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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/07343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/07343 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RX
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 22/07343 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RX
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
S.A.R.L. HELP CAR, S.A.S. DBF BORDEAUX RIVE DROITE, S.A. AUTO MARAN (Coimbra) “Sportmaran”
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Marie-josé DEL REY
la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice- Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Amélie CAZALA TROUSSILH Greffier, lors des débats
Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 04 Septembre 1976 à REIMS (51100)
de nationalité Française
14 bis Lotissement Les Pins Francs
33450 SAINT-LOUBES
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. HELP’ CAR
925 route de l’Isère
38340 VOREPPE
N° RG : N° RG 22/07343 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RX
représentée par Me Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. DBF BORDEAUX RIVE DROITE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 471 201 806.
9 avenue du Millac
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AUTO MARAN (Coimbra) “Sportmaran” Enregistrée au CRC de Coimbra (PORTUGAL) sous le numéro NIPC 501 952 250.
315 rua Dr. Manuel de Almeida e Sousa
3025-046 COIMBRA (PORTUGAL)
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte de cession du 20 décembre 2016, monsieur [M] [L] a acquis de la société HELP CAR un véhicule d’occasion Audi A6 Avant 3.0 TDI 245 Quattro Avus immatriculé CP-779-HP, présentant 175.023 kilomètres, moyennant le prix de 19.990 euros.
En 2017, le véhicule a subi des dysfonctionnements et des pannes qui ont conduit à des interventions de la société DBF ARTIGUES au mois de février 2017 (ventilateurs de refroidissement moteur et boite de vitesse à double embrayage) et en mars 2017 (direction assistée en panne) prises en charge par le vendeur, puis en juin 2017 (baisse du niveau du liquide de refroidissement dont une partie a été prise en charge par la garantie du vendeur).
Le 26 août 2017, exposant que le véhicule a subi un nouveau dysfonctionnement relatif au niveau de liquide de refroidissement, alors qu’il circulait au Portugal, monsieur [L] a confié le véhicule à la société AUTO MARAN qui a facturé une prestation de démontage. Aucun travaux de réparation ne lui ont été confié les travaux, et monsieur [L] a fait rapatrier le véhicule dans les locaux de la société DBF sur plateau.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés, saisi par monsieur [L] a confié à monsieur [B] la réalisation d’une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2021.
Par actes délivrés les 12 septembre 2022 et 21 octobre 2022 monsieur [M] [W] a fait assigner la SARL HELP’CAR, la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTOMARAN devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 19 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, monsieur [M] [L] sollicite du tribunal de :
à titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A6 immatriculé CP-779-HO du 20 décembre 2016,à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente du véhicule Audi A6 immatriculé CP-779-HO du 20 décembre 2016,condamner la SARL HELP CAR à lui rembourser le prix d’achat de 19.990 euros TTC outre le coût de la carte grise de 621,76 euros,
condamner la SARL HELP CAR à récupérer le véhicule à ses frais et moyens dans les locaux de la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE, après entier paiement des sommes mises à sa charge,en tout état de cause, condamner in solidum la SARL HELP CAR, la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTO MARAN à lui payer des dommages et intérêts répartis comme suit :1.172,20 euros TTC correspondant à la facture DBF ARTIGUES du 16 août 2017,533,67 euros TTC correspondant à la facture AUTO MARAN du 22 février 2018,l’intégralité des frais de gardiennage qui seraient accordés à DBF BORDEAUX RIVE DROITE,5.000 euros au titre de son préjudice moral,9,99 euros par jour au titre de son préjudice de jouissance du 8 février 2017 au 16 octobre 2017,19.99 euros par jour au titre de son préjudice de jouissance du 17 octobre 2017 jusqu’à la date de la décision à intervenir,condamner in solidum la SARL HELP CAR, la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTO MARAN au paiement des dépens, incluant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire de 5.200 euros TTC et les frais de traduction d’acte d’un montant de 870 euros TTC,condamner in solidum la SARL HELP CAR, la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTO MARAN à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la SARL HELP CAR, la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTO MARAN de leurs demandes reconventionnelles,rappeler l’exécution provisoire de droit, à moins qu’il ne soit condamné à quelque titre que ce soit.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [L] fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 1104, 1602 et 1604 du code civil, que la société HELP CAR a manqué à son obligation de délivrance laquelle présente une dimension subjective, le véhicule livré ne correspondant pas au contrat en ce qu’il n’était pas présenté comme faisant l’objet d’un problème de fonctionnement, alors qu’en réalité vu le nombre de pannes à répétition en moins de 6 mois et moins de 5.000 km parcourus, dont celle affectant le circuit de refroidissement du moteur, il n’est pas en état de fonctionnement. Il prétend que le véhicule ne correspond pas au but recherché qui était de rouler de façon sereine et sans pannes sur de grandes distances et « avaler de l’autoroute » au vu de ses caractéristiques. Il fait valoir que la société HELP CARE ne présente aucun élément technique ni aucun argument juridique pour contredire ou contester l’existence de la fuite de liquide de refroidissement apparue le 15 juin 2017.
