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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 août 2024, n° 22/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAGE c/ S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AOUT 2024
N° RG 22/03117 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTUL
Code NAC : 50D
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière lors des débats et Madame NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
S.C.I. MAGE,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 840 175 582,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU avocats au barreau de VERSAILLES, Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et demanderesse à l’incident :
RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à Maître Anne-laure DUMEAU, Me Claire RICARD, Me Sophie ROJAT
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentés par Maître Eric FORESTIER de l’ASSOCIATION VAUGHAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Août 2024.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Courant 2017, Monsieur [O] [G] et Madame [Z] [J] ont engagé des travaux de rénovation d’une maison individuelle située [Adresse 1], à [Localité 6] (78).
Pour les besoins de l’opération de réhabilitation, une police “Dommages-ouvrage” n°2018042726455 a été souscrite auprès de la compagnie MIC, à effet du 7 mai 2018.
Aux termes d’un acte notarié en date du 22 août 2018 Monsieur [G] et Madame [J] ont cédé le bien immobilier à la SCI MAGE.
La SCI MAGE a adressé le 2 mai 2019 une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommage ouvrage listant les désordres suivants apparus depuis septembre 2018 et compromettant l’usage de la maison :
— Portail d’entrée non fonctionnel
— Affaissement des parquets au 1er et 2ème étage – Au premier étage cela entraîne la défixation de la cloison type atelier ainsi que l’armoire qui a été fixé au mur par le vendeur
— Infiltrations d’eau et condensation dans le garage
— Infiltration d’eau sur la poutre du mur de l’entrée provenant de la terrasse (travaux non finis par l’entreprise)
— Fissures murs du salon, plafond, chambre RDC
— Fissures murs extérieurs
— Présence d’auréoles en pied de panneau entre les deux baies vitrées Salon
— Finition de mur non réalisée baie vitrée
— Manque de gaine d’évacuation pour pompe à chaleur dans la buanderie
Le cabinet EURISK a été désigné en qualité d’expert technique.
Suivant un rapport préliminaire déposé le 28 juin 2019, l’expert a relevé que l’opération de construction ne correspondait pas à celle décrite aux conditions particulières de la police, dès lors qu’il s’agissait en réalité de la démolition d’un abri existant et de la création complète d’un pavillon, en lieu et place de l’opération de rénovation déclarée.
Par courrier du 1er juillet 2019, la compagnie a pris une position de non garantie au motif que la construction réalisée ne correspondant au projet couvert par la police “Dommages-ouvrage”.
La SCI MAGE a sollicité l’intervention d’un cabinet d’expertise amiable qui a réalisé une première estimation des dommages subis et du coût de travaux de reprise à effectuer.
Suivant une note technique établie par le cabinet OMEGA EXPERT, expert privé mandaté par la SCI MAGE, celle-ci a également fait état d’autres désordres :
— Malfaçons sur les gaines d’alimentations extérieures (fibre),
— Corrosion des garde-corps de la terrasse,
— Absence de conduit de cheminée,
— Défaut de fonctionnement du poêle à bois,
— Défaut de fonctionnement de la VMC,
— Absence de sortie extérieure de la production d’eau dans la buanderie,
— Défaut de performance thermique.
Par exploit du 2 juillet 2020, la SCI MAGE a assigné en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles les consorts [G] [J] et la compagnie MIC, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de désignation d’expert et de versement par les consorts [G] [J] à lui verser une provision de 50.000 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2020, Monsieur [B] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la demande de provision a été rejetée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 mars 2022.
