Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 21 août 2025, n° 25/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/05544 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EAM
Jugement du 21 août 2025
Assignation à jour fixe
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sandra MARQUES – 2728
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 août 2025 devant la Chambre 1 cab 01 A le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 août 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
Joëlle TARISSE, Juge,
Floriane ROBIN, Vice-présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], représenté par ses représentants légaux Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [U]
né le 04 Février 2012 à [Localité 4]
domicilié : chez monsieur [L] [B] et madame [Z] [U] – [Adresse 2]
représenté par Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] [B], représenté par ses représentants légaux [L] [B] et [Z] [U], a, sur sa requête, été autorisé par ordonnance du 5 août 2025 à assigner l’Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (ci-après l’ADEC) à jour fixe pour l’audience du 20 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, [X] [B], représenté par ses parents [L] [B] et [Z] [U], a fait assigner l’Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L. 311-7, D. 331-56 et suivants du code de l’éducation, aux fins de voir :
ANNULER la décision de la commission d’appel du 02/07/2025 prise à son encontre ;
Le cas échéant,
ANNULER la décision de la Cheffe d’établissement prise à son encontre ;
ORDONNER son passage en classe de 4ème pour l’année scolaire 2025/2026 ;
Subsidiairement,
CONDAMNER l’ADEC à prendre une décision d’autorisation de passage de [X] [B] en classe de 4ème pour l’année scolaire 2025/2026 sous astreinte de 500 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision in intervenir et SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l’ADEC à verser à [X] [B] représenté par ses représentants légaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’ADEC aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Sandra MARQUES Avocat sur son affirmation de droit
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [X] [B] expose être scolarisé depuis la classe de 6ème au sein du collège privé sous contrat d’association avec l’Etat Louis Querbès à [Localité 5] ; avoir été confronté à des événements qui l’ont affecté au cours de l’année scolaire 2023/2024 (décès d’un oncle, difficultés avec d’autres élèves) ; avoir été autorisé à passer en classe de 5ème ; avoir de nouveau rencontré des événements qui l’ont affecté au cours de l’année scolaire 2024/2025 (décès d’un cousin, problèmes de santé obérant le pronostic vital de son grand-père, harcèlement au collège) ; avoir sollicité un rendez-vous avec sa professeure principale, qui n’a accepté qu’un rendez-vous téléphonique avec sa mère le 23 juin 2025 ; avoir été avisé ce même jour de l’avis du conseil de classe de maintien en classe de 5ème ; avoir été reçu le 25 juin 2025 avec ses parents par la professeure principale, laquelle l’a officiellement informé du refus de passage en classe de 4ème ; avoir fait appel le même jour et avoir adressé un courrier à la commission d’appel de l’ADEC ; avoir été avisé le 3 juillet 2025 de la décision de la Commission d’appel du 2 juillet de maintien en classe de 5ème.
Il fonde ses prétentions sur les dispositions du code de l’éducation relatives au redoublement, applicables aux établissements d’enseignement secondaire privés, notamment sur les articles L. 311-7, D. 331-62 et D. 331-64 de ce code, aux termes desquels le redoublement n’entre pas dans le cadre d’une procédure d’orientation.
Il invoque également les dispositions du code de l’éducation applicables à la procédure d’orientation des élèves dans les établissements privés sous contrat avec l’État, à savoir les articles D. 331-56 et -57, relevant que les vices de forme substantiels affectant la décision du chef d’établissement entachent nécessairement la décision de la commission d’appel d’irrégularités et les invoquant au soutien de sa demande d’annulation de la décision d’appel.
Il développe les griefs suivants :
A – Vices de forme et de procédure
1 – Non respect de la procédure d’appel
Il n’est pas démontré qu’a été transmise à la commission d’appel une décision écrite et motivée de la cheffe d’établissement conformément à l’article D. 331-57.
La décision de la cheffe d’établissement mentionnée postérieurement à l’appel sur le formulaire de demande d’appel n’est pas motivée, en violation de l’article D. 331-56.
Il n’est pas démontré que la cheffe d’établissement a transmis à la commission d’appel tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance, notamment ceux relatifs à l’état de santé de l’élève et à la situation de harcèlement conformément à l’article D. 331-57.
