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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 23/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/05202
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRFQ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
S.A. WINAMAX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Magistrat
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05202 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRFQ
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT et Monsieur VERT, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Winamax est un opérateur de jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment de paris sportif, titulaire d’un agrément délivré par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) depuis le 8 juin 2010.
M. [T] [U] a ouvert un compte joueur sur cette plateforme de jeux 12 juin 2021, sous le pseudonyme « FLOTYSON9438 ».
Le 26 janvier 2023, à l’occasion d’un match de football opposant les équipes du Real [Localité 6] et de l’Atletico de [Localité 6], dans le cadre de la compétition espagnole de la coupe du roi, M. [T] [U] a réalisé trois paris sur la plateforme.
Il expose ne pas être parvenu à valider le pari suivant réalisé pendant les prolongations dudit match : " prochain buteur pendant les prolongations [G] [I] ", pour un montant de 2 000 euros, indiquant que ce pari avait une côte de 14,5 au moment de sa mise.
Dès lors que le joueur sur lequel il indique avoir parié a effectivement marqué pendant lesdites prolongations du match, il considère que ce but aurait dû lui permettre de gagner la somme de 27 000 euros (2000 x 14,5 – 2 000).
Il a sollicité un dédommagement auprès de Winamax mais, faute d’obtenir gain de cause, après une mise en demeure du 8 février 2023, M. [T] [U] a, par acte du 11 mars 2023, fait délivrer assignation à l’opérateur d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir réparation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, M. [T] [U], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1102, 1127-1, 1162, 1171, 1217, 1304-2, 1343-2, 1344-1 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles L.111-1, L.111-5, L.111-8, L. 121-1, L. 121-2, L.121-3, L. 121-11, 132-1 A, L.212-1 et L. 219-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article L.320-3 du Code de la sécurité intérieure ;
Vu la délibération n°2017-C-02 de l’ARJEL ;
Vu la délibération n°2021-C-01 de l’ARJEL ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux ;
Vu les articles 9, 514 et 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— Condamner WINAMAX à payer la somme de 27 000 euros à Monsieur [U] au titre des gains (C. civ., art. 1217) avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 février 2023 (C. civ., art. 1344-1) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (C. civ., art. 1343-2) ;
A titre subsidiaire :
— Condamner WINAMAX à payer la somme de 27 000 euros à Monsieur [U] au titre du refus de vente (C. conso., art. L. 121-11) avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 février 2023 (C. civ., art. 1344-1) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (C. civ., art. 1343-2) ;
A titre très subsidiaire :
— Condamner WINAMAX à payer la somme de 27 000 euros à Monsieur [U] au titre des pratiques commerciales trompeuses (C. conso., art. L. 121-2) avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 février 2023 (C. civ., art. 1344-1) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (C. civ., art. 1343-2) ;
En tout état de cause :
— Réputer non écrite et inopposable la clause 3.4 du règlement des paris sportifs de WINAMAX ;
— Condamner WINAMAX à payer 5 000 euros à Monsieur [U] au titre de son manquement à son obligation d’information ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de WINAMAX sur la page d’accueil de son site winamax.fr ;
— Condamner WINAMAX au paiement de 4 000 euros d’indemnité à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner WINAMAX aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ".
M. [T] [U] explique présenter un profil de joueur gagnant non pathologique et faire, selon lui, l’objet de limitations injustifiées sur ses mises. Il expose avoir ainsi fait l’objet d’une telle limitation lors d’un match de football, le 26 janvier 2023, pour un pari qui s’est avéré gagnant et qui aurait dû lui permettre de gagner la somme de 27 000 euros, somme dont il demande le paiement.
Pour ce faire, à titre principal, il se fonde sur les dispositions de l’article 1217 relatives aux possibilités offertes à la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article L. 121-11 du code de la consommation et la décision de l’ANJ n° 2017-C-02 relatives à l’interdiction du refus de vente et, à titre infiniment subsidiaire, sur les articles L. 121-1, 2 et 3 du code de la consommation interdisant les pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Autrement dit, il considère que cette impossibilité de parier qui lui aurait été opposée, serait constitutive à la fois d’une inexécution contractuelle fautive, d’un refus de vente et d’une pratique commerciale trompeuse.
