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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02745 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BAC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H], [E], [J] [I]
Née le 01 Octobre 1945 à , demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z] [D]
Né le 15 Mars 1974 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [O] épouse [D]
née le 12 Mars 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 13] L, n° [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 5].
Par jugement d’adjudication sur licitation du 8 octobre 2020, M. [U] [D] et Mme [F] [O] épouse [D] ont acquis un bien immobilier et d’un terrain sis [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 13] L n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12].
M. [U] [D] et Mme [F] [O] épouse [D] ont obtenu le 5 mai 2022 un permis de construire et un permis modificatif pour la construction d’une maison d’habitation.
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 19 juin 2024, Mme [H] [I] a assigné M. [U] [D] et Mme [F] [O] épouse [D], en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [H] [I], représentée, a maintenu ses demandes à l’identique.
Elle fait valoir que le bien appartenant aux défendeurs est grevé d’une servitude mentionnée dans l’acte du 6 janvier 1976 interdisant toute construction et que la construction édifiée sur le terrain par les défendeurs viole la servitude.
M. [U] [D] et Mme [F] [O] épouse [D], représentés, déposent des conclusions et formulent des protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert géomètre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que Mme [H] [I] justifie qu’un technicien judiciaire détermine si la construction édifiée pour le compte des consorts [D] respecte les dispositions des servitudes grevant la parcelle.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [H] [I] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [H] [I].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 08 33 92 34 Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les actes de propriété, permis de construire, servitude résultat de l’acte notarié du 11 novembre 1976, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 13] L n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— les décrire en dresser le plan, notamment en prenant en considérations les permis de construire obtenus,
— consulter les titres de propriété et servitudes, en décrire le contenu,
— indiquer si la configuration des lieux est conforme aux titres de propriétés et servitudes,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de vérifier si la construction édifiée pour le compter de M. et Mme [D] respecte les dispositions des servitudes grevant sa parcelle,
— le cas échéant, donner tous les éléments d’appréciation permettant de déterminer avec précision la partie de la construction édifiée en violation des servitudes,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [H] [I], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [H] [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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