Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 7 nov. 2024, n° 23/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04525 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLEO
NAC:72D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
Mme [X] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
Mme [D] [A] épouse [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
M. [I] [A], demeurant [Adresse 13] – [Localité 8]
représenté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
Mme [M] [T], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
M. [E] [N], demeurant [Adresse 11] – [Localité 12] – ITALIE
représenté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
Mme [B] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 11] – [Localité 12] – ITALIE
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
Mme [V] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
Mme [H] [O], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 308
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7], représenté pat son syndic en exercice la SAS CABINET CLAUDE SANCHEZ, RCS TOULOUSE 309 113 694., dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 6]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Mme [J] [L] épouse [U]
née le 12 Juillet 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action introduite par Mme [C] [W], Mme [X] [R] épouse [Z], Mme [D] [A] épouse [S], M. [I] [A], Mme [M] [T], M. [E] [N], Mme [B] [P] épouse [N], Mme [V] [K] épouse [F] et Mme [H] [O] par exploit d’huissier les 25 octobre 2023 et 2 novembre 2023 à l’encontre de Mme [J] [U] et du syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DOUCHEZ ;
Vu les conclusions d’incident datées du 5 août 2024 notifiées par Mme [J] [U] ;
Vu les conclusions d’incident datées du 25 septembre 2024 notifiées par Mme [C] [W], Mme [X] [R] épouse [Z], Mme [D] [A] épouse [S], M. [I] [A], Mme [M] [T], M. [E] [N], Mme [B] [P] épouse [N], Mme [V] [K] épouse [F] et Mme [H] [O] ;
Vu les conclusions d’incident datées du 20 septembre 2024 du SDC de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DOUCHEZ ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’il n’a compétence que pour juger les incidents et non les demandes formées à titre subsidiaire sur le fond par Mme [U] lesquelles seront examinées le cas échéant par le tribunal.
En outre, le juge de la mise en état rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le juge de la mise en état n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la qualité à agir du SDC et des copropriétaires
Moyens des parties
Mme [U] considère que le SDC est à l’initiative de cette procédure alors qu’il ne dispose d’aucune habilitation de l’assemblée générale pour agir contre elle. Par ailleurs, elle souligne que les copropriétaires sont également irrecevables car il ne s’agit ni d’une action pour défendre leur lot ni d’une action destinée à défendre la violation du règlement de copropriété.
Les copropriétaires font valoir que l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 les autorisent pour exercer seuls toute action tendant à la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire.
Le SDC rappelle qu’il a été attrait à la présente procédure par l’assignation introductive du 2 novembre 2023, qu’il n’a donc pas besoin de l’autorisation d’une décision de l’assemblée générale pour se défendre dans la présente procédure.
Sur ce,
Sur la qualité à agir des demandeursSelon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il en résulte que chaque copropriétaire a le droit d’exiger contre un autre copropriétaire le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Ce droit résulte donc de la seule qualité de copropriétaire.
En l’espèce, les demandeurs exercent une action tendant à faire cesser l’appropriation de parties communes ; ils ont donc parfaitement qualité à agir, contrairement à ce que soutient Mme [U].
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande relative au défaut de qualité à agir des demandeurs.
Sur l’intérêt à agir du SDCL’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il est de jurisprudence constante que selon cet article, le syndic peut défendre aux actions intentées en justice contre le syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, le SDC a été attrait à la présente procédure par assignation délivrée le 2 novembre 2023 à son encontre ; il a donc parfaitement qualité à agir.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande relative au défaut de qualité à agir du SDC.
Sur la prescription de l’action
Moyens des parties
Mme [U] considère que l’antenne étant posée depuis 1998, l’action des copropriétaires ou du syndic qui vise à faire supprimer un élément au sein de la copropriété est prescrite que ce soit au regard du délai quinquennal ou décennal. En effet, elle considère qu’aussi bien les demandeurs que le SDC sont parfaitement au courant depuis plus de cinq ans et que l’antenne est visible depuis la rue.
Les copropriétaires en demande arguent, au visa de l’article 2227 du code civil, que l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire ouvre au SDC et aux copropriétaires une action réelle qui se prescrit par trente ans, et que la prescription n’est donc pas acquise en l’espèce. En tout état de cause, ils rappellent que, aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription n’a pas commencé à courir tant que les requérants n’étaient pas propriétaires et qu’ils ont eu connaissance de l’antenne relais (qui n’est mentionnée ni dans le règlement de copropriété, ni dans les actes de vente) que lors que le cabinet CLAUDE SANCHEZ les en a informé lors de l’assemblée générale du 12 janvier 2022, postérieurement à sa prise de mandat en date du 2 février 2021. Ils contestent fermement l’allégation que cette antenne serait visible de tous depuis la rue.
Le SDC considère à titre principal que l’action pour faire cesser l’appropriation d’une partie commune est une action réelle et donc imprescriptible conformément à l’article 2227 du code civil. A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état retenait l’application du délai quinquennal, il rappelle qu’avant le mandat du cabinet CLAUDE SANCHEZ, syndic en exercice depuis le 2 février 2021, les biens étaient gérés directement par la famille, que celui-ci a sollicité des explications de Mme [U] dès le 10 mars 2021, que le conseil de Mme [U] n’a répondu ans un courriel que le 17 septembre 2021 de sorte que ce n’est qu’à partir de ce courrier que le SDC a été en mesure de connaître des faits lui permettant d’agir.
