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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
N° RG 23/00035 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D3TG
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [V]
. SAS [22]
. [17]
. [14]
CCC à :
. Me GONZALEZ (case)
. SCP FROMONT BRIENS (LS)
. [13] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [21]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me HEINRICH BERTRAND, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne
Société [17]
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me HEINRICH BERTRAND, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne
PARTIE INTERVENANTE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Madame [I] [P], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 16 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V], salarié de la société [22], société spécialisée dans la conception et la production d’objets en céramique, a été pris en charge, par décision du 23 décembre 2019 de la [11] ([14] ou la caisse), pour sa maladie professionnelle, déclarée le 27 juin 2019, au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles visant les « affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille ».
Par décision du 12 février 2020, son état de santé a été consolidé par la [14] avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %, à compter du 5 janvier 2020.
Le 28 mai 2021, M. [V] a demandé à la [14] la mise en œuvre de la procédure de conciliation dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Le 7 juillet 2021, la [14] l’a informé que son employeur ne reconnaissait pas l’existence d’une faute inexcusable et a donc constaté une impossibilité de conciliation.
Par requête du 6 février 2023, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22].
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de céans, a notamment :
dit que le présent jugement est commun à la [14] .déclaré la décision de la [14] du 23 décembre 2019 de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [22] ;dit que la maladie professionnelle du 27 juin 2019 de M. [V] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [22] ;ordonné la majoration de l’indemnité servie à M. [V] à son maximum ;ordonné une expertise médicale de M. [V] et désigné pour y procéder, le Dr [L] ;dit que la [14] fera l’avance des sommes allouées à M. [V] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [Localité 19] et Boch ;condamné in solidium la société [22] et la société [17] à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
Le 10 juin 2024, l’expert a rendu son rapport. Il conclut sur l’imputabilité que les lésions décrites de micronodule pulmonaire sont en lien direct et certain avec la silicose du 17 décembre 2018. Le facteur déclenchant est l’exposition professionnelle aux particules de silice. Ces lésions sont donc imputables à l’activité professionnelle de Monsieur [V].
Un état antérieur de type emphysème post tabagique avec dilatations de bronches est retenu. L’expert décrit les préjudices de Monsieur [V] comme suit ;
souffrances endurées temporaires et/ ou définitives : elles sont cotées à 1/7 de façon temporaire en lien avec le retentissement psychologique suite au diagnostic de la silicose. Il n’existe pas de souffrance définitive individualisable ;pas de préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif ;préjudice d’agrément : la dyspnée alléguée est en lien avec l’emphysème, non imputable ;pas de perte de chance de promotion professionnelle ;déficit fonctionnel temporaire (DFT) : il existe un DFT de 10% du 08 octobre 2018 au 16 mars 2020 en lien avec la souffrance psychologique post diagnostic ;pas d’assistance par tierce personne avant consolidation ;pas de frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;préjudices permanents exceptionnels : il existe un préjudice exceptionnel spécifique de contamination attaché à la pathologie possiblement évolutive. M. [V] a été affecté par la connaissance de sa contamination par la silice, qui comporte un risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ;pas de préjudices sexuels.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoie pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025 en présence du Conseil de M. [V], de celui de la SAS [22] et la société [17], ainsi que de la représentante de la [14].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, de :
fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires indemnisables qu’il a subis en lien avec la maladie professionnelle et la faute inexcusable de la société [22] à la somme de 29.535,80 euros décomposée comme suit :1.735,80 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;2.800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;25.000 euros en réparation du préjudice spécifique de contamination.
Subsidiairement, en l’absence de reconnaissance d’un préjudice spécifique de contamination, fixer l’indemnisation des préjudices de M. [V] à la somme de 6.535,80 euros décomposée comme suit :
1.735,80 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;2.800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;2.000 euros en réparation des souffrances endurées :dire que la [14] fera l’avance des sommes allouées ;condamner solidairement la société [22] et la société [17] au paiement de la somme de 3.000 euros, au profit de M. [V], au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [22] et la société [17], demande au tribunal, de :
fixer le montant du préjudice indemnisable à hauteur de 957,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice spécifique de contamination, faute d’être établi ;En cas de reconnaissance de l’existence d’un préjudice spécifique de contamination, de fixer à de plus justes proportions le montant de dommages et intérêts à allouer à M. [V] au titre du préjudice spécifique de contamination ;
fixer à de plus justes proportions le montant de dommages et intérêts à allouer à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent ;fixer à de plus justes proportions le montant de dommages et intérêts à allouer à M. [V] au titre des souffrances endurées ;minorer le montant à allouer à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à de plus justes proportions.