Subsidiairement sur la demande en résolution de la vente, monsieur [L] expose, sur le fondement des articles 1625, 1641 et suivants du code civil que le véhicule a présenté un usage routier nettement dégradé dès les pannes de janvier et février 2017, désordres graves empêchant le véhicule de rouler, le rendant ainsi impropre à son usage. Il prétend que compte tenu de leur précocité, ces désordres étaient nécessairement présents lors de la vente. Il ajoute qu’ils étaient inconnus de lui, profane de l’automobile, puisqu’indécelables. Il ajoute que ces premiers désordres ont été pris en charge dans la garantie et ne permettent pas de caractériser l’existence d’un vice caché dans le cadre de la présente procédure mais permettent en revanche d’établir un parallèle avec la quatrième panne de fuite du liquide de refroidissement moteur, qui constitue également un vice caché, le véhicule étant inutilisable pour être à l’arrêt total depuis octobre 2017, la panne n’étant pas résolue. Il ajoute que ce désordre était pré-existant à la vente compte tenu de sa date d’apparition le 15 juin 2017 moins de six mois après la vente. Selon lui, la société HELP CAR ne conteste pas la présence de cette panne et donc l’existence d’un vice caché. Il fait valoir qu’il ignorait tout de ce défaut en germe qui a éclos 6 mois et 5.000 km après la vente, et ne lui a pas été révélé par le vendeur professionnel. Il indique qu’il s’agit d’un défaut grave qui expose le moteur à la surchauffe et donc à la casse.
A titre infiniment subsidiaire sur la demande en résolution de la vente, monsieur [L] expose, sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au 20 décembre 2016, dont il peut invoquer le bénéfice en sa qualité de consommateur agissant à l’encontre d’un professionnel de l’automobile, que le véhicule acquis n’est pas propre à l’usage habituel attendu d’un bien semblable dès lors qu’il doit être à même de rouler, de façon fiable. Il ajoute que le défaut est apparu le 15 juin 2017, dans les six mois de la vente, laissant présumer son existence au moment de la vente. Il indique que la réparation impossible dès lors qu’aucun des garagistes n’est parvenu à régler le problème.
A l’appui de sa demande en nullité de la vente, monsieur [L] fait valoir, sur le fondement des articles 1131 à 1133 et 1178 du code civil, que son consentement été vicié par l’erreur en ce qu’il n’aurait jamais conclu la vente s’il avait su que le véhicule était affecté de dysfonctionnements qui l’ont longuement arrêté, dont le dernier, affectant le circuit de refroidissement, s’avère insoluble, et occasionne l’immobilisation du véhicule depuis plus de sept ans. Il ajoute que cette erreur porte sur une qualité essentielle, dès lors que la substance intrinsèque du véhicule est atteinte.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, monsieur [L] fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 code civil, que la société DBF a manqué à son obligation de résultat au titre de la réparation réalisée, une nouvelle baisse du niveau du liquide de refroidissement constatée dès le 27 août 2017 étant survenue alors que la fuite avait été constatée dans l’ordre de réparation du 16 juin 2017, avant réparation du véhicule puis restitution le 16 août 2017. Il expose que cette nouvelle baisse a conduit à une remise à niveau réalisée gratuitement par la société Audi AUTO MARAN, puis après deux mois d’utilisation et 2.000 kilomètres parcourus à l’indication d’un nouveau niveau bas déclenchant la nécessité d’une recherche approfondie. Monsieur [L] conclut à l’existence d’une faute liée à la mauvaise exécution du contrat de réparation pour ne pas avoir mis un terme à la fuite soit en raison d’un défaut de montage soit par une réparation incomplète. Il expose que suite au démontage du moteur par la société AUTO MARAN qui a préconisé des travaux, il ne les a pas fait réaliser pour ne pas engendrer de nouveaux frais, fait rapatrier le véhicule et l’a confié à la société DBF qui avait effectué la précédente réparation. Selon lui, la baisse de niveau constatée est trop importante pour être la conséquence d’une purge naturelle, étant au surplus relevé que plusieurs zones de fuite de liquide ont été observées par la société AUTO MARAN.
Il soutient par ailleurs, que la société AUDI AUTO MARAN a, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, manqué à son devoir de conseil dès lors que son diagnostic imprécis et son démontage hasardeux du moteur ont maintenu la présence du vice en compliquant son identification qui aurait pu permettre une réparation voire une reprise gratuite par la société DBF lors du rapatriement dans ses locaux. Monsieur [L] prétend que son diagnostic prévoyant le remplacement de quatre pièces n’est pas mauvais dans sa conclusion, mais critiquable dans sa méthodologie qui aurait dû consister à des tests successifs préalables et non en un démontage.
Exposant que les trois sociétés, le vendeur, et les deux garagistes, ayant toutes concouru à la production d’un dommage lui occasionnant des préjudices, une condamnation in solidum doit être prononcée.
