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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 mai 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00789 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXFU
MINUTE N° :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
c/
[O] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 17 novembre 2020, la société CAISSE D’EPARGNE a consenti à M. [O] [W] un prêt personnel d’un montant de 14 400 euros, remboursable en 50 mensualités de 316,92 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,58 % et un taux annuel effectif global de 5,20 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, mis en demeure M. [O] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, la société CAISSE D’EPARGNE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE a ensuite fait assigner M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, pour prononcer la déchéance du terme ou subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 769,72 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 novembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter du 12 août 2024,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 12 mars 2026 la société CAISSE D’EPARGNE maintient les termes de son acte introductif d’instance. Elle soutient que le premier impayé non régularisé est survenu en octobre 2023.
Le juge du contentieux et de la protection a mis dans les débats d’office les dispositions du code de la consommation issues du droit communautaire en particulier : la forclusion, la nullité, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, sans que la société CAISSE D’EPARGNE présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [O] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 novembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 17 septembre 2025 est intervenue dans un délai de deux ans suite au premier incident de paiement non régularisé, en date du 04 octobre 2023.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 17 novembre 2020 signé par M. [O] [W], dans la clause IV-2, prévoyant l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ainsi qu’un délai de 15 jours pour s’acquitter du montant dû.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, la société CAISSE D’EPARGNE a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 août 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE D’EPARGNE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Or, le bordereau de rétractation apparait irrégulier en ce qu’il ressort de la combinaison des dispositions de code de la consommation et de l’article 1176 du code civil que le débiteur doit pouvoir exercer sa rétractation de manière électronique, ce qui n’est pas le cas dans le bordereau produit.
En application de l’article L.341-4 précité, il convient de déchoir la demanderesse totalement de son droit aux intérêts conventionnels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 309,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [W] (14 400 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (11 090,63 euros) outre l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société CAISSE D’EPARGNE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt personnel d’un montant de 14 400 euros souscrit le 17 novembre 2020 par M. [O] [W] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE la somme de 3 309,37 euros en application du contrat précité outre l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [W] à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens.
Ainsi signé parties le 21 mai 2026.
La Greffière La Juge
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