Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HM
[Z] [D]
C/
[R] [B]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SELARL GONDER avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 06 mars 2024, Monsieur [Z] [V] [D] a donné à bail à Madame [R] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [D] a fait délivrer au locataire une sommation de payer en date du 03 avril 2024 puis a fait assigner Madame [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par un acte de Commissaire de Justice du 26 novembre 2024 en vue que soit prononcée la résiliation du bail et ordonnée son expulsion des lieux.
A l’audience du 26 février 2025,
Monsieur [Z] [D], représentée par son conseil, s’en rapporte à son exploit introductif d’instance et sollicite :
le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, et en conséquence l’expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécutionla condamnation du locataire à lui payer la somme actualisée de 3.210,00 due au titre d’arriérés de loyers au 26 février 2025,la condamnation de la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de la locataire à la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la condamnation de la locataire au paiement de la clause pénale, la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de la locataire aux entiers dépens.
Madame [R] [B], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
— Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bienfondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par Monsieur [Z] [D] révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 3.210,00 euros au 26 février 2025.
Seuls 5 échéances ont été réglé par la locataire en 11 mois.
Le dernier règlement d’un montant de 460,00 euros a été effectué le 13 novembre 2024.
Madame [R] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément susceptible de justifier l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
II. Sur la demande en paiement :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [Z] [D], arrêté à la date du 26 février 2024, que la dette locative s’élève à la somme de 3.210,00 euros, terme de février 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 460,00 euros (loyers + charges) en date du 01er février 2025 et une dernière ligne créditrice de 460,00 euros (virement de la part de la locataire) le 13 novembre 2024.
Madame [R] [B], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Madame [R] [B] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes indemnitaires
En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la prétendue clause pénale :
Monsieur [Z] [D] sollicite la condamnation de sa locataire à lui verser une somme à titre d’indemnité en application d’une clause pénale contenue dans le bail.
Or, celle-ci ne justifie pas de l’existence d’une telle clause insérée dans le contrat et au surplus, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de celui subi par l’inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur la résistance abusive :
Monsieur [Z] [D] sollicite la condamnation de son locataire à lui verser une somme à titre d’indemnité en raison d’une résistance abusive.
Or, en raison même de l’absence de contestation soulevée par la locataire, cette dernière, par ailleurs absente à l’audience n’a, en conséquence, opposé aucune résistance procédurale abusive.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
IV. Sur les délais de paiement :
L’article 1228 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En raison de l’absence de Madame [R] [B] tant à l’audience qu’au cours de l’enquête sociale, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa capacité financière aux fins de procéder à l’apurement de la dette locative dans les délais précédemment rappelés.
En conséquence, la juridiction ne peut, en l’état, lui octroyer de délais de paiement.
V. Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [R] [B] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable Monsieur [Z] [D] en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 06 mars 2024 entre Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [B] concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1].
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 3.210,00 euros selon décompte arrêté au 26 février 2025 (terme de février 2025 inclus)
CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à Monsieur [Z] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Bœuf ·
- Rétractation ·
- Citation ·
- Ordonnance de référé ·
- Renvoi ·
- Audience
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Commission ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Transaction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Père
- Successions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Protocole ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Manutention ·
- Charges ·
- Comités ·
- Activité
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Dépense
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de paiement ·
- Adulte ·
- Fraudes ·
- Handicapé ·
- Procédure civile ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte notarie ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Veuve
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Scolarité ·
- Commun accord ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.