M] ;
— vérifier la conformité des travaux réalisés par Monsieur [Y] [M] avec les règles d’urbanisme ;
— dire si ces travaux empiètent sur le fonds de Madame [C] [K], tant au titre de la construction elle-même qu’au titre de ses fondations ;
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble dans le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;
— décrire les travaux réalisés par Madame [C] [K] sur sa propriété, et notamment le décaissement opéré à proximité de la limite de propriété qu’il s’agisse du mur de soutènement du requérant ou du talus stabilisant les terres du fonds supérieur ;
— dire quels types de conséquences sont susceptibles d’entraîner sur le mur de soutènement et le talus les travaux de décaissement réalisés par Madame [C] [K] ;
— le cas échéant décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à cette situation ;
— décrire les travaux de construction réalisés par Madame [K] ;
— dire s’ils sont conformes au permis, notamment en termes de longueur de la construction sur la limite de propriété ou encore de hauteur du bâti, ainsi qu’au PLU ;
— le cas échéant décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’ouvrage au permis de construire ;
— dire si les éléments figurant sur le permis au titre de l’existant (hauteur du mur de soutènement) sont conformes à la réalité ;
— réunir tous les éléments permettant de caractériser le préjudice invoqué par le requérant du fait tant du déblaiement que de la construction irrégulière ;
— fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toute observation utile et fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— faire toute constatation, observation et suggestion utile pour parvenir à la solution du différend .
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [K] verseront chacun au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [Y] [M] ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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