2 – Composition de la commission d’appel
En l’absence de production des convocations, du procès-verbal de la commission d’appel et de la liste d’émargement, il n’est pas démontré que la composition de la commission d’appel est conforme à l’article D. 331-57.
3 – Absence de motivation de la décision de la commission d’appel
La motivation de la commission d’appel (« Les éléments fournis ne permettent pas de remettre en cause la décision du chef d’établissement ») est insuffisante en ce qu’elle ne comporte pas les éléments objectifs ayant fondé la décision en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts conformément à l’article D. 331-56 .
B – Vices de fond
1 – Erreur de droit
Conformément à l’article D. 331-57 alinéa 3, une décision de maintien dans le niveau de classe d’origine au collège n’est envisageable que dans le cadre d’une procédure d’orientation en fin de 3ème ; le maintien constitue un droit de la famille à l’issue de la procédure d’appel et ne peut donc pas lui être imposé par le chef d’établissement ni par la commission d’appel.
Or, la cheffe d’établissement a pris une décision de maintien en 5ème quand le souhait de la famille était un passage en 4ème, alors que le chef d’établissement n’a pas compétence pour prendre une telle décision ; la commission d’appel a validé cette décision de maintien contraint en classe de 5ème et est donc elle-aussi entachée d’excès de pouvoir.
Il s’agit d’une décision de redoublement déguisée. Or, toute décision de redoublement doit être précédée de la mise en place d’un accompagnement pédagogique prévu à l’article D. 331-62. Aucun accompagnement pédagogique n’a été mis en place. Un maintien en classe de 5ème, valant redoublement déguisé, ne pouvait pas être imposé.
La cheffe d’établissement aurait dû proposer la mise en place d’un dispositif de soutien pour l’année de 4ème et, seulement en cas d’échec de ce dispositif, aurait pu proposer un redoublement de la classe de 4ème.
2 – Erreur manifeste d’appréciation
La décision n’a pas tenu compte de la situation particulière de l’élève (décès et graves problèmes de santé de proches, harcèlement scolaire depuis la classe de 6ème entraînant la dégradation de l’état psychologique de l’élève).
L’article L. 311-7 dispose que le redoublement ne peut qu’être exceptionnel. L’établissement devait tenter de trouver une solution et ne recourir au redoublement qu’en dernier recours.
Le niveau scolaire permettait un passage en 4ème. Le 16 juillet 2025 la mère a demandé l’inscription en 4ème au collège public de secteur et [X] fera sa rentrée dans cet établissement en classe de 5ème ou de 4ème si la décision de redoublement est annulée ; il suivra des cours particuliers de mathématique à la rentrée scolaire 2025/2026 conformément à ce que la mère avait indiqué à la commission d’appel.
Il en déduit que la décision de la commission d’appel de l’ADEC du 2 juillet 2025 doit être annulée et, le cas échéant, celle de la cheffe d’établissement.
Il demande au tribunal d’ordonner son passage en classe de 4ème pour l’année scolaire 2025/2026, celui-ci valant sur simple présentation du jugement à tout établissement public ou privé. A titre subsidiaire, il sollicite que l’ADEC soit condamnée à prendre une décision de passage en classe de 4ème pour l’année scolaire 2025/2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal devant se réserver la liquidation de l’astreinte.
L’Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, régulièrement assignée à étude en date du 7 août 2025, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de son assignation, valant conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 août 2025, au cours de laquelle le conseil du demandeur a été entendu, après quoi elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article D. 331-46 du Code de l’éducation, la procédure d’orientation dans les établissements privés sous contrat avec l’État est régie par les dispositions des articles D331-37 à D331-61 de ce code.
L’article D331-56 du même code dispose que lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. (…) Les décisions d’orientation sont ensuite prises par le chef d’établissement qui les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur et en informe l’équipe pédagogique. (…) Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
En outre, l’article D. 331-57 prévoit que les responsables légaux de l’élève, ou l’élève majeur peuvent saisir une commission d’appel. En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission les décisions d’orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance. La commission d’appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d’établissement, des professeurs, des représentants de parents d’élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d’un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur est entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine.