A l’appui de son argumentation, il expose que Winamax ne conteste pas proposer ces paris à un large public, mais les lui refuser, de façon réitérée, comme en l’espèce, sans justificatif, soulignant qu’aucun motif légitime au sens de l’article L. 121-11 du code de la consommation ou de la décision de l’ANJ susvisés, susceptible de justifier le refus de vente, n’est établi, ni même ne le concerne.
Il explique qu’en application des dispositions du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, c’est au joueur lui-même de se fixer des limites, lesquelles ne peuvent par ailleurs être augmentées sans le respect d’un délai de préavis.
Il considère ainsi que l’opérateur n’a pas à fixer de telles limites et que l’article 3.4 du règlement des paris sportifs de Winamax, permettant à l’opérateur d’appliquer des limites de mises maximales en fonction de l’exposition financière de l’opérateur, est une clause abusive et potestative devant, en conséquence, être réputée non-écrite. Il explicite que la formulation de cette clause permet à l’opérateur de jeux d’invoquer une exposition financière pour camoufler le profilage d’un parieur gagnant et lui refuser la vente d’un pari quand bon lui semble, puisqu’aucun critère objectif et vérifiable ne serait avancé, d’autant que l’opérateur aurait refusé de transmettre les données à caractère personnel le concernant en dépit d’une demande en ce sens. Il avance ainsi que le risque élevé d’exposition financière, invoqué tardivement par l’opérateur, n’est pas établi, mettant par ailleurs en avant la situation d’un parieur ayant pour pseudonyme, " OM_13 " dont les mises sont bien plus élevées que lui.
Il précise ne jamais avoir été informé préalablement d’une limite de mise sur le pari litigieux, comme c’est parfois le cas, ni, a posteriori, du motif de refus de vente par la plateforme de jeu, considérant que la charge de la preuve de cette limitation incombe à l’opérateur en application des articles L. 111-5 du code de la consommation, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentation de Winamax qui oppose également le caractère « atypique » du pari, il estime que cette qualification est subjective et qu’il n’en a pas été informé, en contravention avec les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Sur ces aspects, il avance encore qu’il avait fait un précédent pari perdant lors du même match, qui avait été validé, pour une mise plus importante de 3 540 euros. Il ajoute avoir précédemment fait l’objet d’un dédommagement par l’opérateur dans une situation analogue où il n’avait pas été en mesure de valider un pari.
Il souligne l’attitude déloyale et trompeuse de l’opérateur, qui propose des paris au public, qu’il refuse ensuite d’honorer.
En tout état de cause, M. [U] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice tiré du manquement de l’opérateur à son obligation d’information, en ce qu’il ne lui a pas communiqué l’intégralité de ses données à caractère personnel, en application de l’article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la délibération de l’Autorité de Régulation des Jeux en [Localité 5] (l’ARJEL) n°2017-C-02. M. [U] précise avoir adressé à l’opérateur un courrier en ce sens le 8 février 2023, sollicitant notamment l’ensemble des données de profilage concernant son compte, l’ensemble de ses paris conclus, de ses limitations et, plus généralement, des limitations fixées par l’opérateur.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, la SA Winamax défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
— " JUGER que le contrat de pari n’a pas été valablement formé en l’absence de consentement exprimé de Monsieur [U] et qu’en toute hypothèse, la société WINAMAX était bien fondée à appliquer les mesures prévues dans ses CGU de limitation de mises à Monsieur [U] pour protéger son exposition financière en qualité d’opérateur agrée par l’Autorité National des Jeux en matière de paris sportifs et jeux en ligne ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société WINAMAX ;
En tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société WINAMAX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens. "
Winamax s’oppose à toute forme de réparation à l’égard de M. [T] [U].
L’opérateur se fonde sur le règlement des paris sportifs et les conditions générales d’utilisation de Winamax, dispositions contractuelles régissant ses relations avec les joueurs, dont M. [T] [U]. Il explique que l’intéressé est un joueur régulier, avec des mises élevées, de l’ordre de 600 euros en moyenne. Lors du match de football litigieux, il indique que ce dernier a enregistré trois paris : l’un avant match, pour une mise de 3540 euros, qui s’est avéré perdant et deux autres, d’un montant de 2 000 euros chacun, pendant la rencontre (paris dit « live »), qui ont été refusés. L’opérateur indique que le deuxième pari que M. [T] [U] a réalisé pendant le match aurait également fait l’objet d’une limitation de mises mais était perdant, mettant en avant l’attitude opportuniste du joueur.
