Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 janv. 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02620 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX6T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 22 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, Madame [O] [E] a donné en location meublée à Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 635 euros charges comprises, payable d’avance le 5 de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [O] [E] a fait signifier le 14 novembre 2022 à Monsieur [R] [B] par procès-verbal remis à étude et Monsieur [H] [N] par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.905 euros, mensualité du mois de novembre 2022 incluse.
Suivant courrier en date du 28 janvier 2023, Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] ont donné congé du logement loué au 28 février 2023.
Le 28 février 2023, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé, et les clés du logement ont été restituées.
Madame [O] [E] a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [H] [N] et Monsieur [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Orléans, par actes de commissaire de justice des 28 mai 2024 et 6 juin 2024, aux fins suivantes :
Déclarer Madame [O] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] à payer à Madame [O] [E] la somme de 2.282,41 euros, correspondant aux loyers et charges locatives demeurés impayés, décompte arrêté au 30 octobre 2023, outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2022, date du commandement de payer demeuré infructueux ;Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] à payer à Madame [O] [E] les sommes de : 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de leur résistance abusive ;500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Débouter Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, comme non fondées ;Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] à payer à Madame [O] [E] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance, incluant le commandement de payer délivré par le commissaire de justice le 14 novembre 2022 et les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2024, Madame [O] [E], représentée par son avocat, s’est référée à son acte introductif d’instance et déposé ses écritures. Aussi, elle a maintenu ses demandes et a indiqué qu’il s’agit d’impayés de loyers et de charges locatives. Elle a indiqué également qu’un état des lieux de sortie avait été réalisé.
Cités respectivement dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, et par procès-verbal remis à étude, Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est rendu par défaut.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [O] [E] produit un décompte daté du 30 septembre 2023 mentionnant un solde débiteur de 2.282,41 euros.
De cette somme, il convient de déduire la somme de 504,95 euros (54 euros + 250 euros + 84,02 euros + 116,93 euros) correspondant à des indemnités locatives liées au départ des locataires, et non visés dans l’acte d’introductif d’instance, ni à l’audience. Aussi, il sera déduit la somme de 100,05 euros correspondant à un « remboursement trop perçu », non justifié en procédure.
La lecture du relevé de compte et l’état des lieux de sortie permet de constater que le bailleur a fixé le terme du bail et de l’obligation de paiement à la date du 28 février 2023.
Cette date correspond à la date d’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, au cours duquel les clés du logement ont été restituées, un mois après la réception du congé donné par les locataires.
Elle peut donc être retenue comme date de fin de l’obligation de paiement.
En outre, la somme demandée par le bailleur ne prend pas en compte la déduction du montant du dépôt de garantie (605 euros).
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 1.072,41 euros.
Absents à l’audience, Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
La solidarité des cotitulaires du bail est prévue contractuellement.
Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1.072,41 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme, à compter de la présente décision, la somme réclamée étant inférieure à deux mois de loyers.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE :
Madame [O] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [O] [E] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des défendeurs en qualité de locataires.
Ainsi, il y aura lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL :
Madame [O] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Madame [O] [E] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre, son préjudice moral n’étant pas démontré.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2022, celui de l’assignation des 28 mai 2024 et 6 juin 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] à verser à Madame [O] [E], la somme de 1.072,41 euros (selon décompte en date du 20 septembre 2023) au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 28 février 2023, terme du bail meublé en date du 2 mai 2022 qu’ils ont conclu et portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], déduction faite du montant du dépôt de garantie, cette somme portant intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [O] [E] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [O] [E] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Monsieur [H] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2022, le coût de l’assignation des 28 mai 2024 et 6 juin 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPEL que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 14 janvier 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par D. STRUS, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Durée limitée ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Suppléant ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Qualités
- Électronique ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Risque professionnel ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Juridiction ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Communication ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sécurité
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Côte ·
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Refus de vente ·
- Règlement ·
- Données ·
- Clause ·
- Motif légitime ·
- Écran
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriété ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Copropriété
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.