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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LAMARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EN3M
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 60A
[S], [Z], [M] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DE LA MARNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [S], [Z], [M] [O]
23/25 rue du Grand Cerf
51100 REIMS
représenté par Maître Stéphanie THIERART de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
1, cours Michelet-CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Patricia FLORY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et de Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
CPAM DE LAMARNE
14 rue du Ruisselet
51100 REIMS
non représentée
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Stéphanie THIERART, Patricia FLORY
— expédition à Me Pierre JUNG
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2000 à 4 heures du matin, Monsieur [S] [O], alors âgé de 34 ans, a été victime d’un grave accident alors qu’il circule sur sa motocyclette Boulevard Diancourt à REIMS en provenance de la Place des Droits de l’Homme et en direction du Boulevard Pommery.
A l’intersection formée avec la Place Gouraud, il a été percuté par l’avant droit d’un ensemble routier conduit par Monsieur [W] [C], qui arrive en sens inverse et qui vire à gauche vers le Boulevard Henri Vasnier.
Suite à cet accident, Monsieur [S] [O] s’est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à l’origine d’une anoxie cérébrale.
Le certificat établi par le Docteur [U] en date du 28 juin 2000 il a été relevé un coma avec mouvements cloniques en rapport avec une anoxie cérébrale (arrêt cardiorespiratoire à la prise en charge), une fracture luxation ouverte du poignet gauche, et une fracture supra-condylienne de l’humérus droit.
Monsieur [S] [O] est resté hospitalisé dans le service de réanimation du CHU de REIMS jusqu’au 3 octobre 2000, date à laquelle il a été transféré dans le service de rééducation d’abord à REIMS puis dans l’établissement Hélio Marin de BERCK SUR MER à compter du 24 octobre 2000 .
A la demande de la compagnie AGF, assureur de la motocyclette pilotée par Monsieur [S] [O], une première expertise a été réalisée le 8 décembre 2000 par le Docteur [R].
L’expert a alors conclu à un état non consolidé et à une IPP prévisionnelle de 50 à 70%.
Le 22 juillet 2002, une nouvelle expertise a été réalisée par le Docteur [A], également missionné par les AGF.
L’expert a alors constaté que Monsieur [S] [O] conservait d’importants troubles en lien avec l’anoxie cérébrale et notamment :
— un syndrome de Lance Adams engendrant des myoclonies de sursaut extrêmement invalidantes associées à des myoclonies de mouvement qui rendent pratiquement impossibles l’ensemble des gestes de la vie quotidienne tels que se tenir debout, marcher, saisir des objets dans la main droite…
— un syndrome cérébelleux avec une dysarthrie majeure et un élargissement du polygone de sustentation
— Monsieur [S] [O] portait par ailleurs une canule de trachéotomie ainsi qu’une sonde de gastrotomie.
Son état n’étant pas encore jugé consolidé, une nouvelle expertise a été organisée le 4 juin 2003 par le Docteur [A] et le Docteur [E].
A l’issue de cet examen les experts ont conclu que l’état était consolidé au jour de leur examen, et ont évalué les préjudices subis par Monsieur [S] [O] comme suit :
— Hospitalisations du 27 juin 2000 et toujours en cours au jour de l’expertise réalisée le 4 juin 2003 ;
— ITT du 27 juin 2000 au 04 juin 2003 ;
— IPP : 80% ;
— Souffrances endurées : 6/7 ;
— Préjudice esthétique : 5/7.
Les Experts préconisaient également de revoir Monsieur [S] [O] pour un bilan situationnel dans un délai de 2 à 3 ans.
Parallèlement aux soins et aux opérations d’expertise, des provisions ont été versées par la compagnie AGF s’élevant à la somme totale de 37.867,35 euros.
Le 23 novembre 2004, un procès-verbal d’accord a été signé par la compagnie AGF LA LILLOISE, d’une part, et Madame [J] [L] es qualité d’administrateur légal de Monsieur [S] [O], d’autre part, fixant l’indemnisation revenant à ce dernier à 234.770,57 euros après déduction de la créance de la sécurité sociale et des provisions versées.
Aux termes de cette transaction, l’indemnisation du logement adapté, des frais de placement et de la tierce personne à compter du 1er juillet 2004 étaient expressément réservés.
Afin d’indemniser ces préjudices, des provisions ont été versées à Monsieur [S] [O] à hauteur de :
— 45.000 euros en avril 2005
— 100.000 euros en décembre 2008
— 35.000 euros en août 2017
— 75.000 euros en février 2018
Parallèlement, des expertises ont été organisées afin d’évaluer les aménagements devant être réalisés dans le logement de Monsieur [S] [O] qui a fait l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement, ainsi que les besoins en tierce personne de Monsieur [S] [O] depuis le 1er juillet 2004.