S’agissant du troisième et dernier pari, objet du litige, son argumentation principale consiste à expliquer que le rejet du pari litigieux est lié à une évolution de cote qui n’a pas été validée par le joueur. S’appuyant sur les dispositions de l’article 1128 du code civil relatives au consentement et sur l’article 3.2 de son règlement, il explique lorsqu’un joueur sélectionne un pari, et qu’ensuite la cote afférente baisse, son pari ne peut être validé tant que le joueur n’a pas accepté les nouvelles conditions de ce pari. Il considère qu’en l’espèce, ledit pari était volatil et que M. [U] n’a pas revalidé le pari entre le moment où il l’avait initié et celui de la baisse de la côte. Plus précisément, la cote de 14,5 était affichée à 23h19min58sec, mais elle était à 13 au moment où M. [U] a effectué sa tentative de pari, à 23h16min34sec, avant de baisser à 12,5 une seconde plus tard, déclenchant une obligation pour le joueur d’accepter l’évolution de cote pour que le pari soit validé, ce qu’il n’aurait pas fait.
En tout état de cause, Winamax expose que le pari litigieux – contrairement au premier pari validé pendant le match – présentait des caractéristiques atypiques, dès lors qu’il était affecté d’une très forte cote, de surcroît très volatile, ce qui explique l’application par l’opérateur de limitations de mises objectives afin de limiter son exposition financière, en application de l’article 3.4 de son règlement, règlement que M. [T] [U] a expressément accepté.
Il réfute tout caractère abusif de cette clause, mettant en avant qu’elle ne créerait aucun déséquilibre significatif entre les parties, dès lors qu’elle définirait clairement les cas dans lesquels les paris sont interdits. Il la considère conforme à la délibération de l’ANJ n°2021-C-01 du 21 octobre 2021 autorisant expressément les opérateurs de jeux et paris sportifs en ligne à limiter les mises des joueurs sur la base d’un motif légitime. Il souligne que de telles clauses n’ont pas de caractère potestatif et ont vocation à s’appliquer notamment s’il existe une « suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs », ces formules n’attribuant pas à l’opérateur le pouvoir discrétionnaire et exclusif d’annuler tout pari.
Il explique que l’exposition financière d’un opérateur est ainsi constitutive d’un motif légitime de refus d’un pari au sens de l’article L.121-11 du code de la consommation, conformément à l’article 33 de la délibération de l’ANJ susvisée.
Sur le caractère atypique dudit pari, il met en avant qu’il porterait sur une compétition de football peu connue, qu’il s’agit d’un pari « live », paris pour lesquels l’ensemble des opérateurs appliqueraient des limitations de mises plus strictes pour réduire leur exposition financière du fait de la volatilité des cotes et qu’il s’agit d’un pari sur le prochain buteur pendant les prolongations. Il explique ainsi qu’une mise maximale autorisée pour un pari donné dépend de la combinaison de plusieurs facteurs, dont notamment : les données et informations disponibles sur la compétition concernée : championnat à forte notoriété ou à caractère plus confidentiel ; le moment de la prise de pari : pari pris « avant match », quelques minutes avant le début du match ou pari en direct « live » ; la nature du pari : pari sur le prochain buteur, pendant les prolongations ou le temps règlementaire et additionnel, ou pari sur le vainqueur d’un match.
En réponse à l’argumentation adverse tiré de mises importantes d’un joueur dénommé " OM_13 ", l’opérateur réfute toute pratique discriminatoire, expliquant que les paris en question présentent des caractéristiques différentes, s’agissant de paris placés sur des rencontres différentes, pour des intitulés différents, présentant notamment des cotes plus basses. De même, le premier pari de M. [T] [U] sur la même rencontre, pour un montant de 3510 euros, présentait-il des caractéristiques différentes, notamment une cote que Winamax considère comme étant assez basse (3,70), ce qui justifierait l’absence de limitation.