Il fait valoir qu’il supporte, à la suite de leurs manquements, un préjudice matériel constitué par les factures établies par les sociétés DBF le 16 août 2017 et AUTO MARAN le 22 février 2018. Il prétend par ailleurs supporter un préjudice de jouissance partiel pour la période comprise entre la première panne le 08/02/2017 et l’immobilisation définitive le 16/10/2017, période de neuf mois émaillée de pannes à répétitions, qu’il évalue à 50% de 1/1.000ème de la valeur d’achat du véhicule, soit 9,99 euros pendant 250 jours (2.497,50 euros). Il soutient que ce préjudice de jouissance est total depuis le 16 octobre 2017 et jusqu’à la date du jugement, et l’évalue à 1/1.000ème de la valeur d’achat du véhicule soit 19,99 euros par jour. Il indique supporter un préjudice moral caractérisé par les nombreux soucis et tracas depuis plus de sept ans, la situation invivable et injuste résultant de la faute des cocontractants professionnels qui ne font aucun effort pour régler la situation amiablement.
En réponse à la demande reconventionnelle de la société DBF au titre des frais de remontage et de gardiennage, monsieur [L] fait valoir que ces frais ne peuvent lui incomber dès lors qu’il est une victime passive et piégée par la situation, la société DBF se prévalant de sa propre turpitude. En outre, soutenant sa bonne foi, il ajoute que les frais de gardiennage ne peuvent être à sa charge avant le dépôt du rapport d’expertise, et pour la période postérieure, qu’il se trouve dans l’impossibilité de stopper l’accumulation des frais puisqu’il devrait retirer son véhicule et régler les frais échus ce dont il n’a pas les moyens. Il indique que les frais de remontage liés aux besoins de l’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
S’agissant de l’exécution provisoire, il prétend que toute condamnation au paiement des frais de gardiennage devrait conduire à l’écarter.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SARL HELP CAR demande au tribunal de débouter monsieur [M] [L] de l’intégralité de ses demandes, et de condamner monsieur [L] ou toute autre partie succombante au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en résolution de la vente fondée sur un manquement à son obligation de délivrance, la société HELP CAR prétend que les réparations effectuées après que le véhicule a été victime d’une baisse de niveau du liquide de refroidissement le 15 juin 2017, l’ont été avec succès permettant de régler le problème. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que le véhicule ne correspondait pas au but recherché, à savoir rouler, car toutes les pannes subies ont été réparées de manière efficiente et quasi intégralement à ses frais par la garantie souscrite lors de la vente. Elle ajoute que ces pannes n’ont pas empêché le véhicule de parcourir 5.819 km en 6 mois. Selon elle, la reconnaissance de la fuite intervenue en juin 2017 ne constitue pas une reconnaissance d’un défaut de délivrance de sa part. La société HELP CAR soutient que si le véhicule ne fonctionne plus c’est en raison du refus de monsieur [L] qu’il soit remonté et du fait de sa conservation depuis plusieurs années dans des conditions participant à sa dégradation. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune information sur les conditions d’utilisation durant les 6 premiers mois, et qu’il s’agit d’un simple véhicule d’occasion dont la vétusté peut être à l’origine des désagréments, tous réparés.
Pour contester la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, la société HELP CAR fait valoir, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, que si le véhicule a réellement présenté une nouvelle fuite en août 2017, celle-ci ne peut relever que d’un défaut de réparation du système de refroidissement entièrement remis à neuf par la société DBF, laquelle supporte donc la responsabilité des travaux réalisés, mais ne constitue pas un défaut inhérent à la chose vendue. Elle ajoute que le critère de gravité n’est pas rempli car les pannes même sérieuses, n’ont jamais été persistantes, toutes ayant été réparées, notamment celle du 15 juin 2017 au titre du système de refroidissement qui constitue la fuite initiale et ne présente pas les caractères d’un vice caché. Selon elle, il aurait suffi, au mois d’août, de purger le circuit de refroidissement pour que l’impression de baisse de niveau du liquide disparaisse, ce dont il résulte l’absence de compromission à l’usage de la chose dès lors que la réparation était possible et avait été efficace. Elle ajoute que le véhicule reste immobilisé en raison de son démontage par la société AUDI MARAN non effectué dans les règles de l’art et en raison de l’opposition par monsieur [L] au remontage, le véhicule étant en outre stationné en extérieur sans précaution. Elle soutient que la preuve de l’antériorité du vice n’est pas rapportée, et que le vice était apparent en ce que monsieur [L] aurait pu vérifier lui-même au moment de l’achat le niveau du liquide de refroidissement.
