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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 6 mars 2025, n° 22/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2025
N° RG 22/03503 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUP2
Code NAC : 64B
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [J] [U], [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10],
2/ Madame [NI] [PB] [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20] (15),
demeurant [Adresse 10],
représentés par Maître Jonathan NEY, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DEFENDEURS :
1/ Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 21] (78),
demeurant [Adresse 13],
2/ Madame [F] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18] (53),
demeurant [Adresse 13],
représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 09 Juin 2022 reçu au greffe le 20 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, M. JOLY, Président de la Chambre a mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2009, M. [R] [D] et Mme [F] [Z], son épouse
(ci-après les époux [D]-[Z]), ont fait l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 12] à [Localité 17], cadastrée section AC n°[Cadastre 5].
Le 26 juillet 2016, M. [J] [G] et Mme [NI] [T] (ci-après les consorts [G]-[T]) ont acquis une maison voisine de celle des époux [D]-[Z], sise [Adresse 10] à [Localité 17] cadastrée section AC n°[Cadastre 4].
Estimant subir des troubles anormaux de voisinage de la part des époux [D]-[Z], les consorts [G]-[T] leur ont adressé, y compris par le biais de leur assureur de protection juridique et de leur conseil, plusieurs mises en demeure d’avoir à entretenir leurs arbres, arbustes et haies.
Le 9 février 2021, le cabinet d’expertise [PY]–IXI, mandaté par la compagnie MATMUT Protection Juridique, assureur protection juridique de Mme [Z] épouse [D], a convoqué les parties à une réunion d’expertise amiable, laquelle s’est tenue le 8 avril 2021, l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. [G] étant également présent. Deux “rapports d’expertise protection juridique” ont été rendus à l’issue de cette réunion.
Considérant que les troubles anormaux du voisinage persistaient, les consorts [G]-[T] ont, par actes de commissaire de justice du 9 juin 2022, fait assigner les époux [D]-[Z] devant le tribunal de céans.
Par une décision en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’une demande d’expertise judiciaire par les consorts [G]-[T], les a déboutés de leur demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2024, M. [G] et Mme [T] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 671, 673, 678, 679 et 1240 du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et des articles 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner solidairement les époux [D]-[Z] à leur payer :
* la somme de 12.810,00 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’obligation d’installer une haie végétale le long de la limite séparative du [Adresse 12] à [Localité 17],
* la somme de 622 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la nécessité de faire établir les procès-verbaux de constat des 24 février 2022 et 15 février 2024 (pièces n°29, 33 et 39);
— condamner solidairement les époux [D]-[Z] à :
* détruire la cabane qu’ils ont construite sur un arbre situé à proximité de la limite séparative du [Adresse 10] à [Localité 17],
* procéder à l’élagage et l’étêtage de leurs arbres, haies, plantations et autres végétations en limite séparative de propriété du [Adresse 10] à [Localité 17] de manière à mettre un terme à tout empiètement sur la propriété des consorts [G]-[T] et avoir une hauteur de haie de 2 mètres maximum,
* procéder à la suppression de deux de leurs arbres (un arbre situé au fond du jardin ; un autre situé entre l’arche et la terrasse) représentés dans la pièce n°36 des consorts [G]-[T] et figurant dans les photographies 5 et 14 du procès-verbal de constat du 16 avril 2024 produit par les époux [D]-[Z],
* retirer leur clôture privative empiétant sur la parcelle des consorts [G]-[T] conformément au procès-verbal de bornage signé par les parties en octobre 2023,
* faire enlever les bambous situés sur leur fonds en limite séparative du [Adresse 10] à [Localité 17],
* faire élaguer leur plantation de bambous de manière à mettre un terme à tout empiètement au sol constitué par la pousse de bambous et de rhizomes sur la propriété des consorts [G]-[T] et remettre en état la pelouse de ces derniers,
* faire poser une barrière anti-rhizome sur leur terrain sur toute la longueur de leur plantation de bambous,
sous astreintes de 100 euros par jour de retard et par travaux non réalisés, lesquelles commenceront à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et cesseront au jour de l’établissement d’un procès-verbal de constat de la réalisation des travaux par commissaire de justice, à leurs frais ;
— condamner solidairement les époux [D]-[Z] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement les époux [D]-[Z] à leur payer la somme de 12.000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les époux [D]-[Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constat des 24 février 2022 et 15 février 2024 (pièces n°29, 33 et 39) ;
— débouter les époux [D]-[Z] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les époux [D]-[Z] ne cessent de les épier ; qu’ils ont vandalisé la canisse qu’ils avaient installée le 12 mai 2022 ; qu’ils ont créé une arche dans leur haie en chalef de Ebbing, les obligeant ainsi à faire installer un brise-vue devant celle-ci ; qu’ils ont fait construire une cabane dans un arbre situé à proximité de la limite séparative, créant ainsi des vues droites et obliques plongeantes sur leurs fonds et notamment sur leur terrasse ; que les époux [D]-[Z] ne démontrent pas que cette cabane était préexistante à leur arrivée.
Ils ajoutent que le seul moyen pour eux d’éviter que les époux [D]-[Z] ne les épient à travers la clôture est de planter une haie de 27 mètres de long et 1,80 mètres de hauteur le long de la limite séparative ; qu’ils ont fait établir un devis pour un montant de 12.810 euros TTC.
Par ailleurs, ils exposent que les époux [D]-[Z] n’entretiennent pas leurs haies, plantations et autres végétations en limite séparative de propriété de sorte qu’elle s’étendent sur leur fonds ; qu’il existe un risque d’effondrement manifeste de deux des arbres des époux [D]-[Z] situés en limite séparative ; que les rhizomes des bambous présents sur la parcelle des époux [D]-[Z] se diffusent sur la leur et que si ces derniers prétendent, sans en justifier, avoir installé une barrière à rhizomes, c’est nécessairement qu’ils reconnaissent l’existence de rhizomes de leurs bambous sur leur parcelle.
Enfin, ils font valoir que le procès-verbal de bornage signé entre les parties en octobre 2023 permet de constater que la clôture séparant les deux parcelles, qui appartient exclusivement aux époux [D]-[Z], empiète sur leur parcelle, ce qui constitue une violation de leur droit de propriété.