A l’argumentation tirée d’une précédente indemnisation du joueur, l’opérateur explique que l’indemnisation avait été effectuée car la limitation de mise était liée à une défaillance technique.
Dans le cadre du pari litigieux, il considère par ailleurs que, contrairement à ses dires, l’intéressé a été informé de la limitation, s’appuyant sur la capture d’écran que M. [T] [U] produit, laquelle établirait qu’immédiatement après avoir tenté de placer sa mise sur la plateforme, le joueur aurait été informé de l’impossibilité de valider son pari par l’affichage d’une bannière en rouge indiquant « 1 pari n’a pas pu être validé ».
Enfin, Winamax rejette toute dissimulation d’information considérant que la demande de communication d’informations n’a pas été faite selon les règles applicables, mettant en avant que, selon l’article 13 du décret n°2010-518, il n’est tenu de donner accès qu’à des catégories de données limitées, qu’il s’engage à lui communiquer sous réserve que le joueur en fasse la demande par simple courrier.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 16 mai 2024, par ordonnance du même jour et fixée à l’audiencée du 20 mars 2025. A l’audience, le conseil de M. [T] [U], demandeur, a été autorisé à produire une note en délibéré, à propos de la pièce n°13 produite en défense, correspondant à la simulation vidéo de l’évolution de la cote du pari litigieux, dès lors qu’il a indiqué n’avoir pu en prendre connaissance. La SA Winamax, défenderesse, a été autorisé à répondre à la note qui serait produite.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Dans le temps du délibéré, le conseil de M. [U] a transmis par RPVA une note le 21 mars 2025, à laquelle le conseil de la SA Winamax a répondu, par le biais du RPVA, le 17 avril 2025. A cet égard, seuls les développements relatifs à la pièces n°13, autorisés par le tribunal, seront pris en considération.
Dans sa note en délibéré, le conseil de M. [U] remet en cause la valeur probatoire de la pièce adverse n°13, considérant qu’il s’agit d’une reconstitution réalisée par l’opérateur a posteriori, et non pas une constatation réalisée par un commissaire de justice, remettant ainsi en cause la version de l’opérateur selon laquelle la cote aurait baissé à l’instant où M. [U] validait son pari. Il ajoute que cette argumentation serait par ailleurs contraire au règlement Winamax, qui prévoirait que tout changement de cote soit assorti d’un message clair et d’un bouton d’acceptation explicite, qui ne figurent pas sur la capture d’écran du refus de pari de l’intéressé.
En réponse, le conseil de Winamax, met en avant le principe de liberté de preuve des faits juridiques et explique que sa pièce n°13 tend à expliquer le fonctionnement de la plateforme, dans l’hypothèse d’une variation de cote pour les paris « en live ». Il explique que cette vidéo est corroborée par les logs techniques de l’évolution des cotes produits en pièces 5 et 15, dont la valeur probante n’est pas questionnée par le demandeur, mettant en avant l’ensemble des éléments de contexte jouant sur la variation des cotes. Il ajoute avoir respecté l’article 3.2 du règlement applicable en pareille hypothèse, soulignant que M. [U] n’aurait pas produit la capture d’écran précédant celle qu’il verse aux débats, correspondant à l’étape intermédiaire de validation de la nouvelle cote, validation que le joueur n’aurait pas effectuée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Enfin faut-il noter que les demandes principales et subsidiaires de M. [T] [U], consistant à solliciter le paiement des gains en exécution du pari litigieux ou en raison du refus de vente, apparaissent similaires, dès lors que Winamax explique l’inexécution contractuelle notamment par un refus de vente qu’elle considère légitime. Ces demandes seront donc examinées conjointement.
1 Sur la demande en paiement du gain du pari
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est en l’espèce constant que M. [T] [U] a ouvert un compte joueur sous le pseudonyme « FLOTYSON9438 » sur la plateforme de jeux Winamax, le 12 juin 2021, concluant ainsi avec l’opérateur un contrat matérialisé par les documents suivants :
— les conditions générales d’utilisation de Winamax (pièces n°3.1 de Winamax),
— le règlement de paris sportif de Winamax (pièces n°3.2 et n°10 de Winamax).