En réponse à la demande en nullité de la vente fondée sur l’erreur, la société HELP CAR soutient l’absence de preuve établie par monsieur [L] de l’existence d’un vice du consentement et ajoute que le dysfonctionnement constaté a été réparé par la société DBF.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire, la société HELP CAR fait valoir que les professionnels de l’automobile ayant effectué des réparations après le transfert de propriété sont tenus à ce titre d’une obligation de résultat, et que leur responsabilité à ce titre doit supplanter celle du vendeur. Selon elle, c’est l’accumulation des mauvais choix de monsieur [L] qui a contribué à rendre le véhicule impropre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur les prétentions de monsieur [L] dirigées contre le vendeur,débouter monsieur [L] de ses demandes indemnitaires,à titre reconventionnel, condamner monsieur [L] ou toute entité jugée civilement responsable dans la présente instance, au besoin in solidum, à lui payer les sommes de :5.338,73 euros TTC au titre des frais de remontage du moteur pour les besoins de l’expertise judiciaire,44.597,94 euros au titre des frais de gardiennage du 12 mars 2018 au 30 octobre 2023,18,05 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage du 30 octobre 2023 jusqu’au jour du retrait du véhicule de sa concessioncondamner monsieur [L], ou toute autre partie succombante, au besoin in solidum, au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de droit si elle devait être condamnée à une quelconque indemnité.
En réponse à la demande indemnitaire formée à son encontre, la société DBF conteste tout manquement à son obligation de résultat, et fait valoir que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute d’exécution et du défaut d’obtention du résultat promis. Elle soutient également l’absence de preuve d’une persistance d’une fuite après son intervention, exposant qu’une baisse du niveau d’huile, si elle est en soi anormale, n’est pas synonyme de fuite, et que s’il y avait eu une fuite, le véhicule n’aurait pas parcouru les 1.000 kilomètres pour se rendre au Portugal. Elle ajoute que monsieur [L] n’a pas expliqué avoir constaté une fuite comme cela avait été le cas avant son intervention. Elle prétend que lors de son intervention fin août 2017, le garage portugais n’a réalisé qu’un simple appoint, dont l’importance n’est pas démontrée, alors qu’aucun voyant ne s’était allumé, le capteur de contrôle étant en bon état de fonctionnement. Elle soutient que la société AUTO MARAN s’est lancée dans des interventions invraisemblables avec une méthodologie critiquable, alors qu’elle appartient au réseau AUDI et est aguerrie aux méthodologies du constructeur, qu’elle a désigné plusieurs organes comme responsables d’une fuite sans toutefois documenter le moindre test de pression ou d’appoint de liquide. La société DBF indique que le véhicule est arrivé dans ses locaux avec un moteur en miettes entassées sans soin dans le coffre. Elle prétend que monsieur [L] est défaillant à démontrer que les pièces supposées à l’origine d’une fuite alléguées ne soient pas en bon état de ce qui doit conduire à retenir l’absence de tout lien causal entre la supposée faute et le préjudice décrit par monsieur [L].
S’agissant des préjudices, si la résolution de la vente est prononcée, la société DBF fait valoir que seule la société HELP CARE peut être tenue des restitutions et des indemnisations complémentaires et qu’une action contre elle ne peut qu’être supplétive. Elle ajoute qu’aucune condamnation in solidum n’est possible puisqu’en cas de résolution monsieur [L] est réputé ne pas avoir été propriétaire du véhicule. Subsidiairement, la société DBF fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à prendre en charge sa facture de travaux sa prestation n’étant pas en cause, et que la facture démontage de la société AUTO MARAN ne peut lui être imputée au regard de l’absurdité de sa prestation. Elle ajoute que monsieur [L] ne supporte pas de préjudice moral, le contexte ne pouvant permettre de retenir son absence d’efforts, l’existence de ce préjudice n’étant par ailleurs pas démontrée, monsieur [L] étant très largement responsable de la situation par ses choix et le temps mis dans l’avancement du dossier. Elle fait enfin valoir l’absence de préjudice de jouissance exposant qu’elle est étrangère à toutes les prestations antérieures à celle facturée le 16 août 2017, et s’agissant de la période postérieure, que le véhicule n’est pas immobilisé et ne le sera qu’à partir du moment où il sera mis en pièce par AUTO MARAN, seule cette dernière peut y être tenue, monsieur [L] ayant au surplus pris des initiatives contestables et laissé s’écouler du temps pour faire avancer les procédures.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE fait valoir qu’elle a supporté des frais de remontage du véhicule à hauteur de 5.338,73 euros, due par monsieur [L], celui-ci ayant provisionné la somme de 5.306,40 euros. Elle indique supporter également des frais au titre de l’encombrement et du gardiennage du véhicule entreposé dans sa concession depuis le 12 mars 2018. Elle expose qu’aucun motif ne doit conduire à exonérer monsieur [L] du paiement de ces frais jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, dès lors qu’elle n’a pas à souffrir de la situation, des lenteurs et décisions du requérant, du temps judiciaire, ce qui le conduit à exercer actuellement son droit de rétention.