S’agissant de leur préjudice moral, ils exposent subir un véritable harcèlement de la part des époux [D]-[Z], lequel a un impact sur leur vie quotidienne.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ils soutiennent que les époux [D]-[Z] ne démontrent ni faute ou abus de droit de leur part, ni préjudice ni lien de causalité justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le
1er octobre 2024, M. [D] et Mme [Z] épouse [D] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [G]-[T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [G] et Mme [T] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. [G] et Mme [T] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils indiquent que Mme [Z] épouse [D] connaît un handicap physique important, conséquence d’une maladie neuro-dégénéative appelée Huntington qui l’empêche de se mouvoir comme elle le souhaiterait, et que M. [D] est malentendant. Ils ajoutent que l’article 671 du code civil n’est pas applicable en région parisienne.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les consorts [G]-[T] ne démontrent pas qu’ils les auraient épiés ou auraient vandalisé leur
canisse ; qu’ils ne démontrent pas plus qu’ils auraient détruit volontairement une partie de la haie végétale, cette destruction ayant en réalité été causée par le désherbant utilisé par Mme [T].
S’agissant de leur cabane, les défendeurs font valoir qu’elle a été construite par les anciens propriétaires et qu’ils ont fait installer une canisse sur le balcon de la cabane, qu’ils ont ensuite fait doubler par un brise-vue parfaitement opaque, de sorte qu’il n’existe plus aucune vue.
S’agissant de l’entretien de leur jardin, ils soutiennent que, compte tenu de leurs handicaps respectifs, ils ne peuvent tailler eux-mêmes leur haie et entretenir leur jardin, raison pour laquelle ils font appel aux services de jardiniers. Ils ajoutent que les arbres dont se plaignent les consorts [G]-[T] n’ont pas été plantés lors de la construction du lotissement mais préservés alors qu’ils faisaient partie de la forêt en lisière de laquelle le lotissement a été construit, de sorte qu’ils ont bien plus de 30 ans ; que ceux dont les demandeurs sollicitent l’abattage ne sont pas clairement identifiés ; qu’en tout état de cause, ils ont fait procéder récemment à l’abattage d’un bouleau et d’un cerisier et qu’un commissaire de justice a relevé que les arbres litigieux sont en pleine santé et ne présentent aucun danger.
S’agissant des rhizomes de bambous, ils font valoir que rien ne démontre que les bambous proviendraient initialement de leur terrain, et encore moins qu’ils les auraient plantés. Ils précisent avoir fait le choix de laisser les bambous qui se situent sur leur terrain mais avoir installé une barrière à rhizomes le long de la limite séparative pour apaiser les relations avec leurs voisins. Ils rappellent que les demandeurs ont le droit de couper eux-mêmes les racines, ronces et brindilles qui avanceraient sur leur héritage, et qu’en tout état de cause ils ne justifient d’aucun trouble de nature à justifier une condamnation sous astreinte à faire enlever les bambous sur leur terrain.
Enfin, les défendeurs soutiennent que les consorts [G]-[T] ne caractérisent pas le caractère anormal des inconvénients de voisinage dont ils font état, ne démontrent pas que lesdits inconvénients émaneraient des époux [D]-[Z] et ne justifient d’aucun préjudice, de sorte qu’ils devront être déboutés de toutes leurs demandes, y compris de leur demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral. Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser un somme de 8.000 euros en réparation de leur procédure abusive et du préjudice moral qu’elle a engendré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux de voisinage.
Est considéré comme un trouble anormal du voisinage le trouble important, répétitif et dépassant les contraintes normales liées au voisinage. Ce dernier doit s’apprécier de manière objective et concrète, la mesure de l’excès résidant dans l’importance et la fréquence de la nuisance causée en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et le juge du fond apprécie souverainement que les troubles invoqués sont réels et excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Sur le fait que les époux [D]-[Z] épieraient les demandeurs
Les consorts [G]-[T] se plaignent tout d’abord d’être épiés par leurs voisins. Ils soutiennent que, pour ce faire, ces derniers ont vandalisé la canisse qu’ils ont fait installer en limite séparative, qu’ils ont créé une arche dans leur haie en chalef de [Adresse 15], les obligeant ainsi à faire installer un brise-vue devant celle-ci et qu’ils ont fait construire une cabane dans un arbre situé à proximité de la limite séparative, créant ainsi des vues droites et obliques plongeantes sur leurs fonds.
A l’appui de ces allégations, ils produisent :
— des photographies de l’arche que les époux [D]-[Z] auraient créée dans la haie en chalef de [Localité 16], qui seraient datées des 27 et 29 décembre 2020 ;
— des photographies de la cabane construite dans un arbre sur le terrain
des époux [D]-[Z], qui seraient datées des 19 mai 2020 et
16 février 2021 ;
— des photographies de la canisse détériorée, dont ils indiquent qu’elles auraient été prises les 10 juillet 2021 et 12 mars 2022 ;
— des photographies de la canisse détériorée qui auraient été prises le
27 juin 2023 ;
— un procès-verbal de la plainte déposée par M. [G] le 14 juin 2021 contre Mme [Z] épouse [D] pour des faits de dégradation, dans laquelle il indique notamment que cette dernière a cassé sa clôture de bambou le
11 juin 2021, qu’il l’a vue couper ses haies et casser sa clôture ; qu’il n’y a aucun moyen de communication avec Mme [Z] épouse [D] qui s’en prend à de nombreux voisins, qu’elle les photographie parfois de chez elle et fait de nombreuses réflexions sur le voisinage de sorte qu’ils ont tous l’impression d’être épiés ;
— un procès-verbal de la plainte déposée par M. [G] le 16 mars 2022 contre Mme [Z] épouse [D] pour des faits de dégradation, dans laquelle il indique qu’il a surpris cette dernière, le 12 mars 2022, en train de couper les petites cordes de la clôture qu’il avait installée dans son jardin ; qu’elle a fait une “espèce d’arche” dans sa haie pour pouvoir voir son terrain et qu’elle les épie sans arrêt et pose problème à tout le voisinage ;
— un procès-verbal de la plainte déposée par M. [G] le 14 mai 2022 contre M. [D] et Mme [Z] épouse [D] pour des faits de dégradation, dans laquelle il indique qu’il était dans son jardin le 13 mai 2022 lorsqu’il a entendu ses voisins taper sur sa palissade ; qu’il est alors allé chercher son téléphone afin de les filmer ; que lorsqu’il est revenu, il a constaté que sa clôture était cassée ; qu’il leur a demandé comment ils allaient faire pour réparer sa palissade et que Mme [Z] épouse [D] l’a alors insulté ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du
24 février 2022, indiquant notamment : “M. [G] m’expose que ses voisins du [Adresse 12] l’observent constamment et ce notamment au travers de la haie séparative, mais également via une cabane en surplomb de leur jardin.
