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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 nov. 2025, n° 23/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01068 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDI
N° PARQUET : 23-176
N° MINUTE :
Assignation du :
23 janvier 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
Chez M. [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Raoul SOTOMAYOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Raoul SOTOMAYOR,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1401
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [V],
premier vice-procureur
Décision du 20/11/25
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [F] constituées par l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 24 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025 et renvoyée au 9 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [F] dit né le 1er mars 1990 à [Localité 6] (Algérie), revendiquent la nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil. Il fait valoir qu’il a bénéficié de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père, M. [X] [F], né le 16 janvier 1961 à [Localité 9] (Algérie) par décret de réintégration dans la nationalité française du date du 12 mai 2009 (pièce n°4 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Compte-tenu du fondement juridique de son action, il incombe donc au demandeur, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer qu’il remplit les conditions posées par l’article 22-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 applicable à la date du décret de naturalisation de son père revendiqué, aux termes duquel « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».
En l’espèce, le demandeur justifie de la nationalité française de M. [X] [F], par la production du décret de naturalisation en date du 12 mai 2009 portant acquisition de la nationalité française pour ce dernier, ce que ne conteste pas le ministère public (pièce n°4 du demandeur).
Toutefois, comme le relève le ministère public, le nom de l’enfant mineur M. [D] [F] n’est pas mentionné dans ledit décret de naturalisation de M. [X] [F], comme l’exige l’article 22-1 alinéa 2 du code civil précité.
Le demandeur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il remplit les conditions prévues par l’article 22-1 du code civil.
Le demandeur invoque ensuite les dispositions de l’article 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme relative aux droits au respect de la vie privée et familiale, en ce qu’il existe un traitement différent non justifié entre des personnes placées dans la même situation ; que les deux enfants de M. [X] [F], [D] [F] et [W] [F] étaient mineurs lors de la souscription de nationalité française par leur père le 16 octobre 2007, qu’ils étaient sousceptibles de bénéficier de l’effet collectif attaché à sa déclaration, que cependant seul [W] [F] a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de M. [X] [F].
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dispose que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le droit d’acquérir une nationalité particulière n’est pas garanti, en tant que tel, par la Convention. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme n’exclut pas qu’un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention en raison de l’impact d’un tel refus sur la vie privée et ou familiale de l’intéressé ([G] c. Finlande (déc.), 1999 ; [L] et autres c. Lettonie (déc.), 2003 ; Genovese c. Malte, 2011).
L’article 14 dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
En l’espèce, M. [D] [F] afirme que seul [W] [F] a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de M. [X] [F].
Or le nom de l’enfant mineur [W] [F] n’est pas mentionné non plus dans ledit décret de naturalisation de M. [X] [F] (pièce n°4 du demandeur). Le demandeur ne justifie donc pas qu’il existe un traitement différent non justifié entre des personnes placées dans la même situation et d’une telle discrimination.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [D] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil, par l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de M. [X] [F]. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [F], de leur demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Dit que M. [D] [F], né le 1er mars 1990 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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