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SA AUTO MARAN sollicite du tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande en résolution du contrat de vente,à titre principal :débouter monsieur [L] de l’intégralité des demandes formées à son encontre,débouter les sociétés HELP CAR et les sociétés AUDI DBF ARTIGUES de leurs demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire, condamner les sociétés HELP CAR et AUDI DBF ARTIGUES à le garantir de toutes condamnation mise à sa charge,en tout état de cause :condamner monsieur [L] ou toute autre partie succombant au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise, et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse à la demande indemnitaire formée à son encontre, la société AUTO MARAN fait valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 et 1231-1 du code civil, l’absence de manquement lors de son intervention du 29 août 2017 à son obligation de conseil qui consiste à renseigner son client sur l’opportunité d’une réparation si elle est incertaine quant à son efficacité, si son intérêt est limité, si son coût est disproportionné par rapport à l’état du véhicule. Elle expose avoir fait l’appoint du liquide de refroidissement, après avoir retiré une couche de gras dans le vase d’expansion, opération réalisée gratuitement. Elle conteste par ailleurs tout manquement lors de son intervention du 28 novembre 2017 au cours de laquelle elle a procédé à la recherche de panne conformément au mandat qui lui a été donné par monsieur [L], après s’être aperçue que le seul rajout du liquide de refroidissement n’avait préalablement pas fixé la situation. Elle indique n’avoir effectué aucune réparation, suite au refus de monsieur [L] après transmission d’un devis, aucune mission ne lui ayant été confiée, ce qui doit conduire à exclure tout manquement au devoir de conseil. Elle prétend n’avoir joué aucun rôle causal dans la survenance du désordre subi. Elle prétend qu’il est erroné d’affirmer, sans que cela ne soit démontré, que sa méthodologie par démontage du moteur est critiquable, dès lors qu’aucun diagnostic efficace ne pouvant être effectué sans ce démontage. Elle prétend ignorer les conditions dans lesquelles les pièces du moteur ont été conservées par la société DBF, laquelle a procédé au remontage de manière non contradictoire. Elle conteste l’existence du transfert de responsabilité soutenu par HELP CAR en ce qu’elle n’a effectué aucune réparation, la recherche de diagnostic ne pouvant avoir endommagé le véhicule.
Subsidiairement, sur le préjudice, la société AUTO MARAN fait valoir qu’elle ne peut être tenue au remboursement du prix de vente et qu’en l’absence de manquement dans l’exécution de ses obligations, elle ne peut être tenue au paiement des factures. S’agissant du préjudice de jouissance, elle expose qu’elle n’est pas liée contractuellement à monsieur [G] qui a refusé le devis de réparation proposé. Concernant le préjudice moral, elle prétend qu’il n’est pas justifié par monsieur [L] d’une atteinte extrapatrimoniale à son honneur, à l’intégrité, à la vie privée ou aux sentiments d’une personne. Concernant les frais réclamés par la société DBF dont monsieur [L] demande la garantie, la société AUTO MARAN prétend ne pas avoir à en assumer le coût au motif qu’elle n’est pas à l’origine du rapatriement du véhicule, et que si le tribunal la condamne, les sociétés DBF et HELP CAR devront être condamnées à la garantir.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
Sur le fondement de l’obligation de délivrance
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces dispositions, et de la jurisprudence établie depuis 1993, la non-conformité du bien aux spécificités convenues par les parties à la vente est une inexécution de l’obligation de délivrance, tandis que la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
En l’espèce, monsieur [L] ne démontre pas un défaut de conformité à l’une des caractéristiques convenues lors de l’acquisition du véhicule.
Ainsi, d’une part, les atteintes à la fonction essentielle de rouler du véhicule et les dysfonctionnements allégués par monsieur [L] qui sont de nature à empêcher le véhicule de répondre à son usage, ne peuvent être sanctionnés au titre d’un manquement à l’obligation purement matérielle de délivrance.
D’autre part, monsieur [L] ne démontre pas avoir conditionné son engagement contractuel à une qualité particulière de «roulage sur de grandes distances », ni que le véhicule acquis devait nécessairement, du fait de caractéristiques intrinsèques non établies par les pièces du dossier, présenter une telle qualité, étant relevé qu’il a acquis un véhicule sans disposer du moindre justificatif d’entretien antérieur, comme le relève l’expert judiciaire, et donc sans s’assurer de l’état du véhicule, lequel présentait un kilométrage de plus de 175.000, ce qui expose nécessairement son acquéreur aux risques de pannes liées à la vétusté, et ne peut être considéré comme un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.
Dès lors, le moyen relatif au manquement du vendeur à son obligation de délivrance sera par conséquent écarté.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, que, après remontage du moteur partiellement déposé par la société AUTO MARAN, l’ensemble des organes du circuit du refroidissement du moteur sont fonctionnels et ont été constatés comme corrects lors de son instruction technique. Lors de ces investigations, aucune perte d’étanchéité du circuit n’est caractérisée. Il expose par ailleurs que le véhicule était en état parfaitement fonctionnel au regard de l’historique technique.