Sur ce,
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) “.
Aux termes de l’article 112 du même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2227 du code civil indique que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action tendant à faire cesser l’appropriation de parties communes consistant en une action réelle n’est pas soumise au délai de dix ans prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les actions personnelles mais se prescrit par trente ans.
C’est le cas en l’espèce dès lors qu’a été donné en location à la société BOUYGUES TELECOM des emplacements de la toiture-terrasse de l’immeuble sis [Adresse 5] afin d’y accueillir une antenne-relais et tous les équipements subséquents, ce en dehors de tout cadre légal relatif aux règles encadrant la copropriété ; qu’il n’est nullement démontré que la toiture du bâtiment est devenue légalement une partie privative appartenant à Mme [U], et que de surcroît cette dernière a perçu seule depuis 1998 les fruits de ce contrat.
C’est donc vainement que Mme [U] allègue que l’antenne relais a été installée depuis 1998 et qu’elle est visible depuis la rue, ce qui n’est au demeurant nullement étayé par les pièces produites.
Au vu de ces éléments, l’action introduite par Mme [C] [W], Mme [X] [R] épouse [Z], Mme [D] [A] épouse [S], M. [I] [A], Mme [M] [T], M. [E] [N], Mme [B] [P] épouse [N], Mme [V] [K] épouse [F] et Mme [H] [O] le 25 octobre 2023 n’est pas prescrite, pas plus que les demandes du SDC. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les défendeurs à l’incident, la demande de Mme [U] visant à déclarer prescrite l’action des demandeurs et celle du SDC sera rejetée.
Sur la production de pièces sous astreinte
Les demandeurs sollicitent la production par Mme [U], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai, de :
Le ou les contrats de bail, le ou les avenants conclus postérieurement à l’avenant du 29 juin 2008 ; Les justificatifs des sommes qu’elle a perçues depuis le 15 mai 2016 en exécution du ou des contrats de bail et avenants ;Les factures d’électricité afférentes à l’antenne depuis le 15 mai 2016. Mme [U] ne se prononce pas sur ce point.
Le SDC ne se prononce pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile indique que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d’ordonner la délivrance d’une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’un litige relatif à l’installation d’une antenne-relais sur le toit d’un immeuble en copropriété et le préjudice sollicité par les requérants correspond à la quote-part de la redevance qu’ils n’ont pas perçue depuis qu’ils sont copropriétaires jusqu’à la date de cessation de l’atteinte aux parties communes (quote-part calculée sur la base des millièmes qu’ils détiennent dans les parties communes générales). Il est également question des conditions d’alimentation de cette antenne, et d’une éventuelle charge pesant sur la facture d’électricité commune.
Ces éléments ont été demandés par les copropriétaires dans leur assignation introductive d’instance.
Mme [U] verse aux débats les éléments suivants :
Le contrat de location antenne Bouygues du 10 août 1998 (pièce n°2) ;Les factures EDF parties communes bâtiment [U] (pièce n°16)Malgré la demande qui lui a été faite depuis maintenant un an, Mme [U] n’a donc pas communiqué l’intégralité des pièces sollicitées et ayant un intérêt certain dans la résolution du litige, nonobstant le contrat de bail initial ainsi que son avenant du 29 juin 2008.
Aucun élément ne permettant de considérer qu’un avenant postérieur au 29 juin 2008 n’a été signé, la demande de production de pièce sous astreinte des copropriétaires sera rejetée sur ce point.
Il sera donc ordonné à Mme [U] de produire, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard :
Les justificatifs des sommes qu’elle a perçues depuis le 15 mai 2016 en exécution du ou des contrats de bail et avenants ;Les factures d’électricité afférentes à l’antenne depuis le 15 mai 2016.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant à l’incident, Mme [U] sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser aux demandeurs et au SDC la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
DEBOUTE Mme [J] [U] de sa demande visant à déclarer l’action de Mme [C] [W], Mme [X] [R] épouse [Z], Mme [D] [A] épouse [S], M. [I] [A], Mme [M] [T], M. [E] [N], Mme [B] [P] épouse [N], Mme [V] [K] épouse [F] et Mme [H] [O] et celle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DOUCHEZ, prescrite ;
DEBOUTE Mme [J] [U] de sa demande relative au défaut de capacité à agir de Mme [C] [W], Mme [X] [R] épouse [Z], Mme [D] [A] épouse [S], M. [I] [A], Mme [M] [T], M. [E] [N], Mme [B] [P] épouse [N], Mme [V] [K] épouse [F] et Mme [H] [O] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DOUCHEZ,
ENJOINT Mme [J] [U] de produire dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard :
Les justificatifs des sommes qu’elle a perçues depuis le 15 mai 2016 en exécution du ou des contrats de bail et avenants ;Les factures d’électricité afférentes à l’antenne depuis le 15 mai 2016.CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à Mme [C] [W], Mme [X] [R] épouse [Z], Mme [D] [A] épouse [S], M. [I] [A], Mme [M] [T], M. [E] [N], Mme [B] [P] épouse [N], Mme [V] [K] épouse [F] et Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DOUCHEZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 décembre 2024 avec délai simple pour conclure à Mme [J] [U].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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