Par exploit du 30 mai 2022, la SCI MAGE a assigné les consorts [G] [J] et la société MIC devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— Homologue le rapport d’expertise de Monsieur [F],
— Juge les consorts [G]/[J] responsables des désordres et malfaçons,
— Condamner solidairement les consorts [G]/[J] et la compagnie MIC au paiement des sommes majorées par application de l’indice BT01 à compter du 30 mai 2022 :
o 135.492, 86 euros au titre des travaux,
o 11.317 euros au titre de la maîtrise d’œuvre,
o 660 euros au titre de frais,
o 25.000 euros au titre de la perte de jouissance,
— A titre subsidiaire, condamner les consorts [G]/[J] à lui verser 184.000 euros ;
— Enfin, condamner l’ensemble des défendeurs à lui verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 avril 2024, la société MIC demande au juge de la mise en état de :
— Statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sinistre préalable auprès d’elle, es qualité d’assureur “Dommages-ouvrage”, pour une partie des dommages allégués par la SCI MAGE,
— Juger comme irrecevables l’intégralité des demandes portant sur des dommages non déclarés, à savoir :
o La dépose et le remplacement du parquet du rez-de-chaussée, pour 15.583,25 euros ;
o Le remplacement de la gaine fibre, pour 1.331,00 euros ;
o La suppression du conduit de fumée, pour 4.416,50 euros ;
o La sortie extérieure de production d’eau chaude, pour 1.635,26 euros ;
o La modification de l’installation électrique, pour un montant de 9.969,19 euros ;
o Les travaux de plomberie chiffrés à 689,70 euros, que l’Expert a d’ailleurs écarté comme étant hors assignation (page 25 du rapport) ;
o Les travaux de reprise de peinture sur les garde-corps, pour 2.541,00 euros ;
o Les travaux d’isolation par extérieur, pour un montant de 25.956,92 euros, résultant d’une possible non-façon de l’isolation par l’extérieur mentionnée au descriptif technique ;
Soit un total de 62.122,82 euros HT à écarter des demandes présentées par la SCI MAGE.
Soit, en tenant compte du taux de TVA de 10% et des honoraires de maîtrise d’œuvre afférents, évalués à 7% des travaux, la somme totale de 73.118 euros ;
En conséquence,
— Juger que la recevabilité des demandes de la SCI MAGE se limitera, à son égard à :
o 80.707,04 euros au titre des travaux,
o 4.273,67 euros au titre de la maîtrise d’œuvre,
o 660 euros au titre de frais,
o 25.000 euros au titre de la perte de jouissance.
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la SCI MAGE demande au juge de la mise en état de:
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sinistre préalable auprès de la compagnie MIC INSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrages pour une partie des dommages allégués,
— Déclarer recevables les demandes portant sur les objets de la présente procédure.
Monsieur [O] [G] et Madame [Z] [J] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 14 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable
La société MIC fait valoir que les désordres dénoncés par la SCI MAGE dans la déclaration de sinistre du 2 mai 2019 constituent le “premier groupe de désordres” pour lequel une expertise a été réalisée par le cabinet EURISK et la compagnie a pris une position de non garantie par courrier du 1er juillet 2019 au motif notamment que la construction réalisée ne correspondait pas au projet couvert par la police “Dommages-ouvrage”, outre que certains griefs n’étaient pas de nature décennale.
Elle ajoute que les désordres supplémentaires constatés lors de l’expertise amiable confiée par la SCI au cabinet OMEGA EXPERT qui constituent le “second groupe de désordres” n’ont jamais été déclarés dans les conditions prévues par les articles L.242-1 et A 243-1 du code des assurances et que le rapport d’expertise d’OMEGA EXPERT a été envoyé aux vendeurs mais n’a jamais été communiqué à l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre d’un complément de déclaration de sinistre.
Elle souligne que ce second groupe de désordres ne paraît pas nouveau alors qu’ils étaient nécessairement apparents dès l’emménagement dans les lieux ou au plus tard durant la première période de chauffe, au cours de l’hiver 2018, la SCI MAGE précisant d’ailleurs que “le jour de la livraison, le conduit de cheminée était absent” et que le poêle n’était pas utilisable”.
Elle en conclut que la procédure d’instruction amiable a été respectée pour le premier groupe de désordres, mais pas s’agissant de ce second groupe de désordres.
Elle soutient que l’assignation en référé du 2 juillet 2020 de la SCI MAGE incluant ces griefs n’a pas d’effet interruptif à son égard en l’absence de déclaration préalable de sinistre concernant ces désordres.
Elle rappelle que les déclarations de sinistre doivent être exhaustives et qu’il ne suffit pas d’effectuer une déclaration pour considérer avoir respecté le principe d’ordre public
L’assureur dommages-ouvrage considère donc que les demandes relatives au second groupe de désordres sont donc irrecevables faute de déclaration de sinistre réalisée dans les deux ans suivant leur découverte.
