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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 7 janv. 2026, n° 25/08962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08962 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4YD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/08962 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4YD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M. [D] [A]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [B] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, substitué par Me CLAUSMANN
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025, la décision est prorogée au 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 septembre 2020, la SA NEXITY a consenti à Monsieur [D] [A] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 6] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 584.40 euros outre provisions pour charges. Un dépôt de garantie a été fixé à la somme de 310.00 euros.
Par acte signé le 8 octobre 2020, la SA [B] ASSURANCES s’est portée caution du paiement du loyer, charges et éventuelles indemnités d’occupation pour un montant de 36000.00 euros sur une durée de 3 années à compter du premier impayé de loyer.
La SA [B] ASSURANCES a réglé à la SA NEXITY la somme totale de 3595.93 euros représentant les loyers impayés de mai 2021 à octobre 2024 selon quittances subrogatives et fait délivrer le 24 novembre 2025 à Monsieur [D] [A] un commandement de payer la somme de 2337.60 euros en principal et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement du 15 février 2024, le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a débouté de ses demandes la SA [B] ASSURANCES faute d’avoir justifié de sa créance.
Par acte délivré le 9 octobre 2025, la SA [B] ASSURANCES a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de dommages et intérêts.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SA [B] ASSURANCES, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [D] [A] paiement de la somme de 3595.93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2021,
— Condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 2500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer exécutoire le jugement à intervenir,
— Condamner la partie perdante en tous les dépens,
La SA [B] ASSURANCES estime être fondée sur le fondement des articles 2306, 2309, 1346, 1346-1 et 1346-4 du code civil ainsi que de la jurisprudence a sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la l’arriéré locatif en sa qualité de caution subrogée dans les droits et actions du créancier.
Elle soutient que Monsieur [D] [A] n’a pas régularisé la situation d’impayés dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer si bien que qu’elle a désintéressé, en qualité de caution, la SA NEXITY, en sa qualité de bailleur selon quittances subrogatives. Elle précise avoir été débouté d’une précédente demande en paiement formée devant la présente juridiction faute d’être en possession de l’intégralité des pièces justifiant sa créance. Elle actualise sa créance à la somme de 3595.93 euros au mois de décembre 2024 et précise que Monsieur [D] [A] a quitté les lieux.
Elle estime avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de Monsieur [D] [A] au paiement de sa créance.
Bien que cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [A] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce il est justifié d’un contrat de cautionnement signé le 8 octobre 2020 entre la SA NEXITY et la SA [B] ASSURANCES en garantie du paiement du loyer, charges et éventuelles indemnités d’occupation pour un montant de 36000.00 euros sur une durée de 3 années à compter du premier impayé de loyer et de quittances signées par la SA NEXITY attestant du paiement de l’arriéré locatif et subrogeant la SA [B] ASSURANCES dans ses droits et actions contre le locataire.
Par conséquent, la SA [B] ASSURANCES sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SA [B] ASSURANCES justifie avoir réglé, en sa qualité de caution, les loyers, charges et indemnités d’occupation de mai 2021, premier impayé, à octobre 2024 (étant relevé que la SA [B] ASSURANCES a ainsi garanti l’arriéré locatif au-delà de mai 2024, sans opposer à la SA NEXITY la garantie contractuelle triennale prévue à l’acte de cautionnement), au lieu et place de Monsieur [D] [A] selon quittances subrogatives signées par la SA NEXITY et produit également un détail de sa créance arrêtée au 11 décembre 2024 duquel il ressort que Monsieur [D] [A] reste redevable de la somme de 3595.93 euros.
Il est également justifié du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 novembre 2021 pour un montant en principal de 2337.60 euros fait délivrer au défendeur par la SA [B] ASSURANCE, étant précisé qu’une caution qui a payé les loyers au bailleur peut exercer en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressée, l’action en résiliation du bail, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers ne viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Monsieur [D] [A] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [D] [A] sera condamné à payer à la SA [B] ASSURANCES la somme de 3595.93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2337.60 euros à compter du commandement de payer soit le 24 décembre 2021 et pour le surplus à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce la SA [B] ASSURANCES, qui ne démontre ni un abus dans l’absence de règlement de sa créance ni la mauvaise foi de Monsieur [D] [A] ou l’existence d’un préjudice subi, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [D] [A], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [A] supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA [B] ASSURANCES la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la SA [B] ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [D] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SA [B] ASSURANCES la somme de 3595.93 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, incluant l’échéance du mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2337.60 euros à compter du 24 décembre 2021 et pour le surplus à compter de la présente décision;
DEBOUTE la SA [B] ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SA [B] ASSURANCES la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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