Mon interlocuteur m’indique qu’il a dû installer une palissade en bois sur sa propriété afin d’obstruer l’un des trous dans la haie par lequel ses voisins l’épiaient.
Il me déclare également qu’à proximité de son habitation, il a installé un canisse brise-vue afin de conserver son intimité, que ledit canisse a été détérioré par ses voisins afin d’obtenir un angle d’observation sur sa propriété et qu’il a alors planté une haie d’arbustes devant ledit canisse.
Je constate, sur la propriété voisine à proximité du grillage séparatif, la présence d’une cabane en bois. Cette dernière est surélevée. Je constate qu’elle possède un balcon et une fenêtre offrant une vue oblique sur la parcelle de M. [G].
Je constate également la présence d’une palissade en bois dans le jardin de mon mandant et ce à proximité immédiate de la haie sise sur la parcelle du n°[Cadastre 11]. Derrière ladite palissade, je constate la présence d’un trou important dans la haie en forme de demi-cercle. Le grillage se délite également à un endroit.
A proximité immédiate de l’habitation sise sur la propriété du n°[Cadastre 11], je constate la présence d’un canisse situé sur la parcelle de mon mandant en limite de propriété. Par-devant le canisse, se trouve une haie.
Je constate qu’à un endroit, le canisse est fendu, les fils de fer de liaison sont sectionnés sur presque toute la hauteur. En pied du canisse, à l’endroit des dégradations, figurent quelques restes/morceaux des tiges constitutives dudit canisse” ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du
15 février 2024, constatant notamment la présence d’un cabanon de jardin surélevé, la présence de canisses obstruant les ouvertures de ce cabanon de jardin, ces dernières n’étant pas tout à fait parallèles et des interstices étant visibles. Le commissaire de justice constate également la présence de panneaux en bois sur la haie séparative entre les deux fonds et que derrière, la haie est absente et taillée en forme d’arche permettant une ouverture visuelle sur le jardin de son requérant ;
— une attestation de témoin de Mme [SF] [Y], qui indique avoir résidé en face de la maison des époux [D]-[Z] jusqu’au 8 mars 2022 et avoir été interpelée dès son emménagement en 2014 par Mme [Z] épouse [D] qui souhaitait lui interdire de laisser son véhicule sur l’emplacement situé devant son logement (“bateau”). Elle précise que la police municipale s’est déplacée plusieurs fois à la demande de Mme [Z] épouse [D] mais ne l’a jamais verbalisée car il existait une tolérance pour ces places. Elle indique que fin 2016, elle a eu une discussion assez houleuse avec Mme [Z] épouse [D] au cours de laquelle cette dernière lui a tenu un discours incohérent, indiquant notamment que les reflets du soleil sur le pare-brise de son véhicule l’empêchaient de dormir la nuit ; qu’elle a ensuite fait en sorte d’éviter tout échange avec elle bien qu’elle l’ait surprise à plusieurs reprises en train de l’espionner ou de la prendre en photo, ainsi que son conjoint et ses enfants. Elle ajoute avoir été témoin de différentes scènes avec plusieurs voisins, et notamment avoir vu M. [D] insulter un voisin, M. [S], et avoir surpris à plusieurs reprises Mme [Z] épouse [D] en train d’espionner les consorts [G]-[T] à travers la haie ;
— une attestation de témoin de Mme [EF] [O] épouse [S] qui réside avec sa famille au [Adresse 7] et indique également que, dès le jour de leur emménagement en 2018, Mme [Z] épouse [D] leur a demandé de ne pas stationner devant leur maison. Elle ajoute que les époux [D]-[Z] les photographient, sa famille et elle, “en permanence” et les épient , et que Mme [Z] épouse [D] appelle la police dès qu’ils
sont garés sur leur “bateau”. Elle relate plusieurs incidents avec les époux [D]-[Z], et indique que du fait de ces désagréments, ils ont pris la décision de déménager ;
— un procès-verbal de la plainte déposée par Mme [O] épouse [S] le 7 octobre 2021 contre M. [D] et Mme [Z] épouse [D] pour des faits de harcèlement, dans laquelle elle indique être victime de leur part de remarques en tout genre, y compris d’allusions à caractère racial. Elle explique qu’ils l’invectivent, ainsi que son mari, quand ils stationnent leur véhicule devant chez eux et qu’ils les observent dès qu’ils rentrent ou sortent de chez eux. Elle précise qu’il arrive également aux époux [D]-[Z] de les filmer ou de les photographier et qu’ils ont subi des actes malveillants et des dégradations à plusieurs reprises (rayure sur leur véhicule, boîte de sardines remplie d’excrèments déposée sous leur boîte aux lettres), M. [D] ayant même “coursé” son fils qui rentrait à vélo, manquant de le percuter ;
— une attestation de témoin de M. [HB] [P] qui résidait au
[Adresse 8] jusqu’en 2017 et indique avoir entendu à de nombreuses reprises Mme [D] invectiver les voisins voire les insulter, et ne jamais avoir eu d’autres contacts avec elle que “ses invectives tous azimuths allant régulièrement jusqu’à l’insulte”. Il précise que les consorts [G]-[T] se sont immédiatement intégrés dans le voisinage et ont toujours eu une attitude courtoise, et que M. [G] lui a fait part à plusieurs reprises de sa préoccupation au regard de la pression croissante exercée par cette dame sur sa famille voire sur ses biens.
Les époux [D]-[Z] contestent épier leurs voisins et soutiennent que ces derniers n’apportent aucune preuve de ce qu’ils allèguent. S’agissant de la canisse des consorts [G]-[T], ils indiquent que ni les photographies ni les dépôts de plaintes ne sauraient constituer une preuve de ce qu’ils auraient vandalisé la canisse.
S’agissant de l’arche qui aurait été créée dans la haie végétale, ils soutiennent que c’est le désherbant utilisé par Mme [T] qui a détruit une partie de la haie, en l’espèce un des arbustes. Ils ajoutent que sur la photographie produite par les consorts [G]-[T] mettant en évidence des marques de coupes de cisailles, ces marques sont présentes côté jardin [G]-[T] et qu’en tout état de cause rien ne permet de démontrer qu’elles aient été faites par les époux [D]-[Z].
