Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 24/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/04782 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNTO
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Mars 2026 ,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [G], [E], né le 3 Février 1970 à, [Localité 1] (37),
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société, [1],
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – CASE COURRIER 8M -, [Localité 3], [Localité 4] LA DEFENSE CEDEX
Société, [Adresse 3],
dont le siège social est sis Chez, [2] – agence surendettement – TSA 71930 -, [Localité 5]
Société, [3],
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 4]
Société, [4],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la, [5] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 15 avril 2024, Monsieur, [G], [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 19 septembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%.
Par courrier recommandé du 07 octobre 2024, Monsieur, [G], [E] a formé un recours contre cette décision, laquelle leur a été notifiée le 25 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur, [G], [E] a expliqué contester les mesures imposées en ce que sa situation personnelle a changé depuis le dépôt de son dossier devant la commission de surendettement. Ainsi, il a repris son activité professionnelle à plein temps toutefois il est désormais divorcé, de sorte qu’il a actualisé ses ressources et ses charges et produit des justificatifs en ce sens. En conséquence, il sollicite que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement soit fixée à la lumière de sa situation financière actuelle.
La, [Adresse 6] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur, [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur, [G], [E]
Monsieur, [E] est âgé de 56 ans, divorcé et réside seul dans un logement en location. Il a repris son emploi à temps plein depuis juin 2025.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 1 622,04 euros (salaire).
Charges : 1 326 euros euros dont :
— Forfait de base : 632 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Logement : 450 euros.
En application des articles L731-12, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 296,04 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 275,43 euros
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [G], [E] à la somme de 275 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (319,43 euros), la capacité de remboursement ne pouvant excéder la quotité saisissable des revenus.
L’état de son passif a été arrêté par la commission à la somme totale de 53 820,77 euros et il ne dispose d’aucun patrimoine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour l’intéressé de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur, [G], [E]
En l’espèce, aucun élément ne permet de contester la bonne foi de Monsieur, [E].
* Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Enfin, l’article L.733-13 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, Monsieur, [G], [E] actualise sa situation au regard, d’une part, de la reprise de son emploi, d’autre part, du divorce prononcé. Il en résulte une baisse des charges à retenir mais également des ressources de sorte qu’il convient désormais de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 275 euros.
En raison de sa capacité de remboursement et d’un passif élevé, le plan de désendettement prévoiera un rééchelonnement des dettes sur la durée maximale de 07 ans, selon des mensualités de 275 euros et au taux d’intérêts réduit à 0%. Les modalités du rééchelonnement seront précisées au plan annexé à la présente décision.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur, [G], [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] du 19 septembre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur, [G], [E] à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (275 euros) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur, [G], [E] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur, [G], [E] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur, [G], [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur, [G], [E] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il leur appartiendra d’affecter leurs ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [G], [E], en cas de changement significatif de sa condition de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur, [G], [E] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Chambre du conseil ·
- Prénom ·
- Acte
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Houille ·
- Goudron ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Enfant
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acquiescement ·
- Dette ·
- Action ·
- Comparution ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Congo ·
- Économie mixte ·
- Germain ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Côte d'ivoire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Quai ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Redressement
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Nullité relative ·
- Intérêt ·
- Version ·
- Offre ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vieillard ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Matière gracieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.