La [16], demande au tribunal, de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] ;condamner la société [22] à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :de la majoration de rente ;des indemnisations relatives aux préjudices personnels ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la liquidation des préjudices
Il a été rappelé que l’article L.452-3 du code la sécurité sociale prévoit, en matière de faute inexcusable, la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise du Docteur [L] constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi par M. [V]. Le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT).
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 8 octobre 2018 au 16 mars 2020, en précisant que ce déficit est en lien avec la souffrance psychologique post diagnostic.
La société [22] conteste les dates retenues en relevant que la maladie de Monsieur [V] a été reconnue le 17 décembre 2018 et dite consolidée le 4 janvier 2020.
La lecture du rapport d’expertise confirme la réalité de ces dates, le médecin expert mentionnant la date du 17 décembre 2018, date à laquelle ont été découverts, à la suite d’un scanner thoracique, des micronodules au niveau des poumons droit et gauche, et celle du 4 janvier 2020, date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V].
Dès lors, il convient de calculer le DFT sur la période du 17 décembre 2018 au 4 janvier 2020, soit 384 jours, sur la base d’un taux de 25 euros par jour. Il y a donc lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros x 10% x 384 jours = 960 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert fixe à 2% le taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V].
Les parties ne contestent pas cette évaluation.
Au 4 janvier 2020, date de la consolidation, Monsieur [V] qui est né le 30 mars 1967, était âgé de 52 ans.
Au vu du référentiel indicatif des cours d’appel, il y a lieu d’accorder à Monsieur [V], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 2 800 euros (1400 euros x 2%).
Sur le préjudice spécifique de contamination
Il s’agit d’un préjudice spécifique concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct.
Il peut se définir comme « le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital ».
La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’un préjudice global incluant l’ensemble des préjudices personnels à l’exception du déficit fonctionnel permanent.
Elle a récemment précisé : Civ. 1, 16 mars 2022, pourvoi n° 20-12.020)
« Le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections.
Il résulte de l’article L. 3122-1 du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l’absence de consolidation de la victime contaminée par le VIH ne fait pas obstacle à l’indemnisation du déficit fonctionnel qui est éprouvé à la suite de cette contamination et de ses conséquences. »
Sans s’en tenir à cette définition analytique, la deuxième chambre civile a estimé qu’il entrait dans la définition du préjudice spécifique de contamination la conscience par la victime de l’origine de sa maladie.
Par ailleurs, la guérison ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] qui retenait que le préjudice spécifique de contamination pouvait être caractérisé même en cas de guérison après traitement, et qu’il s’appréciait alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie (Civ. 2, 4 juillet 2013, n°12-23.915).
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « qu’il existe un préjudice exceptionnel spécifique de contamination attaché à la pathologie possiblement évolutive. M. [V] a été affecté par la connaissance de sa contamination par la silice qui comporte un risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ».
Dès lors, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 15 000 euros.
II- Sur l’intervention de la [16]
La [16] étant partie à l’instance, le présent jugement lui est commun.
Il sera rappelé, ainsi que l’a jugé le tribunal dans sa précédente décision, que la [14] fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de l’indemnité, de l’indemnisation des préjudices de M. [V] et des frais d’expertise, et pourra récupérer l’ensemble de ces sommes directement et immédiatement auprès de la société [22].
III- Sur l’intervention de [17]
[17], assureur de la SAS [22], est intervenu volontairement à l’instance. Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
IV- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 19] et Boch succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [22] et la société [17] seront condamnées in solidum à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, étant rappelé que la société [22] et la société [17] ont déjà été condamnées à verser au demandeur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par la décision du 12 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 12 décembre 2023 ;
Déclare le présent jugement commun à la [12] ;
Déclare le présent jugement opposable à la société [17] ;
Fixe les indemnités dues à Monsieur [K] [V] aux sommes suivantes :
960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;15 000 euros en réparation du préjudice spécifique de contamination.
Rappelle que par jugement du 12 décembre 2023, il a été dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [K] [V] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [20] et Boch ;
Condamne in solidum la société [22] et la société [17] à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande plus amples ou contraires ;
Condamne la société [22] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 18], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière Le président
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