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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 juin 2024, n° 22/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Marie-hélène OTTO, ………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/04322 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RXA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRENKE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 décembre 2019, la société GRENKE a donné en location à la Madame [J] [L] du matériel d’une valeur de 6861.71 euros, par 60 mensualités de 129 euros. Le matériel a été livré le 20 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 12 février 2021, la bailleresse l’a mise en demeure de s’acquitter de sa dette de 429.55 euros, les échéances mensuelles ayant cessé d’être payées à compter de décembre 2020, et a visé la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, la société GRENKE a résilié le contrat et sommé Madame [J] [L] de restituer le matériel et de régler la dette l’élevant alors à 5506.10 euros. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 24 janvier 2022 pour une dette actualisée à 5138.87 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société GRENKE a fait assigner Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Condamner Madame [J] [L] à lui payer la somme de 5020.10 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts à compter du 12 février 2021,
Condamner Madame [J] [L] à lui payer la somme de 76.57 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner Madame [J] [L] à lui payer la somme de 40 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamner Madame [J] [L] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Madame [J] [L] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2023, pour être renvoyée en raison de contraintes de service, puis à quatre reprises à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 10 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, le demandeur était représenté par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation, sauf à porter les sommes sollicitées au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles à 2000 euros.
La défenderesse, représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, et à titre reconventionnel :
Prononcer la nullité du contrat pour dol,
Condamner la société GRENKE à payer à Madame [J] [L] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
Condamner la société GRENKE à payer à Madame [J] [L] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a fait valoir que suite à un premier contrat de location longue durée pour du matériel de dépistage audio pédiatrique en 2015, elle aurait signé sans prêter attention un contrat avec la société LEA, sans comprendre l’implication de la société GRENKE, et sans avoir la pleine information de la nature de l’engagement et de l’impossibilité de résilier.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du contrat
La société GRENKE invoque un contrat signé le 19 décembre 2019.
Elle produit une copie de la partie recto uniquement dudit contrat, qui présente des mentions insuffisantes à s’assurer de la pleine information de l’étendue du contrat, dès lors que ne figure nullement le prix de l’appareil. Si le nom du bailleur cessionnaire apparait, il est relevé que le contrat est signé entre la société LEA et la requise, qu’à la date du contrat la société GRENKE n’est pas encore propriétaire du matériel dès lors qu’est produite une facture de cession avec un paiement au 24 janvier 2020, et un contrat de vente qui ne produit aucun effet, n’étant ni signé, ni daté, et ne présentant pas même de prix.
La confusion décrite par Madame [J] [L] dès le mois de février 2020 résulte ainsi de l’absence de clarté du dispositif contractuel.
Si effectivement s’agissant de contrats portant sur du matériel à destination professionnelle les dispositions protégeant les consommateurs ne trouvent pas à s’appliquer, il n’en demeure pas moins une obligation générale de bonne foi et de consentement éclairé.
Or, les éléments produits ne permettent pas de s’assurer du consentement éclairé de la locataire, quand bien même elle ne conteste pas la validité de sa signature, et ce en particulier dans la mesure où ce contrat faisait suite à une relation contractuelle antérieure, pour du matériel qu’elle ne conteste pas avoir eu, et pour lequel elle s’est acquitté de ses paiements.
En l’occurrence, elle conteste avoir reçu le matériel, et la partie demanderesse n’apporte pas de preuve suffisante de ce qu’il aurait été effectivement livré. Outre les divers courriers, dont le premier dès le mois de février 2020, et ce alors que les prélèvements automatiques étaient faits, Madame [J] [L] a répété ne pas avoir reçu de matériel. Le procès-verbal de réception ne s’avère pas suffisamment probant, le lieu de signature, [Localité 3], ne pouvant correspondre au lieu de livraison supposé.
Enfin, en l’absence de production de l’entier contrat, il n’est pas même possible de s’assurer de ce que Madame [J] [L] a été informée de l’absence de clause de résiliation, et ce d’autant plus que cette dernière a écrit dès le mois de février 2020 pour demander la résiliation.
En application des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, il y a lieu de constater le manquement dans l’obligation d’information quant aux éléments déterminants du contrat, et d’en prononcer par conséquent la nullité.
Sur les demandes au titre des loyers impayés et de la résistance abusive
Les loyers demandés trouvant leur cause dans un contrat dont la nullité a été prononcée, cette demande sera rejetée. Il en découle qu’il ne saurait être reproché à la requise une résistance abusive dans l’exécution d’un contrat qu’elle a toujours contesté.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [J] [L] justifie de démarches multiples générées par cette situation. Il est relevé qu’au travers des échanges avec la demanderesse, alors qu’elle souligne ne pas avoir reçu de matériel, il lui est systématiquement, et manifestement de manière automatisée, réclamé le paiement des échéances, sans davantage d’explications suite à ces questionnements. Il en résulte un préjudice indéniable, qui sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GRENKE, qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société GRENKE sera condamnée à ce titre à payer la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
LAISSE à la charge de la société GRENKE les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GRENKE à payer à Madame [J] [L] à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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