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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 10 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KI2G
Minute N° : 26/00161
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est, [Adresse 1] à 59866 VILLENEUVE D’ASCQ, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [H], [G], [S], [B]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/1/26
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 décembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [H], [B] un prêt personnel n°28924001479215 d’un montant de 17 400€, remboursable en 96 mensualités au taux débiteur fixe de 5,18%.
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [H], [B] un crédit renouvelable n°28910001664422 d’un montant maximum autorisé de 1 000€, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 25 juillet 2025, la SA COFIDIS a réclamé à Monsieur, [H], [B] le paiement sous vingt-et-un jours des sommes suivantes au titre de mensualités échues impayées :
— la somme de 1 958,24€ relative au contrat de prêt personnel n°28924001479215 ;
— la somme de 320,47€ relative au contrat de crédit renouvelable n°28910001664422.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2025, la SA COFIDIS a informé Monsieur, [H], [B] de l’acquisition de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler les sommes suivantes au titre des prêts consentis et des intérêts :
— la somme de 16 809,73€ relative au prêt personnel n°28924001479215 ;
— la somme de 1 013,85€ relative au crédit renouvelable n°28910001664422.
*
**
Par exploit du 30 décembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur, [H], [B] devant le présent tribunal afin qu’il :
à titre principal,
— condamne Monsieur, [H], [B] à lui payer la somme de 16 890,02€, arrêtée au 25 septembre 2025 au titre du prêt personnel n°28924001479215, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne Monsieur, [H], [B] à lui payer la somme de 1 031,35€, arrêtée au 25 septembre 2025 au titre du crédit renouvelable n°28910001664422, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire qu’il prononce la résiliation de l’ensemble des crédits souscrits et en conséquence,
— condamne Monsieur, [H], [B] à lui payer la somme de 16 890,02€, arrêtée au 25 septembre 2025 au titre du prêt personnel n°28924001479215, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne Monsieur, [H], [B] à lui payer la somme de 1 031,35€, arrêtée au 25 septembre 2025 au titre du crédit renouvelable n°28910001664422, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
en tout état de cause,
— le condamne à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée et plaidée le 20 janvier 2025.
— -
À l’audience, la SA COFIDIS comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur, [H], [B] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 10 mars 2026.
*
Monsieur, [H], [B] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA COFIDIS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au :
— le 11 octobre 2024 concernant le prêt personnel n°28924001479215 ;
— le 11 décembre 2024 concernant le crédit renouvelable n°28910001664422, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 30 décembre 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA COFIDIS est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur, [H], [B] le paiement des sommes suivantes :
— la somme de 16 890,02€ au titre du prêt personnel n°28924001479215 ;
— la somme de 1 031,35€ au titre du crédit renouvelable n°28910001664422 ;
Que l’ensemble de ces sommes seront assujetties au taux d’intérêt contractuel à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur, [H], [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur, [H], [B] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA COFIDIS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n°28924001479215 et du crédit renouvelable n°28910001664422 consentis respectivement le 26 décembre 2022 et le 11 septembre 2023 à Monsieur, [H], [B] ;
Condamne Monsieur, [H], [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 16 890,02€ au titre du prêt personnel n°28924001479215 avec intérêts contractuels à compter du 18 août 2025 ;
Condamne Monsieur, [H], [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 031,35€ au titre du crédit renouvelable n°28910001664422 avec intérêts contractuels à compter du 18 août 2025 ;
Condamne Monsieur, [H], [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur, [H], [B] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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