Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 22/10453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me GERONIMI
— Me LASSERRE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10453
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZLW
N° MINUTE :
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Assignation du :
10 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P], né le 19 Avril 1962 à [Localité 7] (62), de nationalité française, exerçant la profession d’administrateur, domicilié [Adresse 2].
Représenté par Maître Karine GERONIMI de la S.E.L.E.U.R.L. ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1494.
DEFENDERESSE
La société AGENCE GENERALE DES CHAMPS ELYSEES, (AGC), S.A.S.U. immatriculée au R.C.S.Q de NANTERRE sous le numéro 552 070 625, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Représentée par Maître Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0671.
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10453 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZLW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [M] [T], Greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Avatn-dire-droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Monsieur [P] est locataire d’un appartement, que Monsieur [L] – propriétaire – lui a loué en bail d’habitation. Appartement au-dessus duquel se trouve celui occupé par Monsieur et Madame [X]. La société AGENCE GENERALE DES CHAMPS ELYSEES est le gestionnaire du bien immobilier occupé par Monsieur [P].
Le 17 mars 2020, l’appartement qu’il habite a subi des désordres consécutifs à une fuite sur le joint du robinet d’eau froide de la cuisine de l’appartement de Monsieur [X]. Un constat amiable dégât des eaux a été dressé entre les parties, ce sinistre ayant endommagé les embellissements d’origine de l’appartement, particulièrement dans la cuisine. Des plaques de plâtre et des peintures se sont détachées, ainsi que sur le plafond du séjour.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé, et établit, sans contestation, la responsabilité des locataires de l’appartement, situé au-dessus de celui de Monsieur [P].
En raison d’impayés locatifs, qui remontent à l’année 2020, Monsieur [P], a fait l’objet d’un commandement de payer. Ce dernier a été expulsé de ce logement par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2022. Celle-ci est intervenue le 18 septembre 2023. Et en l’absence de recours, l’ordonnance de référé est devenue définitive.
Puis, par assignation des 8 et 10 juin 2021, Monsieur [P] a attrait la société AGENCE GENERALE DES CHAMPS ELYSEES devant le tribunal judiciaire, en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices matériels, de jouissance et moraux, consécutifs à ce dégât des eaux, invoquant le manquement du gestionnaire à ses obligations de diligence, dans la gestion de ce sinistre, pour le bien qu’il était censé gérer, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.
Le défendeur par conclusions d’incident, invoquant sa qualité de simple gestionnaire de ce bien, et non de bailleur, a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, issue du jugement du 9 novembre 2021 devenu irrévocable.
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises par RPVA le 10 mai 2024, la société AGENCE GENERALE DES CHAMPS ELYSEES, soulevant fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse, notifiées par la même voie le 27 février 2024, par Monsieur [P], sollicitant le débouté de l’incident, et la condamnation de la demanderesse à l’incident aux dépens, et de le déclarer bien fondé en ses demandes.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir, envisagés comme tels, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée des 8 et 10 juin 2021, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte des articles 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations. intérêt déterminé.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil.
En l’espèce, si le locataire est tiers au mandat de gestion immobilière, l’assignation est en l’occurrence fondée sur l’article 1240 du code civil, lequel est visé au dispositif de celle-ci. Or, il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et à supposer ce manquement dûment établi.
Ainsi, quand bien même il n’est pas contesté que Monsieur [P] est tiers à ce mandat de gestion, et que les obligations relatives à l’entretien de ce bien incombent directement au bailleur, ce dernier peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle attachée au mandat de gestion de ce bien immobilier, à supposer qu’il établisse qu’elle lui fasse grief, et que le préjudice invoqué par le demandeur, soit en lien causal avec ledit manquement.
Ce, à supposer en outre, que le demandeur soit en mesure d’établir le contenu des obligations issues de ce contrat de mandat, et les obligations qui auraient été enfreintes par le gestionnaire, ou un défaut de diligence, alors qu’en l’occurrence le mandat de gestion ne fait pas partie, pour l’heure, des pièces produites par le demandeur.
Il en résulte que l’action ainsi engagée est recevable, indépendamment de l’instance engagée par le locataire contre le bailleur à supposer que le locataire soit en mesure d’établir un préjudice distinct du préjudice de jouissance Monsieur [P] se prévaut contre le bailleur à l’occasion de l’instance engagée devant la cour d’appel, et certain. Or au titre de son assignation il se prévaut du préjudice de jouissance mais également d’un préjudice moral et matériel.
Le défaut d’intérêt de qualité allégué n’est pas établi et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Le juge de la mise en état précise néanmoins qu’il appartiendra à la formation de jugement de se prononcer sur le bien-fondé de cette action et sur les éventuelles fautes commises par la défenderesse, en sa qualité de mandataire du propriétaire et sur la nature du préjudice établi dont se prévaut le demandeur, distinct de celui qui serait réparé dans le cadre de l’instance opposant le locataire et son bailleur, à le supposer réparé.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes pouvant être appréhendées dans le cadre d’un règlement amiable du litige.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif, les parties étant enjointes de rencontrer le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS RECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [W] [P] à l’encontre de la société AGENCE GENERALE DES CHAMPS ELYSÉES introduite par exploit des 8 et 10 juin 2021 (RG N° 22-10453) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 mai 2025 (09h30), les parties étant enjointes au préalable à rencontrer un médiateur, pour information des parties sur l’issue de l’injonction délivrée de rencontrer un médiateur, et de compléter leurs écritures et les pièces produites ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[B] [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 6]
au plus tard le 20 mars 2025
Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 1] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle.
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Expertise
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Assistant ·
- Procès ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Incapacité
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Billets d'avion ·
- Voyage ·
- Remboursement ·
- Avion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Étang ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.