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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 avr. 2024, n° 23/05568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Matthieu JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IEB
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C], [U], [B] [F],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
comparant en personne
Madame [D] [A] [X] [K],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023506886 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Laurène LIVERTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0932
Madame [O] [Y] épouse [J],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Laurène LIVERTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0932
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
Décision du 04 avril 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/05568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IEB
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2008, Mme [P] [F], aux droits de laquelle vient M. [C] [F], a consenti un bail d’habitation à M. [N] [J] et Mme [D] [A] [X] [K] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 400 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [T] [J] et celui de Mme [O] [Y] épouse [J], cautionnements donnés suivant actes sous seing privé du 19 mars 2008.
Par ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 mars 2016, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [D] [A] [X] [K]
Suivant jugement du 20 juin 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [N] [J] et Mme [D] [A] [X] [K]
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5553,67 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par courrier du 21 mars 2023, M. [N] [J] a fait savoir au bailleur qu’il n’occupait plus les lieux depuis plusieurs années, étant divorcé depuis 2019.
Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions le 7 avril 2023.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [J] et Mme [D] [A] [X] [K] le 22 mars 2023.
Par assignations du 20 juin 2023, M. [C] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [J] et Mme [D] [A] [X] [K] et obtenir leur condamnation solidaire avec M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à libération des lieux,
— 9 630,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 963,04 euros à titre de provision sur les sommes dues en application de la clause pénale,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 16 janvier 2024, M. [C] [F] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 janvier 2024, s’élève désormais à 19.112,67 euros, sauf en ce qui concerne M. [N] [J] pour lequel la condamnation solidaire est demandée pour la somme de 12.523,47 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté à la date du 7 septembre 2023 et pour la somme de 1 252,35 euros correspondant à la clause pénale. Le bailleur actualise également sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros. M. [C] [F] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il sollicite en outre le débouté des défendeurs indiquant être opposé à tout délai de paiement et précisant que les actes de cautionnement sont valables jusqu’au 18 mars 2026.
Mme [D] [A] [X] [K], assistée de son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle indique qu’elle a repris le paiement des loyers et sollicite la suspension de la clause résolutoire, proposant de verser 120 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette.
M. [N] [J] a comparu et a sollicité que sa contribution à la dette soit arrêtée à la notification de son courrier du 21 mars 2023 par lequel il a indiqué au bailleur qu’il n’occupait plus les lieux depuis plusieurs années, étant divorcé depuis juin 2019. Il précise que la retranscription du jugement de divorce à l’état-civil a été effectuée le 7 septembre 2023. Enfin, il propose de verser 191,70 euros pour s’acquitter de la partie de la dette à laquelle il est tenu solidairement avec son ancienne épouse.
M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J], représentés à l’audience par leur conseil, ont déposé des conclusions au titre desquelles ils soulèvent, à titre principal, une contestation sérieuse tirée de l’expiration de leur engagement de caution et sollicitent le débouté des demandes de M. [C] [F] et, à titre subsidiaire, le caractère abusif de la durée de leur engagement de caution et sa réduction à une durée maximale de 10 ans entraînant le débouté des demandes formées contre eux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024, par mise à disposition des parties au greffe.
Par mention au dossier du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a prorogé son délibéré au 4 avril 2024 et a demandé à M. [N] [J] de justifier de la retranscription du jugement de divorce à l’état-civil ce qui a été fait par courrier électronique du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [C] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 22 février 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5.553,67 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 avril 2023.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, malgré les déclarations contraires du bailleur, il ressort du décompte locatif que Mme [D] [A] [X] [K] a repris le paiement du loyer courant entre l’assignation et l’audience, le décompte faisant apparaître que les loyers complets d’octobre, novembre, décembre et janvier ont été réglés, le versement de l’APL ayant repris. En conséquence, la condition légale de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience sera ici réputée satisfaite par le paiement intégral de la part de loyer dite résiduelle, déduction faite des aides au logement dans leur ultime montant.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, que seule Mme [D] [A] [X] [K] est locataire du logement, M. [N] [J] ayant donné congé par courrier du 21 mars 2023, et que ses revenus actuels lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 120 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette, étant précisé qu’elle n’est pas seule tenue du paiement de la dette ainsi qu’il est ci-dessous précisé.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [D] [A] [X] [K] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative
2.1 Montant de la dette et situation de Mme [D] [A] [X] [K]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [C] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 janvier 2024, la dette locative s’élève à la somme de 15.949,23 euros, échéance de janvier 2024 incluse.
