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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 24 oct. 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35N7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à URSS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0107
DÉFENDEURS
Madame [E] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (UKRAINE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1561
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (ISRAEL)
En l’étude de Maître [N] [H], notaire à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me MILLOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CARBUCCIA
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 24 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35N7
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Suivant un acte notarié reçu le 27 septembre 2018, par Maître [N] [H] notaire à [Localité 11], Madame [E] [T] épouse [R] a souscrit une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [P] [S], au titre d’un prêt consenti par ce dernier, pour un montant en principal de 1 300 000 €, remboursable sur 36 mois (la dernière échéance étant fixée au 27 août 2021), et stipulé sans intérêts.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [S] a cédé en Israël sa créance contre Madame [T] à Monsieur [F] [O] (citoyen et résident israélien), étant précisé que cette cession a été signifiée à la débitrice par exploit du 15 juillet 2022.
Par un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2022, publié le 5 décembre 2022, Monsieur [F] [O] a poursuivi la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [T], situés [Adresse 3].
Aux termes d’un jugement prononcé le 28 septembre 2023, le juge de l’exécution de céans a :
— annulé le commandement délivré le 17 novembre 2022, ainsi que les actes subséquents, du fait que la photocopie de l’acte notarié produit aux débats ne comportait aucune formule exécutoire, de sorte que le créancier poursuivant n’établissait pas détenir un titre exécutoire
— statuant sur la validité de la signification du 15 juillet 2022, expressément rejeté la demande tendant à son annulation.
C’est dans ces conditions que selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2023 , publié le 20 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 et repris pour ordre le 5 décembre 2023, sous les références 2023 S numéro 123, Monsieur [F] [O] a poursuivi en exécution de l’acte notarié susmentionné la vente forcée des mêmes biens et droits immobiliers appartenant à Madame [E] [T], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 19 janvier 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 29 février 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 10 octobre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, de
voir :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 800 000 €
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant , à la date du 5 septembre 2024, de 1 502 447,78 €, intérêts au taux légal majoré arrêtés à cette date,
Décision du 24 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35N7
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− rejeter l’intégralité des demandes et contestations présentées par la débitrice,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions outenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 23 août 2024 , Madame [E] [T] sollicite que :
— le créancier poursuivant soit déclaré irrecevable en ses demandes, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire :
— l’annulation du commandement de saisie délivré le 24 octobre 2023
— la déclaration de caducité dudit commandement de saisie
— l’annulation du cahier des conditions de vente
— la fixation du quantum de la créance à la somme de 1 300 000 €, outre l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis
— le rehaussement de la mise à prix à 1 200 000 €
— l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée le 22 janvier 2024 à Monsieur [P] [S] en sa qualité de créancier inscrit.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il importe de préciser que le président du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 6 avril 2023, a autorisé Monsieur [F] [O] à se faire remettre par Maître [H], notaire instrumentaire, une seconde copie exécutoire de l’acte notarié en date du 27 septembre 2018.
Cette seconde copie exécutoire, qui a été versée aux débats en original, comporte la formule exécutoire, de sorte qu’il est nécessairement justifié de l’existence d’un titre exécutoire détenu par le créancier poursuivant.
Ce dernier du fait de la cession de créance intervenue à son profit le 7 juillet 2022 se trouve investi de tous les droits et prérogatives dont bénéficiait originellement le cédant, et donc du bénéfice du titre exécutoire constatant l’existence de la créance ultérieurement cédée, et ce sans qu’il soit nécessaire pour le cessionnaire, s’agissant de la validité et l’opposabilité de ce transfert de créance, de justifier en outre, ainsi que le soutient la partie saisie, du paiement au cédant du prix de cession.
De même, il convient de considérer qu’il appartenait en tout état de cause à Madame [T] de démontrer que la cession de créance dont s’agit ne serait pas conforme au droit israélien et nulle au regard de celui-ci.
Or celle-ci ne fournit aucun élément sérieux en ce sens, étant en outre rappelé que le jugement rendu le 28 septembre 2023 a expressément rejeté la demande tendant à l’annulation de la signification (qui n’avait pas, fût-ce à des fins d’opposabilité, à comporter la formule exécutoire) de cession de créance faite le 15 juillet 2022.
Par ailleurs, il se déduit des articles L 321-1 et R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’est aucunement nécessaire pour le créancier poursuivant d’être titulaire d’une hypothèque sur le bien saisi avant la signification du commandement de saisie.
Par suite, aucune conséquence, tant procédurale que substantielle, ne peut être tirée du fait qu’une inscription modificative ne soit pas intervenue au profit de Monsieur [O], relativement à l’hypothèque conventionnelle initialement prise par Monsieur [S].
C’est donc à tort que Madame [T] prétend que les demandes formulées par le créancier poursuivant sont irrecevables.
S’agissant de la régularité des actes de la procédure de saisie immobilière, il doit être estimé que :
— le commandement de saisie en date du 24 octobre 2023 contient toutes les mentions légalement requises
— ce commandement n’est pas caduc ou nul puisque le jugement du 28 septembre 2023 a été publié le 20 novembre 2023 auprès du service de la publicité foncière et mentionné en marge de l’inscription relative au commandement de saisie du 17 novembre 2022, ladite publication entraînant nécessairement radiation de ce dernier
— par voie de conséquence, le cahier des c onditions de vente ne saurait être annulé.
La créance, cause de la saisie, s’avère certaine, liquide et intégralement exigible (depuis le 27 août 2021), Madame [T] ne rapportant aucune preuve d’un report de sa date d’exigibilité, qui selon elle serait celle du 27 août 2026.
Concernant le quantum de cette créance, il sera constaté que l’acte du 27 septembre 2018 ne prévoit pas d’intérêts et qu’il ne résulte d’aucune stipulation de celui-ci que le prêt consenti par Monsieur [S] pourrait être productif d’intérêts au taux légal à compter de la date du 27 août 2021.
Il s’ensuit qu’en l’occurrence, le créancier poursuivant est seulement fondé à réclamer des intérêts au taux légal , et sans aucune majoration, qu’à partir du 24 octobre 2023 date de signification du commandement de saisie.
Sa créance sera donc fixée à un montant en principal de 1 300 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 1 200 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit, les frais dont s’agit seront arrêtés à un montant de 2 324.01 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [T] de ses demandes formulées à titre principal et celles tendant à l’annulation des actes de la procédure de saisie immobilière,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est d’un montant en principal de 1 300 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023.
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 2 324.01 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 200 000 € ,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 13 février 2025 à 10h00,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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