Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 12 février 2026, n° 24/08209
TJ Bobigny 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que les pièces produites par le syndicat justifiaient la créance relative aux charges de copropriété, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    Le tribunal a jugé que seuls les frais liés au commandement de payer étaient nécessaires et justifiés, acceptant ainsi la demande.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a constaté que le manquement prolongé de Monsieur [Z] [E] à son obligation de paiement a perturbé le fonctionnement de la copropriété, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que le syndicat, partie gagnante, avait droit à la réparation de ses frais de justice.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a constaté que Monsieur [Z] [E] était la partie perdante, justifiant ainsi la demande de condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/08209
Numéro(s) : 24/08209
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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