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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 nov. 2024, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, Société FGAO, CPAM DES BDR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 2] 1994 à , demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 9], élisant domicile à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2023, Monsieur [E] [P] a été victime d’un accident de ski à [Localité 14] (04). Il est entré en collision avec Monsieur [V] [O].
Une déclaration de collision entre utilisateurs des pistes de ski a été établie et signée par les deux parties.
Selon un certificat médical du même jour, Monsieur [E] [P] présentait un traumatisme de l’épaule gauche, justifiant une ITT de 21 jours, une radiographie et un traitement médicamenteux ayant été prescrits.
Suivant acte d’huissier en date du 17 janvier 2024, Monsieur [E] [P] a assigné Monsieur [V] [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5.000€ et 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [V] [O] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, intervenante volontaire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais sollicitent le débouté de Monsieur [E] [P] en ce qui concerne sa demande de provision ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), intervenant volontaire, demande au juge de :
— Lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance ;
— Dire et juger qu’aucune condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ou du responsable ne pourra être prononcée contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et que l’ordonnance à intervenir lui sera simplement déclarée opposable ;
— Constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la mise en œuvre de l’intervention du le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ;
— Prononcer la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître le montant de ses débours éventuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause du FGAO
Aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En l’état, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [O], contre lequel Monsieur [E] [P] a engagé son action en responsabilité est connu et est assuré auprès de Monsieur [V] [O].
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [E] [P] a présenté des blessures consécutives à un accident.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de collision entre utilisateurs des pistes de ski signée par Monsieur [E] [P] et Monsieur [V] [O] versée aux débats par Monsieur [E] [P] (pièce 1) que Monsieur [V] [O] était en amont alors que Monsieur [E] [P] était en aval et que Monsieur [V] [O] a reconnu qu’il ne maitrisait plus sa vitesse ni sa direction.
Aucun élément n’est versé aux débats par Monsieur [V] [O] qui viendrait remettre en cause cette pièce, ce dernier n’invoquant aucun moyen au soutien de sa demande de voir constater l’existence de constatations sérieuses.
Au regard de ces éléments, le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 2000€.
Il convient de relever que la demande de provision n’est formulée qu’à l’égard de Monsieur [V] [O] et non contre son assureur qui sera donc seul condamné à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
Il convient de relever que cette demande, comme celle relative aux dépens, n’est formulée qu’à l’égard de Monsieur [V] [O].
Monsieur [V] [O] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ;
ORDONNONS la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [E] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [J] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [E] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [E] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [E] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [E] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [E] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [E] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [E] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [E] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [E] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [E] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [E] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [E] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [E] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [E] [P] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [E] [P] une provision de 2000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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