Il est à noter, s’agissant du règlement initial (pièce n°3.2 de Winamaw), qu’il a fait l’objet d’une modification ensuite de l’ouverture par M. [T] [U] de son compte joueur, notamment pour prendre en compte la délibération n°2021-C-01 du 21 octobre 2021 de l’Autorité nationale des jeux sur la limitation des mises de parieurs par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard, de sorte qu’est produit un règlement actualisé, comportant une modification de la clause relative aux limitations de mises (pièce n°10 de Winamax).
Ce contrat a vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d’ordre public le cas échéant applicables, lesquelles seront explicitées au besoin dans la suite des développements.
M. [T] [U] demande le paiement des gains pour le pari " prochain buteur pendant les prolongations [G] Junior ", réalisé pendant les prolongations du match de Football espagnol de la coupe du roi, du 26 janvier 2023, opposant les équipes du Real [Localité 6] et de l’Atletico de [Localité 6].
Les parties s’opposent à deux égards :
— sur la validation du pari litigieux par le joueur,
— sur la possibilité pour l’opérateur de limiter les mises du joueur.
Il convient dès lors d’examiner, en premier lieu, la question de la validation du pari par M. [T] [U].
1.1 Sur la validation du pari
Aux termes de l’article 1128 du code civil.
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. "
Le pari litigieux est un pari dit « live », pris en application de l’article 23.4.2 du règlement de Winamax, lequel stipule :
« 23.4.2 Pari sur le prochain buteur du match
Ce type de pari détermine quel joueur sera le prochain buteur du match. Il s’applique uniquement au temps réglementaire et au temps additionnel. Ce même pari existe également pendant les prolongations […] " (pièce n°3.2 de Winamax).
Les modalités, qui conditionnent la validation d’un pari sur la plateforme, sont prévues à l’article 3.2 dudit règlement [soulignements du tribunal] :
« 3.2 Cote et mise minimale
[…]
La cote peut avoir évolué entre le moment où le joueur a sélectionné un pari et le moment où il souhaite valider son pari. Si la cote a baissé, la nouvelle valeur sera proposée au joueur, valeur qu’il pourra ou non accepter. Si la cote a augmenté, le pari sera validé automatiquement avec la nouvelle cote. Les joueurs ont la possibilité de désactiver cette validation automatique en modifiant les « options paris sportifs » sur « Mon Espace Perso ». (pièce n°3.2 de Winamax).
En matière de preuve, l’article 1353 de ce même code dispose :" Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver […]. « et l’article 9 du code de procédure civile de disposer qu' » il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En application des ces principes, il appartient à M. [T] [U] d’établir avoir initié le pari dont il demande le paiement et s’être heurté, le cas échéant, à un refus de validation de Winamax.
En l’espèce, M. [T] [U] explique avoir été empêché de réaliser un pari qu’il avait validé une mise de 2 000 euros pour un pari à un moment où sa cote était de 14,5 et qui s’est avéré gagnant, sans préciser l’horaire précis auquel il aurait réalisé ledit pari.
Il produit une copie d’écran avec l’indication dudit pari assorti de cette cote et la mention d’un encart rouge indiquant « 1 pari n’a pas pu être validé ».
Winamax réplique qu’en réalité M. [T] [U] aurait initié un pari dont la cote était à 13, que cette cote serait ensuite descendue dans la seconde qui suivait à 12.5, sans que le joueur ne procède à une nouvelle validation.
Pour justifier la baisse des cotes avancée et l’absence de validation subséquente, l’opérateur de jeux en ligne produit aussi bien les logs techniques et une vidéo de l’évolution des cotes (pièce n°13 et n°15), qu’une synthèse des paris pris par l’intéressé lors du match avec une copie d’écran correspondant au pari litigieux.
Ainsi, l’opérateur explique que dans l’hypothèse d’une baisse de la côte, un écran apparaît (dont il en montre une copie), sollicitant l’acceptation de la nouvelle cote par le joueur, avec la nécessité de cliquer sur un encart blanc indiquant « accepter les changements ».