Si l’expert retient que le garage DBF a réalisé le remplacement de la vanne de régulation de liquide de refroidissement qui se trouve dans le V du moteur en raison d’une fuite légère de liquide de refroidissement le 16 août 2017, il a en revanche indiqué ne pas être en mesure d’identifier la date à laquelle la fuite ayant conduit à ce remplacement a débuté.
De même, les investigations techniques réalisées par l’expert ont permis d’imputer la baisse de niveau constatée lors du séjour du véhicule au Portugal entre le 26 août et la fin du mois d’octobre 2017 à une purge insuffisante du circuit de refroidissement moteur lors du remplacement de la vanne de régulation par DBF le 16 août 2016, ce qui ne constitue pas un défaut antérieur à la vente.
L’expertise judiciaire ne permet dès lors pas de mettre en évidence l’existence d’un défaut affectant le véhicule avant la vente au niveau du circuit de refroidissement du moteur, rendant le véhicule impropre à son usage.
Monsieur [L] ne produit au débat aucun autre élément technique permettant d’attester l’existence d’un tel défaut affectant le véhicule acquis.
En outre, il ne peut être tiré de conséquence de l’existence de pannes antérieures en février et mars 2017, qui ont fait l’objet de réparation au titre de la garantie du vendeur, ces pannes ayant porté sur d’autres éléments sans lien avec l’existence d’une fuite du liquide de refroidissement, la preuve contraire n’étant pas rapportée par monsieur [L]. Il convient enfin de rappeler qu’un véhicule de 175.000 kilomètres expose nécessairement son acquéreur au risque de supporter des pannes liées à l’usure dudit véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen relatif à la garantie des vices cachés due par le vendeur doit être écarté.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
En application de l’article L217-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er octobre 2021 applicable au présent litige compte tenu de la date de la vente, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. / Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
En l’espèce, comme retenu précédemment, monsieur [L] est défaillant à établir l’existence d’un défaut affectant le véhicule acquis le 20 décembre 2016 le rendant impropre à l’usage habituellement convenu ou ne présentant pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties. L’existence d’un tel défaut ne résulte pas de l’expertise judiciaire qui n’a pas pu déterminer la date d’apparition de la fuite de liquide de refroidissement.
Le moyen tiré du manquement du vendeur à la garantie légale de conformité doit dès lors être écarté.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en résolution de la vente formée par monsieur [M] [L] à l’encontre de la SARL HELP CAR doit être rejetée.
Sur la demande en nullité de la vente
En vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. /L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. /L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, comme retenu précédemment, ni l’expertise, ni aucun autre élément technique produit par monsieur [L], ne permettent de démontrer que le véhicule acquis par celui-ci était affecté d’un défaut antérieurement à la vente affectant de manière durable son fonctionnement.
La seule survenance de défaillances postérieures à cette vente ne saurait caractériser une erreur sur les qualités substantielles du véhicule, dès lors que ce véhicule présentait un kilométrage élevé soumettant son acquéreur aux aléas liés à la vétusté, et que les dysfonctionnements survenus ont été réparés et pris en charge par le vendeur au titre de sa garantie.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [M] [L] de sa demande en nullité de la vente formée à l’encontre de la SARL HELP CAR.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les manquements allégués
De la SARL HELP CAR
Les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société HELP CAR ne sauraient prospérer dès lors que tous les manquements allégués à ses obligations en qualité de vendeur ont été exclus.
De la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cette disposition, le garagiste engage sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées, étant précisé qu’en cas de désordres survenant ou persistant après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés.
En l’espèce, il résulte des explications de monsieur [L], corroborées par les déclarations de la société AUTO MARAN, notamment devant l’expert judiciaire, qu’une baisse du niveau du liquide de refroidissement a été constatée à bref délai après l’intervention de la société DBF du 16 août 2017, puisque, alors qu’un apport de liquide a été réalisé fin août 2017, une nouvelle baisse du niveau est intervenue à la fin du mois d’octobre 2017. Il importe peu à cet effet que le voyant d’alerte n’ait pas été atteint pour caractériser la baisse de niveau. L’expert relève ainsi dans ses constatations techniques que le capteur du niveau de liquide de refroidissement moteur placé sur le vase d’expansion se trouve 6 cm environ sous le niveau minimum.
Si les constatations techniques n’ont pas permis de relever la persistance d’une fuite, l’expert, après remontage du moteur, ayant retenu l’absence de toute anomalie sur les organes du circuit de refroidissement moteur, et n’ayant pas constaté de fuite externe ni de baisse de pression, ni trace visuelle de dépôt caractéristique d’une fuite ancienne de liquide de refroidissement présente sur l’avant du moteur, retient toutefois l’existence d’une baisse de niveau.