S’agissant de la cabane, ils font valoir que cette cabane a été construite par les anciens propriétaires de leur maison, de sorte qu’elle préexistait à leur emménagement en 2009 et, à plus forte raison, à l’emménagement des consorts [G]-[T] en 2016. Ils soulignent que s’ils avaient fait construire cette cabane après l’emménagement de leurs voisins, ces derniers n’auraient pas manqué de s’opposer à cette construction ou de prendre des photographies de l’évolution du chantier. Ils ajoutent avoir, dans le cadre de la tentative de médiation, fait installer une canisse doublée d’un brise-vue parfaitement opaque sur le balcon de la cabane.
Au soutien de leurs allégations, ils versent aux débats :
— une attestation de témoin de Mme [RI] [VR], amie de la fille des défendeurs, qui indique qu’elle était présente le jour de l’emménagement des époux [D]-[Z] pour aider son amie à aménager sa chambre et que la cabane était déjà construite;
— une attestation de témoin de Mme [WY] [X], amie des défendeurs, qui indique que lors du mariage des époux [D]-[Z], en 2009, la cabane était déjà présente ;
— une attestation de témoin de Mme [B] [K], amie des défendeurs, qui indique que lors du mariage des époux [D]-[Z], en [Date mariage 22] 2009, la cabane était déjà présente ;
— une attestation de témoin de Mme [NU] [EX], ex-épouse de
M. [D], qui indique que la cabane préexistait à l’acquisition de la maison par les défendeurs ;
— une attestation de témoin de Mme [C] [M] qui indique être une amie de la fille des défendeurs depuis 2013 et être venue à plusieurs reprises à son domicile, remarquant toujours la présence de la cabane dans l’arbre ;
— trois photographies de la cabane dans le jardin qui auraient été prises les
19 décembre 2009, 26 juin 2011 et 6 février 2020 ;
— une facture en date du 31 juillet 2024 mentionnant la fixation d’un brise-vue, et des photographies dudit brise-vue installé sur le balcon de la cabane ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du
16 avril 2024, le commissaire de justice constatant notamment un trou
dans la haie le long du terrain des requérants, du côté du [Adresse 10], trou
dans lequel est planté un arbuste, les requérants indiquant qu’il s’agit d’un jasmin ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du
16 septembre 2024, le commissaire de justice constatant notamment,
s’agissant de la cabane, “la présence de canisses sur lesquels est fixé un revêtement en tissu laissant pénétrer la lumière, mais ne permettant pas de voir à travers”.
Il sera rappelé qu’en matière de preuve, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les éléments de preuve émanant de la partie demanderesse, principe pouvant se traduire par la formule “Nul ne peut se constituer une preuve à lui même”.
Il en résulte que les procès-verbaux des dépôts de plainte par M. [G] ne sauraient à eux seuls suffire à démontrer que les époux [D]-[Z] ont vandalisé la canisse et la haie des demandeurs ni qu’ils les épient effectivement.
Toutefois, s’agissant de la haie, les photographies de la haie végétale produites tant par les demandeurs que par les défendeurs mettent en évidence des marques de coupes de cisailles, confortant l’hypothèse avancée par les consorts [G]-[T] d’une coupe dans la haie, plutôt que celle des époux [D]-[Z] d’un arbuste détruit par le désherbant utilisé par Mme [T], aucun élément n’étayant celle-ci. Si ces seules photographies ne permettent pas de connaître avec certitude l’identité de la personne ayant coupé la canisse des demandeurs, les époux [D]-[Z] ne font pas état, comme le soulignent à juste titre les demandeurs, d’une intrusion sur leur terrain et la photographie qu’ils produisent du jasmin planté dans le trou de la haie montre clairement, contrairement à ce qu’ils allèguent, que les marques de coupes sont également présentes de leur côté du terrain.
S’agissant de la canisse des consorts [G]-[T], les photographies de celle-ci, qui laissent également apparaître des marques de coupes de cisailles, sont pareillement de nature à étayer les allégations des demandeurs.
Le caractère intentionnel des dégradations de la haie et de la canisse est par ailleurs corroboré par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits par les demandeurs qui relèvent que les fils de fer de la canisse ont été sectionnés et la haie taillée en forme d’arche.
S’agissant des allégations des demandeurs selon lesquelles ils seraient épiés par les époux [D]-[Z], elles sont également corroborées par les attestations de témoins émanant de plusieurs voisins ou anciens voisins des parties. Ces attestations, dont le contenu n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs dans leurs écritures, sont en effet très circonstanciées, celle de Mme [O] épouse [S] étant au surplus étayée par un dépôt de plainte pour harcèlement contre les époux [D]-[Z]. Elles convergent sur le fait que le comportement des défendeurs, et plus particulièrement de Mme [Z] épouse [D], avec le voisinage, consiste en des invectives, des prises de photographies, et parfois même en des insultes ou des actes de vandalisme.
Il sera en particulier relevé que Mme [Y] rapporte avoir vu à plusieurs reprises Mme [Z] épouse [D] espionner les demandeurs à travers la haie, et que M. [P] témoigne de ce que M. [G] lui a fait part à plusieurs reprises de “sa préoccupation au regard de la pression croissante exercée par cette dame sur sa famille voire sur ses biens”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve est suffisamment apportée par les consorts [G]-[T] de ce que le comportement des époux [D]-[Z], engendre pour eux un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les consorts [G]-[T] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 12.810 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ce montant correspondant au devis qu’ils ont fait établir par la société VOISIN PARCS & JARDINS pour planter une haie de
27 mètres de long et 1,80 mètres de hauteur, le long de la limite séparative.
Ils versent aux débats deux devis de la société VOISIN PARCS & JARDINS : un premier devis, daté du 6 octobre 2021 et validé par les demandeurs le
19 octobre 2022, et un second devis daté du 28 octobre 2022, pour le même montant. Ces devis mentionnent “fourniture et plantation de haie prêt à planter – fourniture et livraison d’une haie déjà formée sur 27 mètres linéaire et 1 mètre 80 cm de hauts végétaux au choix […]” pour un montant total de
12.810 euros TTC.
