Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 oct. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1, rue Victor Basch CS 70001
91068 MASSY
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS :
Madame [F] [S]
née le 19 Avril 1973 à CASTELSARRASIN
166 chemin de Lapeyriere
82170 GRISOLLES
n’a pas constitué avocat
Monsieur [N] [S]
né le 17 Novembre 1972 à MONTAUBAN
166 chemin de Lapeyriere
82170 BESSENS
représenté par Maître Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EBUP, a été plaidée à l’audience du 24 Juin 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé signé le 30 novembre 2014, M.[N] [S] et Mme [F] [S] née [J] ont souscrit auprès de Créditlift un prêt de regroupement de crédits d’un montant total de 225 960 euros, au taux débiteur de 4,2%.
Suivant avenant des 16 et 27 janvier 2015, le taux débiteur a été ramené à 3,80%.
Le couple s’est séparé.
M.[N] [S] a été déclaré recevable au traitement de sa situation de surendettement le 30 juillet 2020. Il a notamment la créance de la Sa Ca Consumer Finance.
Le 29 janvier 2021, le plan conventionnel de redressement a été validé, prévoyant notamment des mensualités de 251,77 euros pendant 24 mois et un montant restant dû en fin de plan de 181 346,42 euros.
Par courriers recommandés du 7 juillet 2023, la Sa Ca Consumer Finance a mis M.[N] [S] et Mme [F] [S] née [J] en demeure de régler la somme de 180 561,03 euros.
Les courriers ont été réceptionnés le 13 juillet 2023.
*
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la Sa Ca Consumer Finance a fait assigner M.[N] [S] et Mme [F] [S] née [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mai 2025, puis à l’audience du 3 juin 2025 suivant ordonnance modificative du 26 décembre 2024.
A l’audience du 3 juin 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette date, le tribunal a prononcé la clôture et mis la décision en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions communiquées au Rpva le 23 juin 2025, la Sa Ca Consumer Finance demande au tribunal de:
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture
— prendre acte du désistement de la société Ca Consumer Finance à l’encontre de M. Et Mme [S]
— débouter M.et Mme [S] de leur demande de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse expose que les défendeurs ont procédé à la vente de leur bien immobilier, et ont réglé l’intégralité des sommes dues.
*
M.[N] [S] conclut le 26 mai 2025:
— au prononcé du rabat de l’ordonnance de clôture
— au constat de l’apurement de la dette en cours de procédure
— au débouté de l’intégralité des demandes présentées par Ca Consumer Finance
— à la condamnation de la Sa Ca Consumer Finance aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que la demanderesse n’a plus d’intérêt à agir à raison de la vente du bien immobilier.
Mme [F] [S] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:
Cette demande n’est plus d’actualité puisque le tribunal a d’ores et déjà procédé à la révocation pour permettre aux parties de conclure.
Sur le désistement :
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Sa Ca Consumer Finance entend se désister de son instance en paiement à l’encontre des consorts [S], qui ont selon les indications concordantes des parties réglé leur dette en cours de procédure.
Si M.[S] n’acquiesce pas expressément à ce désistement, il conclut au débouté de la demande en paiement en raison du paiement intervenu en cours de procédure.
Quant à Mme [S], elle n’a pas constitué avocat et n’a en conséquence présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir le désistement d’instance de la Sa Ca Consumer Finance et de le déclarer parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la Sa Ca Consumer Finance gardera la charge des dépens de l’instance.
Cependant, il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[S], dès lors que l’instance en paiement engagée par un créancier, ne serait-ce que pour l’obtention d’un titre exécutoire, est légitime, et que M.[S] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait tout mis en oeuvre antérieurement à la procédure pour désintéresser son créancier, de telle sorte que la présente instance serait intervenue de manière intempestive.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance de la Sa Ca Consumer Finance à l’encontre de Mme [F] [S] née [J] et de M.[N] [S] ;
Le déclare parfait ;
Dit que la Sa Ca Consumer Finance conservera la charge des dépens de l’instance ;
Déboute M.[N] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Jonction ·
- Surseoir ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Vices ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Consorts
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motivation ·
- Mentions ·
- Minute ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Partie ·
- Architecte ·
- Prorogation ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Réserve
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Charges
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Garantie ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Reprise pour habiter ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Indemnisation
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Transport ·
- International ·
- Vente ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Consolidation
- Distraction des dépens ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Responsabilité décennale ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Consentement ·
- Réticence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.