Il résulte de sa constatation technique que cette « légère baisse de liquide de refroidissement moteur constatée par [L] et AUDI AUTO MARAN provenait vraisemblablement, et simplement, d’une purge insuffisante du circuit de refroidissement moteur lors du remplacement de la vanne de régulation par DBF le 16 août 2016 », ce dont il doit être déduit l’existence d’un manquement de la société DBF dans la réalisation de ces travaux. En effet, celle-ci n’a pas effectué cette purge dans les règles de l’art, ou à tout le moins pas avisé son client de la nécessité de s’assurer d’une éventuelle baisse ultérieure de niveau, que l’expert qualifie comme survenant de manière normale après une intervention récente sur le circuit de refroidissement moteur, et qui doit donc conduire le professionnel à assurer la pérennité de son intervention.
Ces éléments permettent donc de retenir la persistance d’un désordre après l’intervention de la société DBF le 16 août 2016 au titre d’une fuite du liquide de refroidissement, et d’un manquement de celle-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
De la SA AUTO MARAN
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cette disposition, le garagiste est tenu d’une obligation d’information et de conseil au titre des réparations, des diligences nécessaires à la réparation et au prix de la prestation, et lui impose de réaliser un diagnostic clair afin de permettre à son client d’opter pour la réparation adaptée.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise que la société AUDI AUTO MARAN a réalisé un démontage partiel du moteur dans le cadre de la mission contractuelle qui lui avait été confiée par monsieur [L] de diagnostic de l’origine de la diminution constatée fin août et fin octobre 2016 du niveau du liquide de refroidissement moteur.
Or l’expertise permet de relever que cette méthodologie était inadaptée et que le démontage interdisait au contraire la réalisation de tout diagnostic précis, alors que celui-ci devait être réalisé, comme l’a ensuite fait l’expert, moteur monté afin d’identifier l’existence et éventuellement l’origine d’une fuite.
La société AUTO MARAN est défaillante à établir, par des éléments techniques venant contredire les éléments retenus par l’expert, que seul le démontage du moteur permettait d’assurer un diagnostic efficace.
Dans ces conditions, la méthodologie utilisée par la société AUTO MARAN doit être retenue comme ayant été inadaptée pour lui permettre d’exercer utilement et de manière pertinente son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, monsieur [M] [L] et qu’elle a donc à ce titre commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur les préjudices
Préjudices matériels
Monsieur [L] a subi un préjudice matériel constitué en premier lieu par le montant non pas de la totalité de la facture acquittée au profit de la société DBF, mais d’une part de cette dernière dès lors que ce n’est pas l’intégralité de la prestation qui a été mal réalisée. Il convient à ce titre de limiter son indemnisation à la somme de 500 euros. Par ailleurs, ce préjudice n’est pas consécutif au manquement de la société AUTO MARAN à son devoir de conseil, ce qui doit conduire à écarter toute demande de condamnation in solidum, la société AUTO MARAN n’ayant pas contribué à la survenance de ce dommage.
En deuxième lieu, son préjudice matériel est constitué par le fait d’avoir à s’acquitter du montant de la facturation du diagnostic établi par la société AUTO MARAN dont il a été retenu le caractère inadapté à hauteur de 533,67 euros. Cette condamnation sera mise à la charge exclusive de la société AUTO MARAN dès lors que la société DBF ne peut être considérée comme ayant contribué à la réalisation de ce dommage.
Préjudice de jouissance
Monsieur [L] ne peut invoquer de préjudice de jouissance à compter de la première panne survenue le 08 février 2017, laquelle n’est imputable ni à la société AUTOMARAN ni à la société DBF.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucun préjudice de jouissance jusqu’à la date de l’immobilisation du véhicule le 16 octobre 2017 par la société AUTO MARAN dès lors que le délai de réparation du véhicule par la société DBF entre juin et le 16 août 2017 n’est pas contesté, et que monsieur [L] a pu utiliser le véhicule sans aucune panne jusqu’au mois d’octobre.
En outre, le préjudice de jouissance subi par monsieur [L] depuis le démontage du véhicule n’est pas la conséquence du manquement contractuel de la société DBF, dès lors qu’il a été établi précédemment que le véhicule n’était affecté d’aucun dysfonctionnement et que la solution passait par une mise à niveau du liquide. Le préjudice de jouissance est donc exclusivement la conséquence du démontage inadapté du moteur par la société AUTO MARAN. Il est constant que monsieur [L] ne peut de ce fait utiliser le véhicule dont le moteur a été démonté avant d’être rapatrié en France. Ce préjudice de jouissance ne saurait par ailleurs être indemnisé au-delà de la date du dépôt du rapport d’expertise le 10 avril 2021, monsieur [L] disposant à compter de cette date des informations nécessaires pour faire valoir ses droits. Le manquement de la société AUTO MARAN lui a occasionné un préjudice de jouissance durant une période de 3 ans et six mois entre le mois d’octobre 2017 et le mois d’avril 2021. Etant relevé que monsieur [L] n’allègue pas ne pas avoir eu un autre véhicule à sa disposition, il convient de limiter son indemnisation à hauteur de 300 euros par mois, soit la somme de 12.600 euros de dommages et intérêts.