La SCI MAGE expose avoir fait une déclaration de sinistre en date du 2 mai 2019 complétée par la note technique établie par le cabinet OMEGA EXPERTS faisant état d’autres désordres dénoncés dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage.
Elle souligne que l’assignation en référé du 2 juillet 2020 aux fins de désignation d’expert reprenait l’intégralité des désordres et interrompait le délai de prescription biennale.
Elle soutient que la procédure d’instruction des sinistres prévue aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances a été respectée, l’assureur ayant fait état de sa non-garantie à réception du rapport déposé le 28 juin 2019 par le cabinet EURISK qui avait appréhendé l’intégralité des désordres objets de la présente instance.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il ressort de l’article L.242-1 du code des assurances que l’assureur dommages ouvrage a un délai maximal de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de a mise en jeu des garanties prévues au contrat. L’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances prévoit qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, les délais visés à l’article L.242-1 du code des assurances commençant à courir à compter de la réception de la déclaration de sinistre par l’assureur.
Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est donc tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert sans avoir procédé préalablement à cette déclaration.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les gérants de la SCI MAGE ont effectué le 2 mai 2019 une déclaration de sinistre dans la cadre de la garantie dommages ouvrage souscrite auprès de la société MIC INSURANCE listant les désordres suivants :
— Portail d’entrée non fonctionnel,
— Affaissement des parquets au 1er et 2e étage,
— Infiltrations et condensation dans le garage,
— Infiltration d’eau sur la poutre du mur de l’entrée en provenance de la terrasse,
— Fissures murs du salon, plafond, chambre RDC,
— Fissures murs extérieurs,
— Présence d’auréoles en pied de panneau entre les deux baies vitrées du salon,
— Finition de mur non réalisée baie vitrée,
— Manque de gaine d’évacuation pour pompe à chaleur dans la buanderie.
La société MIC INSURANCE a répondu par courrier du 1er juillet 2019 à la suite de l’expertise réalisée par le cabinet EURISK que ses garanties n’étaient pas mobilisables pour les dommages suivants :
— Dysfonctionnement de la motorisation du portail
— Affaissement et grande souplesse des planchers du 1er et du 2e étage
— Traces d’infiltration et présence d’humidité en cueillie basse du dallage du sous-sol
— Traces d’infiltration sur le poteau du séjour à l’aplomb de la terrasse accessible
La SCI a souhaité faire appel au cabinet OMEGA EXPERTS pour réaliser une nouvelle expertise amiable à laquelle la société MIC n’était pas partie. Dans la note technique n°2 produite, cet expert effectue un comparatif des devis communiqués par les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F]. La SCI MAGE évoque dans ses écriture un autre document émanant du cabinet OMEGA EXPERTS faisant état de désordres non mentionnés dans la déclaration de sinistre mais force est de constater qu’il n’est pas versé.
Il résulte de ce qui précède que la seule déclaration de sinistre effectuée par la SCI auprès de l’assureur dommages ouvrage est celle du 2 mai 2019 de sorte que l’instance ne peut porter que sur les désordres qui y sont listés.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de la SCI MAGE à l’encontre de la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre de :
o La dépose et le remplacement du parquet du rez-de-chaussée,
o Le remplacement de la gaine fibre,
o La suppression du conduit de fumée,
o La sortie extérieure de production d’eau chaude,
o La modification de l’installation électrique,
o Les travaux de plomberie chiffrés écartés par l’expert comme étant hors assignation (page 25 du rapport),
o Les travaux de reprise de peinture sur les garde-corps,
o Les travaux d’isolation par l’extérieur,
seront déclarées irrecevables faute de déclaration de sinistre préalable.
— Sur les autres prétentions
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 22 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables en l’absence de déclaration de sinistre préalable les demandes de la SCI MAGE à l’encontre de la société MIC INSURANCE, relatives à :
o La dépose et le remplacement du parquet du rez-de-chaussée,
o Le remplacement de la gaine fibre,
o La suppression du conduit de fumée,
o La sortie extérieure de production d’eau chaude,
o La modification de l’installation électrique,
o Les travaux de plomberie chiffrés écartés par l’expert comme étant hors assignation (page 25 du rapport),
o Les travaux de reprise de peinture sur les garde-corps,
o Les travaux d’isolation par l’extérieur ;
Réservons les frais irrépétibles et les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 22 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AOUT 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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