Ainsi, la compagnie LA SA ALLIANZ IARD, venant désormais aux droits de la compagnie AGF, a missionné le Cabinet HANDI EXPERT pour évaluer le coût de l’aménagement du logement.
A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 3 mai 2017, Monsieur [H] a déposé son rapport aux termes duquel il évalue le surcoût des aménagements liés au handicap à 22.260 euros HT soit 26.712 euros TTC.
Une nouvelle expertise médicale a également été confiée par la SA ALLIANZ IARD au Docteur [A] qui a réexaminé Monsieur [S] [O] dans son nouveau logement le 5 février 2018.
Aux termes de son rapport déposé le 28 février 2018, l’Expert a conclu que Monsieur [S] [O] a besoin d’une aide par tierce personne évaluée à 8 heures par jour, et ajoute qu’il faut qu’il ait :
— Une aide à la propulsion (système E .motion ou E.Fix) ;
— Un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les 5 ans avec coussin anti-escarre renouvelable tous les 2 ans ;
— Un lit motorisé avec dosseret et pieds relevables renouvelable tous les 10 ans ;
— Un système de motorisation de la porte d’entrée ;
— Une voiture aménagée disposant d’une porte coulissante et d’un fauteuil pivotant côté passager afin de faciliter les transferts ;
— Un aménagement du domicile qui a été déjà réalisé en grande partie ;
— Un système de téléalarme ;
— Des capteurs de détection de mouvement permettant de déclencher les alarmes en cas de chute.
Le 15 février 2018, le Cabinet HANDI.EXPERT a établi une note complémentaire chiffrant le surcoût lié à l’aménagement du logement de Monsieur [S] [O] à :
— 67.104,75 euros pour la surface complémentaire liée au handicap ;
— 21.876,59 euros pour les aménagements imputables au handicap ;
— 793,90 euros pour les travaux annexes ;
Le 3 juillet 2018, LA SA ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 394.394,48 euros après déduction des provisions versées, qui n’a pas été acceptée par Monsieur [S] [O].
***
Par actes d’huissier en date du 22 décembre et 27 décembre 2022, Monsieur [S] [O] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir indemniser ses préjudices non indemnisés lors de la transaction intervenue en 2004.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims a :
— Débouté la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses de ses demandes sur incident tendant à voir déclaré Monsieur [S] [O] irrecevable comme prescrit en ses demandes au titre des frais d’adaptation du véhicule et des frais d’acquisition et de renouvellement d’un lit motorisé ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [O] une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Réservé les dépens ;
Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour d’appel de Reims a infirmé partiellement l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims en ce qu’elle a débouté la SA ALLIANZ IARD de sa fin de non recevoir prise de la prescription de la demande de Monsieur [S] [O] au titre des frais d’acquisition et de renouvellement d’un lit motorisé, a déclaré prescrite cette demande, et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 3 février 2025, Monsieur [S] [O] a sollicité de manière additionnelle une demande de doublement des intérêts prévue par l’article L211-13 du Code des assurances sur les sommes allouées pour les postes « frais de logement adapté » et « assistance par une tierce personne depuis le 1er juillet 2004 » à compter du 28 février 2001 et jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.
***
Par conclusions sur incident notifiée en date du 28 mars 2025, la SA ALLIANZ a demandé au Juge de la mise en état, de :
— Juger irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [S] [O] au titre du doublement des intérêts des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances pour les postes de tierce personne permanente et frais de logement adapté à compter du 28 février 2006 (accident + 8 mois + 5 ans) ;
— Juger irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [S] [O] au titre du doublement des intérêts des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances pour les postes de tierce personne permanente et frais de logement adapté à compter du 28 novembre 2008 (date de la consolidation + 5 mois + 5 ans) ;
— Condamner Monsieur [S] [O] aux dépens de l’incident ;
— Débouter Monsieur [S] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions sur incident notifiée en date du 5 mai 2025, Monsieur [S] [O] demande au Juge de la mise en état, de :
— Dire et juger que n’est pas prescrite la demande formulée par Monsieur [S] [O] au titre des intérêts au double du taux sur les sommes qui lui seront allouées pour les postes frais de logement adapté et assistance par une tierce personne depuis le 1er juillet 2004 à compter du 28 février 2001 et jusqu’ à la date à laquelle la décision sur le fond deviendra définitive ;
— Débouter en conséquence la SA ALLIANZ de sa demande tendant à déclarer Monsieur [S] [O] irrecevable en sa demande formulée à ce titre ;
— Dire et à juger à titre subsidiaire, en cas d’application de la prescription quinquennale à la demande présentée par Monsieur [S] [O] sur le fondement de l’article L211-3 du Code des assurances, que la prescription ne pourra affecter que les intérêts au double du taux légal échus avant le 3 février 2020 sur les sommes qui lui seront allouées pour les postes frais de logement adapté et assistance par une tierce personne depuis le 1er juillet 2004 ;
— Condamner la SA ALLIANZ à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré à l’issue pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fins de non-recevoir
La SA ALLIANZ conclut à l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de Monsieur [S] [O] au titre du doublement des intérêts des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances pour les postes de tierce personne permanente et frais de logement adapté à compter du 28 février 2006 (accident + 8 mois + 5 ans), voire à compter du 28 novembre 2008 (date du rapport d’expertise amiable + 5 mois + 5 ans).