Préjudice moral
En l’espèce, monsieur [M] [L] subit un préjudice moral constitué par la durée des démarches amiables et judiciaires entreprises depuis l’immobilisation du véhicule au mois d’octobre 2017, l’ayant contraint à engager des procédures pour faire valoir ses droits.
Les sociétés DBF BORDEAUX RIVE DROITE et AUTO MARAN ayant toutes deux contribué à la survenance de ce préjudice, elles seront tenues in solidum à l’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Frais de gardiennage
Ainsi qu’il sera jugé ci-après, la société DBF étant déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage, monsieur [L], qui limite strictement sa demande aux frais de gardiennage,SMDans notre délibéré nous avions évoqué de mettre à la charge de AUTOMARAN les frais de remontage du moteur. Mais en relisant bien les écritures, la demande ne porte que sur les frais de gardiennage, donc je n’ai rien prévu. La seule chose qu’il dit pour ces frais relatifs au remontage c’est qu’ils sont inclus dans les dépens.
J’avais initialement motivé cela mais à mon sens on serait ultra petita 12
En revanche, monsieur [L] étant condamné à s’acquitter des frais liés au remontage du moteur pour les besoins de l’expertise, il convient de condamner la société AUTOMARAN, dont la faute est la cause exclusive de ce poste de préjudice supporté par celui-ci à l’indemniser à hauteur de 5.338,73 euros.
ne supporte aucun préjudice à ce titre.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [M] [L] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL HELP AUTO, de condamner la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, de condamner la société AUTOMARAN à lui payer les sommes de 533,67 euros au titre de son préjudice matériel, 12.600 euros au titre de son préjudice de jouissance, et de condamner in solidum la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la société AUTOMARAN à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande en garantie formée par la société AUTO MARAN
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA AUTOMARAN étant à l’origine exclusive des préjudices matériel et de jouissance dont elle est tenue à indemnisation, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en garantie formée à l’encontre des sociétés HELP CAR et DBF.
S’agissant du préjudice moral, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en garantie, dès lors qu’elle a contribué à la survenance de ce dommage à part égale avec la société DBF.
Par conséquent, il convient de débouter la SA AUTO MARAN de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE est fondée à réclamer à monsieur [L] le paiement des frais engagés pour le remontage du moteur dans le cadre et pour les besoins de la réalisation de l’expertise judiciaire. Ces frais se sont élevés à la somme non contestée de 5.338,73 euros. Il n’est pas établi que cette somme ait été incluse dans le coût de l’expertise judiciaire acquitté à l’expert recouvrable dans le cadre des dépens, celle-ci ayant été taxée à la somme de 5.200 euros. Enfin, monsieur [L] ayant déjà provisionné une partie de cette somme, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
En revanche, la demande au titre des frais d’encombrement et de gardiennage sera rejetée dès lors que si monsieur [L] a choisi de déposer son véhicule dans les locaux de la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE, c’est afin de faire déterminer son éventuelle part de responsabilité suite à la persistance d’une défaillance du véhicule après son intervention du 16 août 2017. La responsabilité de la société DBF a été retenue à ce titre précédemment au titre d’un manquement à son obligation de résultat du fait de la persistance d’un désordre.
Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement des frais résultant de la présence du véhicule dans ses locaux, ni à exercer de ce fait son droit de rétention fondé sur l’article 1948 du code civil.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [R] [L] à payer, en deniers ou quittances, à la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE la somme de 5.338,73 euros et de débouter celle-ci de sa demande au titre des frais de gardiennage.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la société DBF BORDEAUX RIVE DROIT et la société AUTOMARAN perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la société DBF BORDEAUX RIVE DROIT et la société AUTO MARAN, tenues au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à monsieur [M] [L] la somme de 3.000 euros et déboutées de leurs propres demandes à ce titre. Monsieur [M] [L] qui perd son instance à l’encontre de la société HELP CAR sera condamné à payer à cette dernière la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en résolution de la vente formée par monsieur [M] [L] à l’encontre de la SARL HELP’ CAR ;
Déboute monsieur [M] [L] de sa demande en nullité de la vente formée à l’encontre de la SARL HELP’ CAR ;
Déboute monsieur [M] [L] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL HELP’ CAR ;
Condamne la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE à payer à monsieur [M] [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Condamne la SA AUTO MARAN à payer à monsieur [M] [L] les sommes de 533,67 euros au titre de son préjudice matériel, et 12.600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTO MARAN à payer à monsieur [M] [L] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute la SA AUTOMARAN de sa demande en garantie ;
Condamne, en deniers ou quittances, monsieur [M] [L] à payer à la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE la somme de 5.338,73 euros au titre des frais de remontage du moteur ;
Déboute la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage ;
Condamne in solidum la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTO MARAN au paiement des dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTO MARAN à payer à monsieur [M] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [L] à payer à la SARL HELP CAR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SA AUTO MARAN de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ ,greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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