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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. EJR |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHGQ
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. EJR C/ [Z] [D]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EJR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [F], gérante
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 08 Février 1982 à [Localité 7] MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Madame [F]
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat de bail avec effet au 30 octobre 2024, la SCI EJR a donné en location à Monsieur [D] [Z] un logement non meublé situé à ALBI [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel global de 450 €, en ce comprise une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 25 € et versement d’ un dépôt de garantie.
Le 2 septembre 2025, la SCI EJR a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 5489,83 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 160, 75 €, au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 3 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SCI EJR a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 15 décembre 2025, l’autorité préfectorale ayant été avisée le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans son acte introductif d’ instance, la SCI requérante sollicite de la juridiction :
la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux,
une provision de 6 229, 08 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 15 octobre 2025 inclus, somme à parfaire ,
500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, la SCI requérante, dument représentée maintient ses demandes.
Monsieur [D] [Z] étant non comparant et non représenté, le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR QUOI, le Juge des Contentieux de la Protection,
Vu le contrat de bail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 les articles 6, 9, 16, 471 et suivants, 817 et suivants du Code de Procédure Civile et L 231- 3 et R 231-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur le principe de l’oralité devant le tribunal judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien ; qu’elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l’obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l’audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;
Attendu que le défendeur n’ a pas comparu, n’ a pas été représenté et n’a pas justifié de son absence, il ne saurait ultérieurement être admis à soulever le non respect du contradictoire, ce dernier n’étant que la conséquence de sa non comparution ;
Qu’aux termes de l’ article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n’étant pas le cas ;
Que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n’étant pas non plus le cas ;
Que par application de l’ article 471du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement par défaut, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat de bail avec effet au 30 octobre 2024, la SCI EJR a donné en location à Monsieur [D] [Z] un logement non meublé situé à ALBI [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel global de 450 €, en ce comprise une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 25 € et versement d’ un dépôt de garantie ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que le 2 septembre 2025, la SCI EJR a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 5 489, 83 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 160, 75 €, au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 3 septembre 2025 ;
Que par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SCI EJR a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 15 décembre 2025, l’autorité préfectorale ayant été avisée le 22 octobre 2025 ;
Attendu que Monsieur [D] [Z] ne justifie pas du paiement des arriérés dans les 6 semaines suivant le commandement de payer qui lui a été délivré à cet effet, tel que cela est mentionné au contrat de bail ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, les avis à la CCAPEX et au Préfet du Département ayant effectués dans les délais, ce dont il découle que le commandement de payer ayant été délivré le 2 septembre 2025, le locataire disposait d’un délai de 6 semaines pour apurer sa dette, soit jusqu’au 15 octobre 2025, de sorte, qu’ à défaut d’y avoir satisfait, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par la SCI EJR que les arriérés des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élèvent à la somme de 7 136, 50 € somme échue au 15 décembre 2025 selon décompte versé aux débats , somme à parfaire ; qu’il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement de cette somme par provision ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI requérante les frais irrépétibles qu’ elle a dû engager dans l’instance ; que la somme de 500 € dont elle sollicite le paiement sera déclarée recevable dans son principe et son montant ;
PAR CES MOTIFS,
le Juge des Contentieux de la Protection
Statuant après audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Constate l’acquisition, à la date du 15 octobre 2025 des effets de la clause résolutoire, et donc la résiliation du contrat de bail aux termes duquel la SCI EJR a donné en location à Monsieur [D] [Z] un logement non meublé situé à ALBI [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel global de 450 €, en ce comprise une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 25 € et versement d’ un dépôt de garantie,
Ordonne qu’à défaut pour Monsieur [D] [Z] d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s’y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’ il plaira à la requérante aux frais de l’ expulsé,
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la SCI EJR prise en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— la somme provisionnelle de 7 136, 50 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, somme à parfaire arrêtée au 15 décembre 2025 selon décompte versé aux débats, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [D] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la SCI EJR prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire .
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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