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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S.U. AGR PISCINE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TPC
N° Minute : 25/284
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
[Adresse 21] [Adresse 15] représenté par son syndic la SARL SOMEGIMM prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 11],
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. AGR PISCINE
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat,
S.A.R.L. PEGLION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jean BELLISSENT, avocat,
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du [Adresse 22] [Adresse 14] DUNE, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LA DUNE), en date des 06 et 07 mars 2025, de la société par action simplifiée unipersonnelle AGR PISCINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU AGR PISCINE), de la société à responsabilité limitée PEGLION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL PEGLION) et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine commune de la copropriété, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 25 mars 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL PEGLION, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SASU AGR PISCINE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, le SDC LA DUNE indique que la piscine de sa copropriété présente divers désordres. La demanderesse démontre que la SASU AGR PISCINE et la SARL PEGLION sont intervenues pour réaliser le lot piscine litigieux et que la SA MMA IARD est l’assureur dommage-ouvrage couvrant l’opération. En outre, l’existence des désordres est corroborée par le rapport d’expertise amiable et ses rapports complémentaires, mais également par les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 31 janvier 2023 et le 31 mars 2023.
Enfin les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formuent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le SDC LA DUNE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [L] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité L2G [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 18]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 17] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Visiter les lieux sis [Adresse 19] ;
Recueillir la documentation relative au permis de construire, à l’étude de sol approfondie et au mode constructif de la piscine litigieuse auprès des parties ;
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, si nécessaire faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
Procéder à toutes constatations utiles quant aux travaux de construction de la piscine et à leur conformité ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués, ceux mentionnés dans l’assignation et dans toutes les pièces fournies aux débats, ainsi que les dommages en résultant et plus largement tout autre dommage qui serait constaté par l’expert ;
Pour chacun des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés, les décrire, en indiquer la nature, l’origine et la gravité ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou tout autre cause ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Si les dommages et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et chiffrer leur coût ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices de toute nature subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 16 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 14 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons le [Adresse 22] [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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