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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 mai 2025, n° 24/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/01704 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BV3
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2025
[T] [W]
C/
[S] [X], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne AU COIN DU FEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Virginie VANDESOMPELE, juge du tribunal judiciaire, désignée par ordonnance modificative du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 27 février 2025, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[U] [F], auditrice de justice, et de [V] [G], adjointe administrative stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [W]
né le 03 Janvier 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
[S] [X], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne AU COIN DU FEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 06 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01704 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BV3 et plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2024, M. [T] [W] a passé une commande pour l’achat de 5 stères de bois de chauffage en 40 cm pour un montant de 370 euros, par l’intermédiaire du site Le boncoin, auprès de l’entreprise individuelle Au coin du feu.
Par courriel du 20 mars 2024, les parties se sont mis d’accord afin que la livraison ait lieu le 12 avril 2024.
Constatant le 13 avril 2024 qu’il manquait un certain volume de stères, M. [T] [W] a tenté une conciliation amiable laquelle s’est révélée infructueuse.
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2024, M. [T] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir condamner l’entreprise individuelle Au coin du feu à l’indemniser de son préjudice et notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 70 euros au titre de l’inexécution d’un contrat de vente de stère de bois et la somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A l’audience du 6 mars 2025, M. [T] [W] renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
L’entreprise individuelle Au coin du feu, bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [T] [W] soutient que l’entreprise individuelle Au coin du feu s’est engagée à lui livrer 5 stères de bois de 40 cm, soit 3,50 mètres cube.
Aussi, soutenant qu’il lui manque 0,9 m cube ou 1,2 stères de bois, il produit aux débats différents échanges de courriels avec l’entreprise dans laquelle il est précisé la quantité à livrer, le prix et le jour de la livraison de ces stères.
Outre ces éléments, il produit une facture du 11 avril 2024 de la société Au coin du feu d’un montant de 370 euros pour les cinq stères de bois en 40 cm.
Il verse également aux débats deux photographies sur lesquelles sont entourées les stères de bois, justifiant ainsi de l’absence de 1,2 stères de bois.
Aussi, si M. [T] [W] apporte la preuve de la mauvaise exécution du contrat par M. [S] [X], force est de constater que celui-ci n’a pas mis en demeure son co-contractant avant la requête introductive.
En conséquence, en l’absence de cette mise en demeure, M. [T] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 70 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts d’un montant de 20 euros, n’étant pas fait droit à la demande principale, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Déboute M. [T] [W] de sa demande de condamnation au titre de l’inexécution du contrat ;
Déboute M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 20 euros,
Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière, Le juge,
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