Ils portent toutefois également la mention “variante – Pour mémoire Fourniture et plantation d’une haie de Photinia fraseri robin hauteur 175/200 planté tous les 0,80 cm comprenant 34 végétaux” pour un montant de 5.490 euros HT.
Cette seconde option étant nettement moins chère que la première et permettant tout de même aux demandeurs de bloquer la vue de leurs voisins sur leur terrain, elle sera retenue. Les époux [D]-[Z] seront donc condamnés in solidum à verser aux demandeurs une somme de 6.588 euros (TVA de 20% comprise).
S’agissant de la cabane, l’article 678 du code civil dispose qu'« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. », l’article 679 du même code prévoyant pour sa part qu'« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. ».
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, qu’aucune des parties ne précise la distance existant entre la cabane des époux [D]-[Z] et le terrain des consorts [G]-[T], le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 février 2024 versé par les demandeurs ne mentionnant aucune distance.
Surtout, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 produit par les défendeurs que des canisses ont été fixées sur le balcon de la cabane et un brise-vue opaque fixé sur ces dernières, de sorte qu’il n’existe en tout état de cause plus de vue sur le terrain des demandeurs.
Dans ces conditions, la demande des consorts [G]-[T] tendant à voir ordonner la démolition de la cabane des époux [D]-[Z] sera rejetée.
Sur le fait que les époux [D]-[Z] n’entretiendraient pas leur jardin
Les consorts [G]-[T] se plaignent par ailleurs du défaut d’entretien par les époux [D]-[Z] de leur haies, plantations et autres végétations en limite séparative de propriété de sorte qu’elles s’étendent sur leur fonds. Ils soutiennent également que les rhizomes de bambous présents sur la parcelle des époux [D]-[Z] se diffusent sur la leur.
Ils précisent que si le deuxième alinéa de l’article 673 du code civil les autorise effectivement à couper les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur leur parcelle, ils n’ont pas à assumer le coût des travaux d’entretien qui doivent être réalisés par les époux [D]-[Z].
Ils ajoutent que ces derniers ne justifient pas du caractère trentenaire des arbres situés sur leur parcelle, les arbres dont ils demandent l’abattage ne pouvant, compte tenu de leur épaisseur, être des arbres trentenaires.
Ils versent au soutien de leurs allégations :
— une attestation de témoin de M. [H] [W], propriétaire précédent de leur maison, qui indique avoir résidé au [Adresse 10] de 2004 à 2016 et n’avoir planté aucun bambou, connaissant trop bien la propagation de ce végétal. Il ajoute que quelques temps après l’emménagement des époux [D]-[Z], pour éviter une emprise trop importante de leur haie, il taillait lui-même toute la végétation qui dépassait sur son terrain, et qu’une partie du terrain des défendeurs était laissée à l’abandon ;
— une mise en demeure adressée par M. [G] aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2020 d’avoir à effectuer sous huitaine l’entretien de leurs arbres, arbustes et haies, ainsi que l’élagage / abattage d’arbres morts à proximité de la clôture mitoyenne ;
— plusieurs courriers adressés les 29 juin 2020, 7 août 2020 et 11 septembre 2020, par l’assureur protection juridique de M. [G], Suravenir Assurances, à M. [D] au sujet du fait que certains de ses arbres ne respectent pas les distances réglementaires ;
— des courriers échangés entre l’assureur protection juridique de M. [G], Suravenir Assurances, et l’assureur protection juridique de Mme [Z] épouse [D], la MATMUT, les 23 septembre 2020 et 8 octobre 2020 ;
— le rapport d’expertise protection juridique rendu le 16 avril 2021 par M. [I] [L], missionné à l’initiative de l’assureur protection juridique de
M. [G], à l’issue de la réunion d’expertise amiable et contradictoire
du 8 avril 2021 en présence des époux [D]-[Z], de M. [G] et de M. [A] [PY], missionné par la MATMUT. L’expert indique notamment “Nous constatons qu’un îlot de bambous est réparti de part et d’autre de la clôture sans qu’il puisse être possible de déterminer l’origine des plantations. Nous observons cependant que les bambous implantés sur la parcelle de M. [G] sont plus frêles et moins hauts. […]
Nous constatons que M. et Mme [D]-[Z] ont procédé à un élagage quelques jours avant l’expertise. […]
Origine des désordres et discussions :
Les débords de végétation provenant de la parcelle de M. et Mme
[D]-[Z] constatés le jour de l’expertise sont acceptables et acceptés par M. [G].
M. [G] demande que cette situation soit maintenue dans le temps.
Il est impossible de statuer sur les empiètements de bambous d’une parcelle sur l’autre, l’origine de leur plantation n’ayant pu être déterminée factuellement.
Il a été proposé de consigner dans un protocole d’accord que chaque partie procéderaità l’élimination des bambous implantés sur sa parcelle. M. [G] a réalisé cette action le lendemain de l’expertise.
Evaluation des préjudices
M. [G] a réglé l’ensemble des points le concernant et qui étaient recevables. Ces travaux ont été réalisés le lendemain de l’expertise […]. M. et Mme [D]-[Z] n’ont pas, à notre connaissance, procédé à l’élimination des bambous implantés sur leur parcelle.
M. et Mme [D]-[Z] ont effectué un élagage des arbres et de la végétation qui pouvaient être en débord sur la parcelle de M. [G]. Cette situation doit être maintenue dans le temps.
Responsabilités et suites du dossier
Nous avons tenté avec M. [PY] de formaliser les actions mentionnées ci-dessus par un protocole d’accord. Cela s’est révélé impossible devant l’incohérence du discours de M. et Mme [D]-[Z]” ;
— des photographies de l’entretien en cours de la haie des époux [D]-[Z], le 3 février 2021 ;
— un document réalisé par les demandeurs montrant les travaux réalisés postérieurement à la réunion d’expertise du 8 avril 2021, notamment s’agissant de l’élimination des bambous sur leur terrain ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 février 2022 susvisé, indiquant également “Après avoir parcouru le grillage séparant les propriétés du [Cadastre 9] et [Cadastre 11] depuis le jardin de M. [G], je constate que de multiples arbres et arbustes plantés sur la propriété voisine empiètent sur la parcelle de mon mandant.
Sans toutefois effectuer de relevés précis, je constate que plusieurs arbres et arbustes sont manifestement plantés à moins de deux mètres du grillage séparatif sur la propriété du n°[Cadastre 11] et certains dépassent manifestement les deux mètres de hauteur.