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ fait valoir en susbtance que le doublement des intérêts est une sanction autonome, distincte de la réparation d’un préjudice coroporel, relevant à ce titre de la prescription quinquennale de droit commun ; qu’en outre, le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de son droit et pouvait le faire valoir à son encontre, soit huit mois après la date de l’accident, ou cinq mois après la date de la connaissance, par l’assureur, de la consolidation de la victime.
En défense à l’incident, Monsieur [S] [O] fait valoir que la demande de doublement des intérêts a été formulée dans le cadre d’une action initiée aux fins d’indemnisation de ses préjudices, et qu’elle en est l’accessoire, de sorte qu’elle obéit au délai dérogatoire de prescription de l’article 2226 du Code civil à compter de la date de consolidation ; qu’en outre, la prescription n’est pas acquise dès lors qu’elle a été interrompue par le versement des provisions, intervenue en dernier lieu en février 2018.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L211-9 du Code des assurances dispose que […] une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. […]
L’article L211-13 dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est en outre de droit constant que la demande de la victime d’un accident de la circulation tendant à la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d’offre présentée dans le délai légal, n’a pas le même objet que celle tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel ; ce dès lors qu’il s’agit d’une sanction personnelle de l’assureur, ayant une nature d’intérêts moratoires.
Il ressort donc de ce qui précède que l’action de la victime en doublement du taux d’intérêt légal, fût-elle initée de manière accessoire à une action tendant à l’indemnisation de ses préjudices, est soumise à son propre délai de prescription distinct du régime institué par l’article 2226 du code civil ; lequel, s’agissant d’une action personnelle, relève du régime de droit commun institué par l’article 2224 du Code civil, à savoir le délai quinquennal à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient à tort la SA ALLIANZ, la connaissance par Monsieur [S] [O] de son droit ne peut être fixée à la date d’échéance des délais institués par l’article L211-9, à savoir huit mois suivant l’accident, ou cinq mois suivant la connaissance de la consolidation ; ce dès lors que la victime doit disposer des éléments lui permettant de déterminer les modalités de mise en ouvre de la sanction.
Or, si à l’issue des délais de huit mois et cinq mois suivant l’accident et la date de consolidation, Monsieur [S] [O] est réputé avoir eu connaissance de la possibilité de se prévaloir du doublement des intérêts dans son principe, encore faut-il qu’il puisse avoir connaissance de l’assiette du préjudice et de la durée considérée du cours des intérêts.
Au cas d’espèce, par conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 4 février 2025, Monsieur [S] [O] a sollicité de manière additionnelle une demande de doublement des intérêts prévue par l’article L211-13 du Code des assurances sur les sommes allouées pour les postes « frais de logement adapté » et « assistance par une tierce personne depuis le 1er juillet 2004 » à compter du 28 février 2001 et jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.
Il s’ensuit que ne sont atteintes par la prescription de l’article 2224 du Code civil, que les demandes portant sur le doublement des intérêts légaux pour la période antérieure au 3 février 2020 ; le surplus des demandes à ce titre n’étant en revanche, pas atteint par la prescrition.
Par suite, il y a lieu de déclarer Monsieur [S] [O] irrecevable en sa demande de doublement des intérêts, en ce qui concerne la période antérieure au 3 février 2020, et de rejeter le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la SA ALLIANZ.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE Monsieur [S] [O] en ses demandes de doublement des intérêts prévue par l’article L211-13 du Code des assurances sur les sommes allouées pour les postes « frais de logement adapté » et " assistance par une tierce personne, pour la période antérieure au 3 février 2020 ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, pour conclusions au fond de Me THIERART (Monsieur [S] [O]).
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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