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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 juin 2025, n° 23/11974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C, ( c/ S.A. GENERALI, Compagnie d'assurance GENERALI, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11974 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CSS
AFFAIRE : M. [D] [W] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en da délégation sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021, M. [D] [W], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule conduit par Mme [U] [S], assuré auprès de la SA Generali.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Generali à payer à M. [D] [W] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [B], laquelle a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [D] [W] a assigné la SA Generali, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Generali à lui payer la somme de 9 073,33 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 600 euros,
— condamner la SA Generali à payer à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA Generali demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
* honoraires d’assistance : 600 euros, sur présentation d’une facture acquittée,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 137,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 520 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 800 euros,
— débouter en conséquence M. [D] [W] de toutes demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [D] [W] la somme de 2 600 euros d’ores et déjà versée par l’assureur mandaté dans le cadre des discussions transactionnelles,
— débouter M. [D] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit toutefois, en pièce n°4, l’état des débours définitif de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Generali ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 30 décembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 juin 2021 au 2 juillet 2021 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 juillet 2021 au 25 janvier 2022 (207 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [D] [W], âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [D] [W], au titre de frais médicaux, la somme de 404,34 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [B], d’un montant de 600 euros.
M. [D] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [W] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 juin 2021 au 2 juillet 2021 : 22 jours x 30 euros x 0,25 = 165 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 juillet 2021 au 25 janvier 2022 : 207 jours x 30 euros x 0,1 = 621 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : entorse cervicale bénigne, dorso-lombalgies par contracture de contiguïté,
— des traitements : traitement médicamenteux antalgique, port d’un collier cervical, kinésithérapie, 3 séances d’ostéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une sensibilité des épineuses cervicales basses, à la jonction cervico-dorsale, ainsi que du chef supérieur du trapèze gauche, une sensibilité de la gouttière musculaire para-dorsale gauche et une sensibilité diffuse des épineuses lombaires.
M. [D] [W] était âgé de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros du point, soit 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 621,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 686,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 7 086,00 euros
La SA Generali sera en conséquence condamnée à indemniser M. [D] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Generali, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [D] [W] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [D] [W] sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [D] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 621,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 686,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 7 086,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Generali à payer à M. [D] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 086,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juin 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à 404,34 euros,
DÉBOUTE M. [D] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Generali aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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