Mais encore mon mandant m’indique que les bambous plantés sur la parcelle voisine ne bénéficient pas d’une barrière anti-rhizomes, et qu’il déplore de nombreux rejets de bambous sur sa parcelle.
Je constate la présence d’une masse de bambous sur la parcelle voisine dépassant manifestement les deux mètres de hauteur, située à proximité immédiate de la limite de propriété.
Je constate également la présence de jeunes pousses de bambous sur la propriété de M. [G] à quelques mètres de la masse voisine” ;
— une mise en demeure adressée le 12 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil des consorts [G]-[T] aux époux [D]-[Z] d’avoir notamment à procéder à l’élagage et l’étêtage de leurs arbres, haies, plantations et autres végétations en limite séparative de propriété du [Adresse 10], à faire enlever les bambous situés sur le fonds en limite séparative du [Adresse 10], faire élaguer leur plantation de bambous de manière à mettre un terme à tout empiètement au sol constitué par la pousse de bambous et de rhizomes sur la propriété des consorts [G]-[T], faire poser une barrière anti-rhizomes sur leur terrain sur toute la longueur de leur plantation de bambous ;
— des photographies d’arbres situés sur le terrain des époux
[D]-[Z] ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du
15 février 2024 susvisé, indiquant également “il existe un certain nombre
de végétaux et arbres plantés le long de la limite séparative des deux fonds. Je note que les arbres plantés côté n°[Cadastre 11] sont au jugé à moins de 2 mètres pour certains de la limite séparative de propriété.
Par ailleurs, je note un empiètement jusqu’à plusieurs mètres des branches des végétaux attenants.”
Les époux [D]-[Z] indiquent pour leur part être physiquement incapables d’entretenir seuls leur haie du fait de leur état de santé, de sorte qu’ils font appel aux services de jardiniers et qu’il suffit que les photographies produites par les demandeurs aient été prises avant qu’ils n’aient fait intervenir leur jardinier pour faire croire à un défaut d’entretien.
Ils ajoutent que le lotissement dans lequel se situent les [Adresse 10] à [Localité 17] a été construit en lisière de forêt de sorte que les arbres présents dans les différents jardins préexistaient largement à sa construction en 2003 et que la prescription trentenaire prévue par l’article 672 du code civil est opposable aux demandeurs. Ils précisent que la demande des consorts [G]-[T] tendant à les voir condamner à faire abattre deux arbres est imprécise, lesdits arbres n’étant pas clairement identifiés ; qu’en tout état de cause ils ont fait abattre un bouleau et un cerisier récemment et que, s’il ne s’agissait pas de ces deux arbres, un constat de commissaire de justice réalisé le 16 septembre 2024 relève qu’ils sont en pleine santé et ne présentent aucun danger.
S’agissant des rhizomes de bambous, ils soutiennent que rien ne démontre que les bambous proviendraient initialement de leur terrain et encore moins qu’ils les auraient plantés ; qu’ils ont effectivement fait le choix de laisser pousser les bambous qui se situent sur leur terrain mais ont, pour essayer d’atténuer les tensions de voisinage, installé une barrière à rhizomes le long de la limite séparative de propriété.
Enfin, ils font valoir que les consorts [G]-[T] ont le droit de couper eux-mêmes les racines, ronces et brindilles qui avanceraient sur leur héritage,en ce compris les rhizomes de bambous, comme le faisait l’ancien propriétaire.
Les époux [D]-[Z] versent aux débats :
— l’attestation de témoin de Mme [WY] [X] susvisée, qui indique que lors du mariage des époux [D]-[Z], en 2009, le jardin était tenu correctement ;
— l’attestation de témoin de Mme [B] [K] susvisée, qui indique que lors du mariage des époux [D]-[Z], en [Date mariage 22] 2009, le jardin était tenu correctement ;
— des documents du conseil départemental des Yvelines et de la MDPH des Yvelines démontrant que Mme [D] est bénéficiaire d’une CMI invalidité et M. [D] de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— des factures d’entreprises de jardinage en dates des 21 juin 2016,
11 février 2021, 23 mars 2024, 13 avril 2024, et 31 juillet 2024 ;
— le rapport d’expertise garantie protection juridique rendu le 8 avril 2021 par
M. [A] [PY], missionné à l’initiative de l’assureur protection juridique des époux [D]-[Z], la MATMUT, rédigé à l’issue de la réunion d’expertise amiable et contradictoire du 8 avril 2021 en présence des époux [D]-[Z], de M. [G] et de M. [I] [L], missionné par Suravenir Assurances. L’expert indique notamment : “M. et Mme [D], les sociétaires, sont en litige avec leurs voisins à propos de l’entretien des haies et d’autres nuisances alléguées décrites ci-après. Les sociétaires ont établi une déclaration sinistre auprès de leur assureur MATMUT Protection Juridique, suite à la demande de leur voisin M. [G], qui leur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en juin 2020 afin de leur demander d’entretenir les végétaux limitrophes des terrains.
M. et Mme [D] ont fait établir un devis par la société Jardin de la Minière, en date du 31 mars 2019. […]
Les travaux relatifs à ce devis viennent d’être exécutés en mars 2021 dans le cadre du litige qui oppose les 2 voisins.
[…]
Existence de rhizomes
Nous relevons la présence de bambous de part et d’autre de la clôture d’origine séparant les 2 terrains, à l’angle du mur pignon des consorts [D] en prolongement de la clôture ajoutée sur son terrain par M. [G].
Je note que les bambous sont aussi hauts et touffus des 2 côtés de la clôture.
Selon les sociétaires, les bambous auraient été plantés par les anciens propriétaires de la maison acheté par M. [G] en 2015.
Nous constatons la présence des bambous d’une manière égale tant du côté du terrain [G] que du terrain du côté [D].
Il est impossible de savoir si ces bambous sont à l’origine issus du terrain [G] ou du terrain [D].
Perspectives :
Dans le cadre d’un protocole d’accord à rédiger, les deux parties s’engagent à couper chacun de son côté les bambous et à déterrer les rhizomes résiduels en terre.
[…]
Perspectives/conclusion
Nous avons tenté de demander en réunion la rédaction d’un protocole d’accord, qui nous est apparu impossible compte tenu de la tension entre les parties.
Nous avons donc proposé à notre confrère d’établir a posteriori un protocole d’accord qui sera soumis aux parties pour signature.