Winamax expose que M. [T] [U] n’aurait pas validé cette étape, ce qui expliquerait l’absence de validation du pari et l’indication sur la copie d’écran produite par l’intéressé de la mention « un pari n’a pas pu être validé ».
L’examen de ces éléments et pièces versés aux débats et, particulièrement de la pièce n°5 de Winamax, fait état du rejet d’un pari de M. [T] [U] initié à 23h16min34 seconde intitulé " prolongation prochain buteur [G] [I] ", pour une cote de 13.
S’agissant de l’étape intermédiaire dont l’opérateur fait état, la copie d’écran qu’il produit aux débats, montre la nécessité d’appuyer sur un encart blanc pour accepter les changements et passer à l’étape suivante.
Toutefois, si Winamax considère que M. [T] [U] produit une copie d’écran qui serait trompeuse correspondant au même pari mais avec une cote de « 14,5 », alors qu’il aurait initié un pari quand la cote était de « 13 », il faut relever que l’article 3.2 du règlement susvisé indique précisément qu’en cas d’augmentation de la cote, le pari sera validé automatiquement.
Dès lors, l’indication de l’absence de validation d’un pari sur la copie d’écran produite par M. [T] [U], ne peut s’expliquer par une variation de cote à la baisse, puisque la cote indiquée est supérieure à celle à laquelle Winamax indique que le joueur a parié.
Ainsi l’argumentation de Winamax selon laquelle M. [T] [U] aurait initié un pari alors que la cote était de « 13 », avant que celle-ci ne baisse sans que le joueur ne valide de nouveau, ne saurait prospérer.
De ces considérations, il résulte que M. [T] [U] établit avoir validé un pari pour un montant de 2 000 euros, avec une cote de « 14,5 », mais avoir fait l’objet d’une limitation de jeu par l’opérateur Winamax, dont il convient dès lors d’examiner la licéité, en second lieu.
1.2 Sur les limitations de jeu imposées par l’opérateur
Aux termes de l’article L. 121-11 du code de la consommation :
« Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime […] ".
C’est à celui qui allègue l’existence d’un motif légitime de refus de vente d’en apporter la preuve.
Winamax invoque en l’espèce une limitation de jeu qu’elle justifie par l’application de la clause 3.4 de son règlement, clause que M. [U] considère abusive, de sorte qu’il faut statuer sur la licéité de cette clause.
1.2.1 Sur la licéité de la clause 3.4 du règlement de Winamax fixant les limites de jeu
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation : " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ".
Aux termes de l’article L. 241-1 du même code : " Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. "
En l’espèce, la clause 3.4 du règlement des paris sportifs de Winamax, telle que revue ensuite de la délibération n° 2021-c-01 du 21 octobre 2021 de l’autorité nationale des jeux (ANJ) sur les limitations de mise stipule :
« 3.4 Limites de jeu
Conformément à la délibération n°2021-C-01 du 21 octobre 2021 portant communication de l’Autorité nationale des jeux sur la limitation des mises de parieurs par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard, Winamax fixe les mises maximales autorisées sur chaque pari/match en fonction de son exposition financière. Un pari dépassant ces limites ne sera pas accepté et cette information sera immédiatement notifiée à l’utilisateur " (pièce n°10 de Winamax).
Le règlement faisant référence à la délibération de l’ANJ, il convient d’en préciser la teneur.
S’agissant du motif tiré de l’exposition financière de l’opérateur, il est précisé par cette délibération [soulignements du tribunal] :
« 3.1.3. Motif tiré de l’exposition financière de l’opérateur
33. Mesure prudentielle. Le refus légitime peut enfin trouver un fondement dans les conditions générales d’utilisation de l’opérateur, qui peuvent ainsi prévoir que celui-ci n’enregistrera pas les paris excédant un certain montant, ceci afin de limiter son exposition financière sur un pari déterminé. En effet, l’opérateur qui propose un pari à cote paie le gain au parieur en puisant dans ses fonds propres. Cette limitation doit être considérée comme une mesure prudentielle qu’il incombe à tout opérateur normalement diligent de prendre pourvu que cette mesure s’applique à l’ensemble des parieurs sans discrimination et qu’elle ait été expressément prévue dans les conditions générales de l’opérateur qui sont portées à la connaissance des joueurs. […] ".