En l’espèce, il résulte de la pièce numéro 1 produite en demande, constituée par un « FORMULAIRE DE DEMANDE D’APPEL », que la décision du chef d’établissement est le « maintien » et que l’appel de la famille a fait l’objet d’un rejet le 2 juillet 2025 au motif suivant : « les éléments fournis ne permettent pas la remise en cause [de] la décision du chef d’établissement », seul le président de la commission étant identifié comme étant [N] [I] sans précision sur sa qualité.
La demanderesse n’est pas contredite lorsqu’elle affirme qu’il n’est pas démontré :
— que la décision de la cheffe d’établissement est motivée conformément à l’article D. 331-57 qui exige que les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts ;
— qu’a été transmise à la commission d’appel une décision écrite et motivée de la cheffe d’établissement, comme l’exige l’article D. 331-57 ;
— que la cheffe d’établissement a transmis à la commission d’appel tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance, comme l’exige l’article D. 331-57 ;
— que la composition de la commission d’appel est conforme à l’article D. 331-57, en l’absence de production des convocations, du PV de la commission d’appel et de la liste d’émargement.
Il est également établi par cette pièce que la motivation de la commission d’appel est insuffisante en ce qu’elle ne comporte pas les éléments objectifs ayant fondé la décision, contrairement à l’article D. 331-57 qui exige que les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts.
Il en résulte que l’absence de tout renseignement quant à la composition de la commission d’appel ne permet pas de s’assurer de sa régularité, que l’absence de toute motivation objective de la décision de la commission d’appel ne permet pas d’en contrôler la pertinence et que l’absence de toute motivation objective de la décision de la cheffe d’établissement ne permet pas non plus d’en contrôler la pertinence. L’absence de ces éléments constitue un manquement aux principes généraux du droit relatif aux rapports entre l’administration, ses décisions administratives défavorables, et les personnes, et en tout état de cause un vice de forme entachant les décisions de la commission d’appel et de la cheffe d’établissement.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision de la commission d’appel du 2 juillet 2025, ainsi que l’annulation de la décision de la cheffe d’établissement du 23 juin 2025.
Il n’entre toutefois pas dans les pouvoirs du tribunal d’ordonner le passage en classe supérieure d’un élève, ni d’ordonner à la direction de l’enseignement catholique de prendre telle ou telle décision.
En revanche, la défenderesse sera condamnée à rendre une nouvelle décision, motivée dans les formes et selon les modalités prescrites par le code de l’éducation, relative à [X] [B], au plus tard le 29 août 2025, permettant son inscription dans un établissement d’enseignement pour l’année scolaire 2025-2026, ce sous astreinte, de manière à assurer l’effectivité du suivi de la scolarité du mineur sans rupture.
La liquidation de l’astreinte sera laissée à la charge du juge de l’exécution, qui constitue son juge naturel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Sandra MARQUES, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [X] [B], représenté par ses représentants légaux [L] [B] et [Z] [U], à hauteur de 2 000 euros, somme que l’Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule la décision prise le 2 juillet 2025 par la commission d’appel concernant [X] [B] ;
Annule la décision prise le 23 juin 2025 par la cheffe d’établissement concernant [X] [B] ;
Enjoint l’Association Direction de l’Enseignement Catholique à prendre une nouvelle décision d’orientation pour [X] [B] pour l’année scolaire 2025-2026, au plus tard le 29 août 2025, sous astreinte à compter de cette date de 300 euros par jour de retard et pour une durée d’un mois ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejette la demande visant à voir le tribunal ordonner le passage en classe de 4ème de [X] [B] pour l’année scolaire 2025/2026 ;
Condamne l’Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Sandra MARQUES, avocat, sur son affirmation de droits ;
Condamne l’Association DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à payer à [X] [B], représenté par ses civilement responsables [L] [B] et [Z] [U], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Jessica BOSCO BUFFART Axelle LE BOULICAUT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Immeuble
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble ·
- Juge ·
- Public
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Filiation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Illicite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Loyers, charges ·
- Créance
- Épouse ·
- Action ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Avenant ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.