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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 23/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01961 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMQI
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio a consenti à M. [J] [R] un crédit renouvelable n°00021623809 d’un montant de 40.000 CHF à un taux nominal variable selon l’utilisation.
Les fonds ont été débloqués le 24 août 2020 et des utilisations ont été réalisées :
— Le 20 avril 2021 pour un montant de 4 866.27 CHF, retracée en référence n°11 ;
— Le 17 février 2022 pour un montant de 7 017,75 CHF, retracée en référence n°12 ;
— Le 26 juillet 2022 pour un montant de 4 131,71 €, retracée en référence n°13 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio a fait assigner M. [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner M. [J] [R] à lui payer :
•la somme de 28 509,97 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,759 % et de l’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 1er avril 2023,
•la somme de 4.161, 96 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,759 % et de l’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 1er avril 2023,
•la somme de 7.213,86 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,76 % et de l’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 1er avril 2023,
•la somme de 4.584,70 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,76 % et de l’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 1er avril 2023,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts,
— condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 octobre 2023 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet sur les moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [R] ne comparaît pas.
Par un jugement avant dire droit du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à produire les mises en demeures préalables à la déchéance du terme.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 février 2024 lors de laquelle la demanderesse a demandé un délai pour signifier ses conclusions et pièces au défendeur.
Lors de l’audience du 2 avril 2024, la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 12 février 2024.
Régulièrement convoqué, M. [J] [R] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Par un jugement avant dire droit du 11 juillet 2024, la demanderesse a été invitée à signifier le jugement avant dire droit du 21 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, justifie la signification dudit jugement en date du 23 août 2024 et reprend ses écritures du 12 février 2024.
M. [J] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025 puis les débats ont été réouverts par mention au dossier en raison d’un changement dans la composition du tribunal et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, seule la demanderesse comparait, régulièrement représentée par son conseil, et reprend les termes de ses écritures.
M. [J] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme dans l’article intitulé « Exigibilité anticipée ».
La Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio justifie avoir adressé à M. [J] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève aux sommes suivantes arrêtées au 31 mars 2023, en fonction des utilisations faites :
•la somme de 26 336,29 CHF au titre de la première utilisation (soit
28 387,38 CHF – la clause pénale de 2 051,09 CHF),
•la somme de 3 844,65 CHF au titre de l’utilisation référencée n°11 (soit
4 144,06 CHF – la clause pénale de 299,41 CHF), ,
•la somme de 6 663,88 CHF au titre de l’utilisation référencée n°12 (soit
7 182,84 CHF – la clause pénale de 518,96 CHF), ,
•la somme de 4 234,45 CHF au titre de l’utilisation référencée n°13 (soit
4 564,99 CHF – la clause pénale de 330,54 CHF), .
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [J] [R] au paiement de ces sommes, arrêtée au 31 mars 2023, majorée au taux contractuel à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les sommes réclamées au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [J] [R] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°00021623809 en date du 9 juillet 2020, signé entre la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio, d’une part, et M. [J] [R], d’autre part ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio la somme de la somme de 26 336,29 CHF (vingt six mille trois cent trente-six francs suisse et vingt-neuf centimes) au titre de la première utilisation, arrêtée au 31 mars 2023, majorée des intérêts contractuels de 2,759 %, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio la somme de la somme de 3 844,65 CHF (trois mille huit cent quarante-quatre francs suisse et soixante-cinq centimes) au titre de l’utilisation référencée n°11, arrêtée au 31 mars 2023, majorée des intérêts contractuels de 2,759 %, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio la somme de la somme de 6 663,88 CHF (six mille six cent soixante-trois francs suisse et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’utilisation référencée n°12, arrêtée au 31 mars 2023, majorée des intérêts contractuels de 2,76 %, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio la somme de la somme de 4 234,45 CHF (quatre mille deux cent trente-quatre francs suisse et quarante-cinq centimes) au titre de l’utilisation référencée n°13, arrêtée au 31 mars 2023, majorée des intérêts contractuels de 2,76 %, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio la somme d’un euro au titre des clauses pénales, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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