Au regard de ces éléments, la clause 3.4 du règlement de Winamax, interprétée à la lumière de la délibération de l’autorité nationale des jeux, en ce qu’elle permet d’opposer un refus de pari en cas d’un motif tiré de l’exposition financière excessive de l’opérateur et que la mesure s’applique uniformément à l’ensemble des parieurs, lesquels doivent en être informés, ne saurait ainsi, en elle-même être considérée comme présentant la nature d’une clause permettant à l’opérateur d’opposer un refus discrétionnaire aux joueurs.
Dans ces conditions, elle ne doit pas être considérée comme abusive.
Son absence de caractère abusif n’obère toutefois pas la nécessité d’examiner les modalités de son application dans le cadre du refus litigieux et, dans ce cadre, la légitimité des motifs de refus invoqués par Winamax.
1.2.2 Sur l’existence d’un motif légitime de refus
Winamax se prévaut d’un motif légitime au sens de l’article L. 121-11 du code de la consommation, en application de la clause 3.4 susvisée.
S’agissant de ce motif, la délibération de l’ANJ susvisée à laquelle le règlement de Winamax renvoie indique :
« 3.2. La preuve du motif allégué
34. Réalité du motif. L’opérateur ne peut se borner à alléguer d’un motif légitime pour refuser d’enregistrer un pari : il lui appartient de prouver la réalité de ce motif qu’il oppose au joueur. Ainsi, un opérateur ne peut refuser l’enregistrement d’un pari au motif que le parieur aurait une pratique de jeu excessive ou pathologique s’il s’avère, dans les faits, que ce dernier ne souffre objectivement d’aucune assuétude aux jeux d’argent. L’opérateur ne peut davantage refuser la prise de pari d’un joueur qu’il dit soupçonner de fraude s’il apparaît que celle-ci est dénuée de toute véritable consistance.
35. Charge de la preuve du motif légitime. L’opérateur doit être en mesure de communiquer à l’Autorité les éléments de fait permettant à celle-ci et au joueur d’apprécier la correspondance entre le motif légitime allégué et la réalité. La charge de la preuve des faits qui caractérisent le motif légitime pèse sur l’opérateur qui s’en prévaut.
36. Données recueillies dans le respect du RGPD. Les faits sur lesquels l’opérateur s’appuie pour prouver la légitimité de son refus consisteront pour l’essentiel en des données à caractère personnel au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD). Ces données, qui concernent le parieur auquel le refus est opposé, doivent être traitées dans le respect de ce règlement, notamment des principes essentiels que son article 5 énumère, et de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le refus d’accepter un pari consistant à priver un parieur du bénéfice d’un contrat, ici le contrat de pari, les opérateurs devront avoir réalisé, préalablement à un tel refus, une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) dont ils devront pouvoir justifier le cas échéant. La violation des règles relatives à ces traitements expose notamment leurs auteurs aux peines prévues aux articles 226-16 et suivants du code pénal. "
En l’espèce, il s’agit d’examiner la réalité du motif tiré de l’exposition financière de l’opérateur, au regard des éléments de preuve versés aux débats.
L’exposition financière est entendue par l’opérateur comme un risque de perte trop important pour lui, mettant en jeu sa viabilité financière.
A cet égard, Winamax soulève le caractère atypique dudit pari, mettant en avant qu’il porterait sur une compétition de football peu connue, qu’il s’agit d’un pari « live », paris pour lesquels l’ensemble des opérateurs appliqueraient des limitations de mises plus strictes pour réduire leur exposition financière du fait de la volatilité des cotes.
Toutefois, le document intitulé « Rapport interne de Winamax » sur les limitations de mises appliquées aux paris pris par M. [U], lequel, qui reprend ces éléments, se contente de propos à caractère généraux, qui ne permettent pas d’étayer ces affirmations (pièce n°12 de Winamax).
Ainsi Winamax n’apporte pas d’élément susceptible d’une part, d’établir un lien entre la confidentialité prétendue d’un match de la coupe du roi opposant l’équipe du Real de [Localité 6] et celle de l’Atletico de [Localité 6] et l’exposition financière élevée qui pourrait en découler et, d’autre part, de prouver que l’ensemble des opérateurs appliqueraient de telles limitations pour ces types de paris « live ».