Ce protocole rappellera les règles et obligations de chacun pour l’entretien de ses végétaux, en précisant que M. [G] autorisera l’accès au tour d’échelle à ses voisins pour que ceux-ci entretiennent leur haie vive de son côté.
A noter que jusqu’à présent M. [G] a procédé lui-même à la taille de la haie de ses voisins puisque ces derniers selon lui ne l’entretenaient pas.
Nous rappelons que les deux parties sont d’accord pour chacune de son côté détruire les bambous et résidus de rhizomes laissés en terre de chaque côté de la clôture d’origine.” ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 susvisé, le commissaire de justice constatant également la présence d’une souche d’arbre à l’arrière du terrain, avec autour un tronc de bouleau débité et étalé sur le sol. Il indique que la partie arrière du terrain des requérants est couverte de végétation, cinq arbres ayant un tronc de plus de vingt centimètres de diamètre s’élevant à une dizaine de mètres de hauteur ; qu’un arbre parmi les grands arbres est planté à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des deux fonds et que les cinq grands arbres sont en feuilles ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 suvisé, le commissaire de justice constatant également la présence d’un arbre sur la gauche du jardin, à côté de la clôture, la largeur du tronc en son point dominant étant d’environ 110cm de périmètre, le tronc ne présentant aucun champignon ni désordre particulier et les branches de l’arbre étant saines et les feuilles vertes pour la plupart. Il ajoute que dans le fond du jardin se trouve une souche d’arbre divisée en trois ramifications, l’une des ramifications étant arquée et s’étendant au-delà de la clôture, l’arbre étant sain et ne présentant pas de désordre.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 671 du code civil, “il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.”
L’article 672 du même code dispose pour sa part en son premier alinéa que “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.”
D’après un usage constant dûment établi, aucune distance n’est imposée pour les plantations d’arbres dans les jardins de plaisance de région parisienne. Toutefois, cet usage ne doit pas causer une gêne excessive au propriétaire du fonds voisin.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent notamment la condamnation des époux [D]-[Z] à faire abattre l’arbre apparaissant sur la photographie
14 (page 13) du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date
du 16 avril 2024 produit par les défendeurs.
Si ledit procès-verbal constate que cet arbre est planté à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des deux fonds, il appartient aux demandeurs de prouver que celui-ci leur cause une gêne excessive. Or ils se contentent de faire état d’un risque d’effondrement manifeste, lequel n’est corroboré par aucune pièce.
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à faire abattre cet arbre.
Les demandeurs sollicitent également la condamnation des époux [D]-[Z] à faire abattre l’arbre en cépée (comportant plusieurs troncs) apparaissant sur la photographie 5 (page 5) du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 produit par les défendeurs et sur les deux dernières photographies produites en pièce n°36 par les demandeurs.
Ces photographies montrent qu’un des troncs de l’arbre litigieux pousse contre la clôture grillagée des consorts [G]-[T], la déformation de la clôture sous le poids de l’arbre étant visible.
Il en résulte une gêne excessive pour les demandeurs qui justifie de condamner les époux [D]-[Z] à faire procéder à l’élagage dudit arbre pour retirer a minima ce tronc.
Par ailleurs, l’article 673 du code civil prévoit que “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.”
La seule production par les défendeurs des factures d’entreprises de jardinage susvisées n’est pas de nature à les dispenser de cette obligation. En effet, l’entretien de la végétation doit par définition être effectué très régulièrement, et les factures permettent en l’espèce de constater qu’aucun élagage n’a été fait entre le mois de février 2021 et le mois de mars 2023, ce qui est un délai trop important au regard de la végétation située sur la parcelle des époux [D]-[Z] et de la situation de celle-ci par rapport au terrain des consorts [G]-[T].
S’il n’est ni contestable ni contesté que M. [D] et Mme [Z] épouse [D] ont tous deux des problèmes de santé importants, ceux-ci ne sont pas non plus de nature à les dispenser de leur obligation d’entretenir régulièrement la végétation présente en limite séparative de leur propriété.
Les époux [D]-[Z] seront par conséquent condamnés à faire couper les branches de leurs arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur le fonds des demandeurs et à faire procéder à la taille de leur haie de manière à ce qu’elle ait une hauteur de 2 mètres maximum.
S’agissant des rhizomes de bambous, il sera effectivement relevé que les deux rapports d’expertise protection juridique rédigés à l’issue de la réunion d’expertise amiable et contradictoire du 8 avril 2021 ne permettent pas de connaître avec certitude le terrain sur lequel ont été plantés les bambous à l’origine. Toutefois, les deux rapports indiquent qu’à l’issue de la réunion, les deux parties se sont mises d’accord pour, chacune de son côté, détruire les bambous et résidus de rhizomes laissés en terre de chaque côté de la clôture d’origine.
Or il résulte des différentes pièces versées aux débats que, si les consorts [G]-[T] ont procédé à l’arrachage des bambous présents sur leur parcelle, les époux [D]-[Z] ne l’ont pas fait, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas dans leurs écritures. Les rhizomes à nouveau présents sur le terrain des défendeurs émanent donc nécessairement du terrain des défendeurs.
Les défendeurs soutiennent avoir fait installer une barrière anti-rhizomes mais n’en justifient pas. Ils seront donc condamnés solidairement à faire procéder à cette installation.
Cette mesure apparaissant suffisante pour éviter que de nouveaux rhizomes ne se développent sur le terrain des demandeurs, ces derniers seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner les époux [D]-[Z] à faire enlever les bambous situés sur leur fonds, et à faire élaguer leur plantation de bambous de manière à mettre un terme à tout empiètement au sol constitué par la pousse de bambous et de rhizomes sur la propriété des consorts [G]-[T] et remettre en état la pelouse de ces derniers.
Sur la demande tendant à voir supprimer la clôture privative empiétant sur la parcelle des demandeurs
Les consorts [G]-[T] sollicitent que les époux [D]-[Z] soient condamnés à retirer la partie de leur clôture privative qui empiète sur leur parcelle, conformément au procès-verbal de bornage signé entre les parties.
