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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 18/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04176 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02445 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VM4B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [28]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ODONE Caroline, avocat au barreau de PARIS,
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société [29] a employé Mme [M] [U] en qualité d’agent de service à compter du 01er octobre 2013.
Mme [M] [U] a présenté par déclaration du 16 mai 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 28 avril 2017 mentionnant une « tendinite sur épineux épaule G ».
La condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie, la [10] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen.
Par courrier du 08 septembre 2017, la [11] ([15]) a informé la société [29] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Par décision du 26 janvier 2018 et après avis favorable du [17] la [15] a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par Mme [M] [U] (« tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ») inscrite dans le tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par requête du 31 mai 2018, la société [29] a par l’intermédiaire de son avocat saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [15] saisie le 20 mars 2018.
Par décision du 12 juin 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2022.
Par jugement avant dire droit du 8 avril 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [19] avec mission de dire si l’affection présentée par Mme [M] [U], constatée par certificat médical initial du 28 avril 2017, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Par avis motivé du 2 octobre 2023, le [18] a retenu, contrairement au [17] [Localité 27] [30], que, compte tenu de la variété des tâches accomplies qui s’oppose à la notion de répétitivité, il n’existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.
La Société [28] par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– entériner l’avis rendu par le [20] ;
– juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 26 janvier 2018 déclarée par Mme [M] [U] à l’endroit de la société [29].
La [9], représentée par une inspectrice juridique, ne présente pas de conclusions écrites mais indique ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis du [17] de la région [Localité 24] EST et à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M] [U] au titre de la législation professionnelle (tableau MP 57A).
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS :
Mme [M] [U] a sollicité la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 août 2017, la [12] a informé la société [28] que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’avait pas abouti, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie et qu’en conséquence le dossier allait être transmis au [17].
Sur avis favorable du [17], la [15] a accepté cette prise en charge au titre des maladies professionnelles du tableau des maladies professionnelles n°57 A par décision du 26 janvier 2018.
Il convient néanmoins de relever qu’après un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Mme [M] [U] émis le 25 janvier 2018 par le [17] de la région de [Localité 27] Pays de [Localité 25], le [17] de la région [Localité 24] EST n’a pas retenu de lien direct entre l’affection et la profession exercée.
La profession de Mme [M] [U] a été celle de femme de ménage puis agent de service depuis 2006.
Elle a travaillé à ce titre au cours de son activité professionnelle dans diverses entreprises.
En conclusion, le comité considère que la variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité et qu’en conséquence, le lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
L’avis donné par le [21] est parfaitement clair, motivé et sans équivoque.
Il n’est produit aucun élément probatoire permettant d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée de Mme [M] [U] et la profession exercée en vue de sa prise en charge au titre du risque professionnel.
Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d’entériner l’avis motivé du [19] et de déclarer inopposable à la Société [28] la décision initiale de prise en charge de la maladie de la [15] en date du 26 janvier 2018.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ENTÉRINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 24] EST du 2 octobre 2023 concernant Mme [M] [U] ;
DÉCLARE inopposable à La Société [28] la décision du 26 janvier 2018 de la [8] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée le 24 novembre 2016 ;
CONDAMNE la [16] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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