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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 nov. 2025, n° 25/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6L
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 7] Service Civil
N° RG 25/04555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6L
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître DUSAN;
Mme [H] [M] et M. [E] [M]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE EDEL
Dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [H] [M]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [E] [M]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6L
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la S.A. BANQUE EDEL a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes :
— de 12.908,43 euros au titre du prêt, outre les intérêts à compter du 25 octobre 2024, date de la lettre de déchéance du terme,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A. BANQUE EDEL expose avoir consenti à Monsieur et Madame [M], selon offre préalable du 25 juillet 2019, un prêt personnel d’un montant de 23.000,00 euros, dont ces derniers n’ont pas honoré les mensualités de remboursement, de sorte qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 25 octobre 2024, après mise en demeure du 16 juillet 2024.
Elle précise que Madame [M] avait saisi la Commission de Surendettement le 16 octobre 2024, et la S.A. BANQUE EDEL a contesté les mesures recommandées.
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle la Société demanderesse était représentée par son avocat, mais Monsieur et Madame [M], bien que régulièrement assignés par remise à une personne présente, n’ont pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le
débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur et Madame [M] date du 5 juin 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la S.A. BANQUE EDEL a consenti à Monsieur et Madame [M], selon offre préalable du 25 juillet 2019, un prêt n°7034639 d’un montant de 23.000,00, remboursable en 108 échéances mensuelles de 262,90 au taux de 4,82% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La S.A. BANQUE EDEL s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 25 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, après mise en demeure du 16 juillet 2024.
Le capital restant dû par Monsieur et Madame [M] à la déchéance du terme est de 10.803,65 euros.
Monsieur et Madame [M] restent en outre devoir les sommes de 1.142,71 euros au titre des échéances en retard, de 27,48 euros et 16,97 euros au titre des intérêts courus et indemnités pour règlement impayé, soit un total de 11.973,84 euros.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 934,59 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la S.A. BANQUE EDEL la somme de 12.908,43 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,82 % l’an à compter du 25 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
N° RG 25/04555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6L
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur et Madame [M] succombant à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BANQUE EDEL les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. BANQUE EDEL ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à la S.A. BANQUE EDEL la somme de 12.908,43 euros au titre du prêt n°7034639, avec intérêts au taux nominal de 4,82 % l’an à compter du 25 octobre 2024, date de la déchéance du terme ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à la S.A. BANQUE EDEL la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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