Les défendeurs n’ont pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 545 du code civil, “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité”.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établi à la requête des époux [D]-[Z] par M. [T] [E], géomètre-expert, à la suite d’un débat contradictoire ayant eu lieu le 5 juillet 2023. Ce procès-verbal a été signé le
2 octobre 2023 par les deux parties, ainsi que par les époux [V] qui résident au [Adresse 14] et par le représentant de la société du Grand [Localité 19] Aménagement. Il y est rappelé que le procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites dressé par un géomètre-expert et signé par toutes les parties fixe les limites des propriétés et fait loi entre les signataires mais aussi entre les acquéreurs et successeurs qui sont de droit subrogés dans les actions par leurs auteurs, et qu’aucun nouveau bornage ne peut être réalisé, dès lors que le plan et le procès-verbal antérieurs ayant reçu le consentement des parties permettent de reconstituer sans ambiguïté la position de la limite.
Il résulte du plan de bornage annexé au procès-verbal qu’une clôture privative des époux [D]-[Z] empiète sur la parcelle des demandeurs.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts
[G]-[T] tendant à voir ordonner aux époux [D]-[Z] de retirer la clôture litigieuse.
Sur la demande d’astreintes
Il résulte de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande des consorts [G]-[T] tendant à ce que les obligations auxquelles sont condamnées les défendeurs soient assorties d’astreintes, ce qui apparaît nécessaire pour faire cesser les désordres et l’empiètement.
Il sera à cet égard observé que les époux [D]-[Z] n’ont pas procédé à la destruction des bambous et rhizomes présents sur leur terrain à laquelle ils avaient acquiescée lors de la réunion d’expertise protection juridique. De même, alors qu’ils ont pris l’initiative de solliciter un géomètre-expert pour la réalisation d’un procès-verbal de bornage, les époux [D]-[Z] n’ont entrepris aucune démarche à l’effet de mettre fin à l’empiètement de leur clôture sur le terrain des demandeurs.
Chacune des condamnations (obligation de retirer le tronc d’arbre poussant contre la clôture des consorts [G]-[T], obligation de couper les branches d’arbres avançant sur le fonds des consorts [G]-[T] et de tailler la haie en limite séparative de propriété, obligation d’installer une barrière anti-rhizomes, obligation de retirer la clôture empiêtant sur la parcelle des consorts [G]-[T]) sera ainsi assortie d’une astreinte, à laquelle les époux [D]-[Z] seront condamnés in solidum.
Le montant des astreintes, provisoires, sera toutefois ramené à de plus justes proportions, à savoir 50 euros par jour de retard et par travaux non réalisés, pendant une période de trois mois, période commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de juger que l’astreinte cessera au jour de l’établissement d’un procès-verbal de constat de la réalisation des travaux par commissaire de justice, aux frais des époux [D]-[Z]. En effet, si c’est à celui qui est le débiteur de l’obligation de faire assortie d’une astreinte d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, le principe est, s’agissant de prouver des faits, ceui de la liberté de la preuve.
Sur la demande au titre du coût des constats d’huissier
Les consorts [G]-[T] sollicitent la condamnation des époux
[D]-[Z] à leur verser la somme de 622 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la nécessité de faire établir les procès-verbaux de constat des 24 février 2022 et 15 février 2024.
Il sera tout d’abord relevé que les consorts [G]-[T] sollicitent également la condamnation des époux [D]-[Z] aux dépens, en ce compris ces frais de constats de commissaire de justice.
En tout état de cause, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ces frais de constat de commissaire de justice ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G]-[T] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande des consorts [G]-[T] au titre du préjudice moral
Les demandeurs soutiennent subir un véritable harcèlement de la part des époux [D]-[Z], ce qui justifierait que leur soit allouée une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Compte tenu de la nature des faits ayant conduit à retenir l’existence de troubles anormaux du voisinage, intrinsèquement lié au comportement des défendeurs vis-à-vis de leurs voisins, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice moral causé par les époux [D]-[Z] aux demandeurs.
L’indemnisation de ce préjudice sera toutefois ramenée à de plus justes proportions et les époux [D]-[Z] seront condamnés in solidum à verser une somme de 2.000 euros aux demandeurs en réparation.
Sur la demande des époux [D]-[Z] au titre du préjudice moral
Les défendeurs, qui succombent, ne sauraient soutenir que les demandes des consorts [G]-[T] démontrent à elles seules leur abus de droit.
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner les consorts [G]-[T] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur procédure abusive et du préjudice moral qu’elle aurait engendré.
Sur les autres demandes
Les époux [D]-[Z], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les consorts
[G]-[T], et comme exposé ci-dessus, les frais de constats
de commissaire de justice qu’ils ont engagés ne sauraient être inclus
dans les les dépens, le commissaire de justice n’ayant pas été désigné
par une décision de justice.
Il y a lieu de condamner in solidum les époux [D]-[Z] à payer aux consorts [G]-[T] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais des constats d’huissier des 24 février 2022 et 15 février 2024, lesquels font partie des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] à verser à M. [J] [G] et Mme [NI] [T] la somme de 6.588 euros ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] à faire procéder à l’élagage de l’arbre en cépée (comportant plusieurs troncs) apparaissant sur la photographie 5 (page 5) du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 pour retirer a minima le tronc poussant contre la clôture grillagée de M. [J] [G] et Mme [NI] [T],
ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, période commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] à faire couper les branches de leurs arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur le fonds de M. [J] [G] et Mme [NI] [T], sis [Adresse 10] à [Localité 17] cadastré section AC n°[Cadastre 4], et à faire procéder à la taille de la haie végétale plantée en limite de propriété du fonds de M. [J] [G] et Mme [NI] [T] de manière à ce qu’elle ait une hauteur de 2 mètres maximum,
ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, période commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] à faire installer une barrière anti-rhizomes sur toute la longueur de leur plantation de bambous plantée en limite de propriété de la parcelle de M. [J] [G] et Mme [NI] [T], sise [Adresse 10] à [Localité 17] cadastrée section AC n°[Cadastre 4],
ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, période commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] à faire retirer la clôture empiétant sur la parcelle de M. [J] [G] et Mme [NI] [T], sise [Adresse 10] à [Localité 17] cadastrée section AC n°[Cadastre 4], conformément au procès-verbal de bornage établi par M. [T] [E], géomètre-expert, et signé par les parties le
2 octobre 2023,
ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, période commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement ;
Dit que la liquidation éventuelle des astreintes ci-dessus prononcées sera réalisée par le juge de l’exécution ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] à verser à M. [J] [G] et Mme [NI] [T] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] à payer à M. [J] [G] et Mme [NI] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [Z] épouse [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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