Mme [D] [A] [X] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 sur la somme de 5 553,67 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4 076,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2.2 Situation de M. [N] [J]
Aux termes de l’article 1751 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En application de ce texte, il a été jugé que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En l’espèce, si la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [O] [Y] épouse [J] par une ordonnance du 16 mars 2016, le divorce a été prononcé par jugement du 20 juin 2019 et les formalités de publicité ont été accomplies le 7 septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que quand bien même M. [N] [J] a informé le bailleur par courrier du 21 mars 2023 qu’à la suite de son divorce, il n’occupait plus le logement, il reste tenu de la dette locative jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité, soit jusqu’au 7 septembre 2023.
Or, à la date du 7 septembre 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 12 523,47 euros, déduction faite du rappel APL du 6 octobre 2023 pour la période de mai à septembre 2023.
En conséquence, M. [N] [J] sera solidairement condamné au paiement de la somme de 12 523,47 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 7 septembre 2023.
2.2 Situation de M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J]
M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] prétendent soulever deux contestations sérieuses, l’une tirée de la fin de leur engagement, l’autre tirée du caractère abusif de leur engagement de caution qui doivent être successivement évoquées .
L’article 22-1 de la loi 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail et des actes de cautionnement dispose :
« Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Il ressort de cette disposition légale qu’aucune limitation de durée du cautionnement n’était prévue par ce texte.
En l’espèce, les cautions se sont engagées pour la durée du bail renouvelée 5 fois.
Le bail ayant été conclu le 19 mars 2008 pour une durée de trois ans, il résulte des actes de cautionnement que ceux-ci ont été conclus pour une durée de 18 années, soit jusqu’au 18 mars 2026.
Il en résulte que les contestations tirées de l’arrivée à échéance des cautions et du caractère abusif de la durée des actes n’apparaissent pas sérieuses et qu’elles doivent être rejetées, aucun fondement n’étant invoqué au soutien du caractère abusif de la durée des actes de cautionnement.
Ainsi, M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] sont solidairement tenus du paiement du loyer jusqu’au 18 mars 2026 et doivent être solidairement condamnés au paiement de la dette locative ci-dessus mentionnée dans les mêmes conditions que la locataire.
2.3 Exigibilité de la dette locative
Eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de la dette locative en autorisant Mme [D] [A] [X] [K] ainsi que M. [N] [J], M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 777,22 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 avril 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [C] [F] ou à son mandataire.
4. Sur la demande au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…]
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
[…]
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une pénalité due par Mme [D] [A] [X] [K] en raison des manquements à l’exécution du contrat de bail. Cette clause, qui met à la charge exclusive des locataires une pénalité en cas d’inexécution d’une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer, est source de déséquilibre au détriment du consommateur en raison de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur.
L’obligation étant sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut en connaître.
La demande de M. [C] [F] tendant à obtenir une condamnation par provision sur le fondement de cette clause sera donc rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [J] et Mme [D] [A] [X] [K] et M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2 000 euros à la demande de M. [C] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, somme au paiement de laquelle M. [N] [J] et Mme [D] [A] [X] [K] et M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] seront solidairement condamnés.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 mars 2008 entre M. [C] [F], d’une part, et M. [N] [J] et Mme [D] [A] [X] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8] est résilié depuis le 23 avril 2023,
CONSTATE l’opposabilité du jugement de divorce de M. [N] [J] et Mme [D] [A] [X] [K] à compter du 7 septembre 2023 à l’égard de M. [C] [F],
CONDAMNE Mme [D] [A] [X] [K] solidairement avec M. [N] [J], M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J], à payer à M. [C] [F] la somme de 12.523,47 euros (douze mille cinq cent vingt-trois euros et quarante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 sur la somme de 5 553,67 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4 076,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [D] [A] [X] [K] solidairement avec M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J], à payer à M. [C] [F] la somme de 3 425,76 euros (trois mille quatre cent vingt-cinq euros et soixante-seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif pour la période du 8 septembre 2023 au 14 janvier 2024, échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
AUTORISE Mme [D] [A] [X] [K], M. [N] [J] ainsi que M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 26 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 610 euros (six cent dix euros) se répartissant comme suit : 120 euros pour Mme [D] [A] [X] [K], 190 euros pour M. [N] [J], 150 euros pour M. [T] [J] et 150 euros pour Mme [O] [Y] épouse [J], la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [D] [A] [X] [K], M. [N] [J], M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 avril 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [A] [X] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [D] [A] [X] [K], M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] seront solidairement condamnés à verser à M. [C] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux pour Mme [D] [A] [X] [K] et jusqu’au 18 mars 2026 pour M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [F] au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] relatives aux actes de cautionnement du 19 mars 2008,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [D] [A] [X] [K], solidairement avec M. [N] [J], M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J], à payer à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [A] [X] [K], solidairement avec M. [N] [J], M. [T] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer des 22 février 2023 et 7 avril 2023 et celui des assignations du 20 juin 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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