Par ailleurs, si l’on se réfère aux données produites par le demandeur, s’agissant des mises réalisées par le joueur dénommé " OM_13 « , lesquelles ne sont pas contestées par l’opérateur, au regard de l’ampleur des montants de pari, ce peu important la » faiblesse " invoquée par l’opérateur des cotes associées aux paris (3,70), l’exposition financière de Winamax au regard des mises de ce joueur est sans commune mesure avec celle du pari litigieux de M. [T] [U].
Enfin, au-delà de l’absence de communication de données relatives à l’exposition financière de l’opérateur, encore faut-il relever l’absence de communication des données de pari concernant M. [U], que l’opérateur détient, en dépit d’une demande de l’intéressé en ce sens, les éléments fournis dans le document intitulé « rapport interne » (pièce n°12 de Winamax susvisée) ne correspondant pas à ces informations.
Dans ces conditions, les seuls éléments produits aux débats par Winamax sont insuffisants pour établir, non seulement la réalité d’une exposition financière élevée liée au pari, mais encore, que la limitation s’appliquerait à l’ensemble des parieurs, sans discrimination.
En conséquence, et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, en l’absence de motif légitime susceptible de justifier l’inexécution du pari ou le refus de vente, la SA Winamax sera condamnée à verser à M. [T] [U] le gain qu’il aurait dû percevoir si son pari n’avait pas fait l’objet de ce refus injustifié, soit la somme de 27 000 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les termes de 1343-2 du code civil.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande en réparation pour pratiques commerciales trompeuse formée à titre infiniment subsidiaire.
2 Sur la demande en réparation pour manquement à l’obligation d’information
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prévoit la possibilité pour une personne physique d’obtenir communication de données à caractère personnel la concernant, l’article 12.3 du RGPD précisant que les informations doivent être fournies dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, ce délai pouvant être prorogé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
En l’espèce, M. [T] [U] établit avoir sollicité de Winamax qu’il lui communique l’intégralité de ses données à caractère personnelles, en application de l’article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données susvisé (pièce n°5 de M. [T] [U]).
Winamax, qui reconnaît avoir reçu cette demande, à tout le moins le 8 février 2023, conteste l’étendue des données sollicités ainsi que la forme de la demande, invitant l’intéressé à formuler une nouvelle demande par simple courrier. Toutefois, ces éléments sont insusceptibles de justifier son absence de transmission des données qu’elle expose détenir concernant M. [T] [U].
Dans ces conditions, est établi un manquement de sa part.
Si M. [U] sollicite le versement d’une somme en réparation, il ne précise pas même la nature du préjudice déboulant de ce manquement.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande en réparation tirée d’un manquement de l’opérateur à son obligation d’information.
3 Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1 Sur la demande de publication de la décision à intervenir
M. [T] [U] sollicite, que la publication de la décision à intervenir soit ordonnée.
Aux termes de l’article L. 132-1 A du code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales déloyales, in fine : « La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée ».
En l’espèce, Winamax est condamnée à verser à M. [T] [U] le gain qu’il aurait obtenu si son pari avait été validé, parce que l’opérateur échoue à établir l’existence d’un motif légitime de refus de prise en compte du pari litigieux.
En l’absence de condamnation de l’opérateur pour pratiques commerciales trompeuses ou déloyales, s’agissant par ailleurs d’une décision portant sur un pari isolé, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision.
En conséquence, la demande de publication de la décision dans un journal d’annonces légales sera écartée.
3.2 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Winamax, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.3 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Winamax condamné aux dépens, devra verser à M. [T] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3.4 Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA Winamax a verser à M. [T] [U] la somme de 27 000 (vingt-sept mille) euros au titre des gains qu’il aurait dû percevoir si son pari avait été validé ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023 ;
ORDONNE, dans les termes de 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande en réparation tirée du manquement de l’opérateur à son obligation d’information ;
REJETTE la demande de publication de la décision ;
22305202.106 /GES4
CONDAMNE la SA Winamax aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Winamax à payer à M. [T] [U] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SA Winamax au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
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