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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPUK
du 27 Novembre 2025
N° de minute 25/01677
affaire : S.C.I. JMJS
c/ S.A.S. T.A (TRAINING ATHLETIC), exerçant sous l’enseigne GIGA FIT., [R] [B]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. JMJS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. T.A (TRAINING ATHLETIC), exerçant sous l’enseigne GIGA FIT.
[Adresse 5]
GIGA FIT
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2017, la SCI JMJS a donné à bail commercial à la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT des locaux situés [Adresse 6] ([Adresse 1]) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24 000 euros, payable mensuellement, hors taxes et charges.
M. [R] [B] s’est porté caution solidaire de la SAS TA, pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au titre du contrat de bail.
Le 4 avril 2025, la SCI JMJS a fait délivrer à la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé le 8 avril 2025 à Monsieur [R] [B], s’étant porté caution de la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT dans le cadre d’un contrat de caution solidaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 6 juin 2025, la SCI JMJS a fait assigner la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et Monsieur [R] [B], en qualité de caution solidaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SCI JMJS demande dans ses conclusions reprises à l’audience de :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à compter du 4 mai 2025 ; Condamner solidairement la SAS TA et Monsieur [R] [B] à payer à la SCI JMJS la somme provisionnelle de 8795,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 3265 euros à compter du 5 mai 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;Suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant à la SAS TA des délais de paiement sur la somme de 10790,02 euros sur 23 mois, soit un montant de 469 euros mensuel en précisant à l’audience que la dette s’élève à la somme de 9055,86 euros en septembre 2025 ;A défaut de règlement d’une mensualité de l’échéancier ou d’une mensualité au titre de l’occupation du local, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SAS TA à payer à la SCI JMJS la somme provisionnelle de 1101,67 euros au titre de la clause pénale insérée au bail ; Condamner solidairement la SAS TA et Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le cout du commandement de payer du 4 avril 2025.
La SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et Monsieur [R] [B] représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience :
D’accorder des délais de paiement à la SAS TA suivant les modalités ci-après énoncées : le règlement de 22 échéances de 400 euros par mois, dont la première date de règlement interviendra 15 jours après la signification de l’ordonnance, dont le montant total s’élèvera à 8800 euros, le règlement d’une 23ème et dernière échéance d’un montant de 255,86 euros ;S’agissant de la caution, dans le cas où les délais seraient accordés au débiteur principal, la caution ne pourrait être actionnée tant que les délais sont respectés, par application du principe de l’engagement de la caution qu’à titre accessoire ;Dans le cas où les délais ne seraient pas accordés, accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois à Monsieur [R] [B] ;Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ;Débouter la bailleresse de l’intégralité de ses demandes ;Minorer à de plus justes proportions la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 23 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI JMJS verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 13 582,09 euros a été signifié à la requête de la SCI JMJS par acte de commissaire de justice le 4 avril 2025 à la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT, ce dernier portant sur les loyers impayés et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti au vu du décompte versé, la dette n’ayant pas été intégralement réglée. Ce commandement a été dénoncé à M. [B] en sa qualité de caution, le 8 avril 2025.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent ainsi réunies à la date du 4 mai 2025.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 23 septembre 2025 versé aux débats, que la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT demeure redevable de la somme de 9055,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Par acte de 2017, M. [R] [B] s’est porté caution solidaire de la SAS TA, pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au titre du contrat de bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et Monsieur [R] [B] en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 9055,86 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT qui justifie de difficultés financières, a effectué plusieurs règlements en vue d’apurer partiellement sa dette et règle les loyers depuis le mois d’avril 2025.
En conséquence, au vu de la reprise du paiement de son loyer, des règlements effectués pour diminuer sa dette et de l’accord des parties, il sera fait droit aux demandes de délais de paiement de la SAS TA, sur une durée de 23 mois à hauteur 400 euros pendant 22 échéances et 255,86 euros, la 23ème.
Il n’y a pas lieu de prévoir que la caution ne pourra être actionnée tant que les délais sont respectés par la SAS TA dans la mesure où M. [B] est condamné solidairement au paiement de la dette.
Dès lors, il sera également fait droit à la demande de délais de paiement de M. [B], en sa qualité de caution.
Il convient également de faire droit à la demande de la SAS TA de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de préciser qu’à défaut de respect des délais de paiement accordés et de règlement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, de sorte que l’expulsion de la SAS TA sera ordonnée au besoin de la force publique.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la résiliation serait acquise au profit du bailleur, la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, d’un montant de 3265 euros par mois à compter de la résiliation, et jusqu’au départ du locataire et remise des clés.
M. [B] sera condamné solidairement, en application de son engagement de caution au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération des lieux.
Sur la clause pénale
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Le contrat de bail du 30 mai 2017 prévoit « Sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire et au cas où le loyer ou les charges et taxes stipulées ci-dessus ne seraient pas payés à l’échéance, suivant les termes ci-avant fixés, les sommes dues seront majorées de plein droit et forfaitairement de 8% dans le cas où le bailleur aurait dû délivrer commandement pour en obtenir règlement et ce à dater de la notification ».
En l’état des délais de paiement accordés aux défendeurs, il convient dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas respectés, de condamner solidairement la SAS TA et M.[B] à régler à la demanderesse la somme provisionnelle de 400 euros à valoir au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI JMJS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et Monsieur [R] [B] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer du 4 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions préalables à la résiliation de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 30 mai 2017 liant la SCI JMJS et la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT portant sur les locaux situés à [Adresse 5] à Nice (06000) sont réunies à la date du 4 mai 2025.
CONDAMNONS solidairement la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et Monsieur [R] [B] à payer à la SCI JMJS à titre provisionnel, la somme de 9055.86 euros ;
ACCORDONS à la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et à M.[R] [B], un délai de 23 mois pour s’acquitter de la dette et les autorisons à régler cette somme par 22 versements mensuels de 400 euros et un 23eme versement mensuel de 255,86 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 4 avril 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si la dette est réglée dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SAS TA des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique
FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme de 3265 euros outre charges et impôts ;
CONDAMNONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, solidairement la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et M.[R] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3265 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, solidairement la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et M.[R] [B] au paiement d’une provision de 400 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS in solidum la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et Monsieur [R] [B] à payer à la SCI JMJS la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SAS TA, exerçant sous l’enseigne GIGA FIT et Monsieur [R] [B] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 4 avril 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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